2020 QCCA 782, 2020 QCCA 782
Opinion
Bédard-Boulianne c. R. 2020 QCCA 782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003639-197 (150-01-056083-182) (150-01-056084-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIMON BÉDARD-BOULIANNE Me JULIEN BOULIANNE (Cantin, Boulianne)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2019 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Fraude (2 chefs) – Vol d’un véhicule à moteur (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Mélissa Gauthier Salle : 4.33 – Visioconférence/conférence téléphonique AUDITION 11 h 52 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 58 La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 11 h 59 Observations de Me Boulianne; Échanges entre la Cour et Me Boulianne; Me Boulianne poursuit; 12 h 17 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit; 12 h 29 Réplique de Me Boulianne; 12 h 30 Suspension; 12 h 42 Reprise; 12 h 43 Jugement; Fin de l’audience.
Mélissa Gauthier, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été accusé de vol et de fraude pour avoir vendu deux véhicules qui ne lui appartenaient pas à un ferrailleur, M. Desbiens. L’appelant témoigne avoir effectivement vendu ces deux véhicules au ferrailleur, mais prétend les avoir acquis en toute légalité d’un dénommé Bougie, en compensation d’une dette de 250 $. [ 2 ] Les transactions se déroulent en après-midi et en public, « devant plein de monde qui passait », selon M. Desbiens, l’appelant portant d’ailleurs assistance à ce dernier pour placer les véhicules sur le camion de transport.
Or, les véhicules ont été volés à des tiers. L’appelant témoigne n’avoir jamais cru que les véhicules étaient volés et qu’ils n’appartenaient pas à M. Bougie. Il nie toute intention criminelle. [ 3 ] À la suite du témoignage de l’appelant, le ministère public demande au juge un délai pour que les policiers puissent rencontrer M. Bougie en vue d’obtenir sa version et éventuellement faire une contre-preuve. [ 4 ] Lors du débat sur cette question, le juge s’exprime ainsi : « Regardez, sa version [celle de l’appelant] elle est… est-ce qu’elle est vraisemblable? La réponse est « oui » à moins que M.
Bougie arrive dans la boîte puis il dise le contraire en contre-preuve ».
[ 5 ] Le ministère public obtient une déclaration écrite assez cryptique de M. Bougie, qui nie toute implication dans l’affaire, et demande la permission de la déposer en preuve pour valoir comme témoignage, puisque le témoin est un mineur de l’Abitibi et que « c’était un peu compliqué » pour lui d’être présent. [ 6 ] L’avocat de l’appelant soulève que la valeur probante de la déclaration écrite est faible, M. Bougie n’ayant pas intérêt à s’incriminer.
Mais, dans le but d’éviter le préjudice d’un report additionnel, l’avocat de l’appelant déclare être disposé à ce que la déclaration soit déposée en preuve pour valoir témoignage, ce qui ne l’empêchera cependant pas d’attaquer sa valeur probante lors des plaidoiries. Le juge accepte le dépôt de la déclaration écrite de M. Bougie pour valoir témoignage. [ 7 ] Le juge déclare l’appelant coupable. Dans son jugement rendu oralement, confus et difficilement compréhensible, il indique que, n’eût été la déclaration de M.
Bougie, il aurait fait bénéficier l’appelant du doute raisonnable. [ 8 ] Le juge finit cependant par rejeter le témoignage de l’appelant pour la seule raison que « Vous êtes totalement contredit par Bougie […] vous vous êtes fait trahir par la preuve du ministère public […] sa version vous contredit, je ne peux retenir votre version, alors je dois mettre de côté votre version, je ne peux pas la retenir […] vous êtes contredit sur un élément principal ». *** [ 9 ] Il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 10 ] Le jugement est entaché d’une erreur de droit : le juge écarte le témoignage de l’appelant pour la seule raison qu’il est contredit par la version du témoin Bougie.
Ce faisant, le juge procède à un concours de crédibilité de manière à évacuer l’application de la règle du doute raisonnable [1] . [ 11 ] Il s’agit d’un raisonnement circulaire prohibé qui a pour effet d’éluder la question fondamentale que le juge devait se poser face à des versions contradictoires, c’est-à-dire : la preuve offerte par l’appelant, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève-t-elle un doute raisonnable? [2] . [ 12 ] Le juge estime que la version de l’appelant est a priori vraisemblable. Il finit par la rejeter complètement puisqu’elle est contredite pas la déclaration écrite de M.
Bougie, qu’il accepte sans réserve. Or, la déclaration de M. Bougie, très courte et offrant peu de détails, était suspecte parce qu’il n’avait aucun intérêt à s’incriminer. M. Bougie n’a pas été rendu disponible par le ministère public pour témoigner et pour être contre-interrogé. [ 13 ] Le juge devait évaluer la preuve dans son ensemble [3] . Or, le témoignage du ferrailleur, M. Desbiens, était de nature à confirmer la version de l’appelant. Selon ce témoin, les transactions, qui se déroulent à la vue de tous, n’avaient rien de suspect. Il affirme que l’appelant était « Très à l’aise.
Il m’a même aidé à remorquer les véhicules, en plein jour; il n’y avait rien de suspect, faire remorquer des chars en plein jour, bien à l’aise, puis il m’a même aidé, ça fait que… je ne voyais rien de suspect là-dedans. » [ 14 ] L'appelant témoigne qu'il connaît M. Desbiens, qui habite près de chez son père, et qu'il n'aurait jamais commis les gestes reprochés, surtout pour une aussi faible valeur, et qu'il s'est fait avoir, tout comme M. Desbiens. [ 15 ] La preuve, considérée dans son ensemble, ne peut mener à la condamnation de l’appelant.
Pour le juge, sa version est vraisemblable, ou à tout le moins, de nature à soulever un doute raisonnable. Elle est appuyée par l’un des témoins. La déclaration écrite de M.
Bougie n’est pas suffisamment probante pour écarter la version de l’appelant, lequel a droit au bénéfice du doute raisonnable. [ 16 ] Considérant que la preuve en l’espèce ne permettrait pas de prononcer une déclaration de culpabilité [4] et vu les ressources judiciaires et les coûts qui sont susceptibles de découler d’une ordonnance de nouveau procès ainsi que la gravité relative des infractions reprochées [5] , il y lieu en l’espèce de prononcer un verdict d’acquittement sur l’ensemble des chefs d’accusation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] ANNULE la déclaration de culpabilité; [ 19 ] ACQUITTE l’appelant de l’ensemble des chefs d’accusation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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