2017 QCCQ 808, 2017 QCCQ 808
Opinion
Patenaude c. Ébénisterie Denis St-Pierre inc. 2017 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-064272-155 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ GUY PATENAUDE […]Québec (Québec) […] Demandeur c. ÉBÉNISTERIE DENIS ST-PIERRE INC. 7630, boul.
Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G2G 1C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Guy Patenaude (monsieur Patenaude), réclame 4 258 $ de la défenderesse, Ébénisterie Denis St-Pierre inc. (Ébénisterie St-Pierre), à la suite de travaux de fabrication de meubles pour une salle d’eau au sous-sol de sa résidence.
LES FAITS [ 2 ] En 2012, monsieur Patenaude requière les services d’Ébénisterie St-Pierre afin d’obtenir la fabrication de meubles en mélamine pour sa salle d’eau au sous-sol de sa maison située sur la rue d’Abbeville dans la Ville de Québec. Le prix convenu pour l’ensemble du mobilier, y incluant un grand miroir et deux petits miroirs, est de 4 241,23 $ avec taxes. [ 3 ] Les travaux sont exécutés et payés par monsieur Patenaude. Par ailleurs, lors de ceux-ci, il est constaté que le coin du grand miroir s’est détaché du meuble sur lequel il avait été collé.
Monsieur Patenaude considère que cela a été causé par monsieur St-Pierre et son employé, monsieur François Turgeon. Monsieur St-Pierre affirme que c’est plutôt un bris qui a été causé soit par monsieur Patenaude, soit par un membre de sa famille. [ 4 ] Une fois que les travaux ont été complétés, monsieur Patenaude constate que sur l’un des meubles, des morceaux de bois sont apparents sans qu’il y ait une finition dessus. [ 5 ] Au début de 2013, il y a des tentatives de communication de la part de monsieur Patenaude avec l’Ébénisterie St-Pierre.
Il y aurait eu des échanges téléphoniques avec monsieur St-Pierre, selon monsieur Patenaude. Ce dernier a aussi transmis des courriels à l’Ébénisterie, mais il semble qu’il y avait une erreur dans l’adresse de celle-ci et ils n’ont pas été reçus. [ 6 ] Il n’y a aucune communication entre les parties en 2014. Par ailleurs, le 29 septembre 2015, monsieur Patenaude transmet une mise en demeure à l’Ébénisterie St-Pierre dans laquelle il écrit : À l’automne 2012, vous avez fabriqué des meubles pour ma salle d’eau au sous-sol.
Dans les mois qui ont suivi la finition des travaux, je vous ai rapporté plusieurs problèmes avec la conception des armoires, avec photos à l’appui. Devant votre silence, notamment en regard des pointes acérées des miroirs sur lesquelles je m’écorche toujours la peau à l’occasion, je me vois contraint d’entreprendre des démarches officielles pour corriger les situations dénoncées.
Je vous mets donc en demeure d’apporter les corrections nécessaires ou de me rembourser le montant de votre facture du 5 novembre 2012 (facture n o 947265) totalisant 4 241,23 $ dans un délai de 10 jours (le remboursement intégral me permettra alors de refaire des armoires convenables, sécuritaires et à ma satisfaction).
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. [Reproduction intégrale] [ 7 ] Le 5 octobre 2015, monsieur St-Pierre répond à monsieur Patenaude : C’est à ma grande surprise que j’ai pris connaissance de votre lettre recommandée datée du 29 septembre 2015 après 3 ans de la fin des travaux. Il m’apparaît pertinent de relater quelques faits. Depuis 20 années en affaire, j’ai toujours eu le souci de satisfaire ma clientèle et de concevoir du mobilier identique à ce qui a été présenté sur plan et ce tant au niveau des matériaux que du « desing ».
Je crois fermement que j’ai toujours agi avec diligence et équité auprès de mes clients ainsi que pour vous si un problème se présente. Au moment de l’installation à votre domicile, les correctifs quant aux sablages des coins en mélamine ont été apportés à votre satisfaction. En ce qui a trait au miroir, celui-ci a été collé sur une porte de mélamine que nous avions mise à l’horizontal. Le lendemain au moment de reprendre la même porte, celle-ci avait été déplacée en notre absence de l’endroit ou nous l’avions mise et un coin de verre avait été brisé sur 1 ou 2mm.
Suite à cela, je vous en avais fait part et que j’avais mes 2 employés qui ont constaté le bris le lendemain et ainsi j’avais refusé d’en assumer l’entière responsabilité. De votre côté, vous avez nié qu’il aurait pu être déplacé par quelqu’un d’autre. Sur ce point, il n’y a pas eu d’entente entre nous deux. Quant au reste du travail, le tout avait été fait selon les plans que vous avez acceptés de votre deseigner et auprès de moi pour l’exécution de ceux-ci. Au moment du paiement final, je vous avais demandé quant au miroir si vous étiez prêt à faire un compromis mais j’ai eu une fin de non recevoir verbal.
Également dans votre lettre, vous disiez m’avoir rapporté à plusieurs reprises des problèmes dans les mois suivants l’installation avec photos à l’appui or je n’ai jamais eu de contact de votre part. Également, je n’ai aucune trace dans mon ordinateur d’un quelconque courriel avec photos que vous m’auriez envoyé par la suite selon vos dires.
Je vous envoi mes coordonnées afin de regarder les solutions possibles, vous pouvez me contacter et envoyez-moi les photos prises à l’époque. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Le 15 octobre 2015, monsieur Patenaude fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 9 ] À la suite de cela, il y a une médiation qui est présidée par M e André Langlois. Dans le cadre de celle-ci, monsieur St-Pierre, accompagné de son employé, monsieur François Turgeon, se rendent chez monsieur Patenaude afin d’examiner l’état de la situation.
Ils constatent alors que certains panneaux de mélamine comportent des boursoufflures qui sont dues selon eux à de l’eau qui se serait infiltrée. [ 10 ] Ils considèrent qu’ils ne sont aucunement responsables de cela. Selon eux, ce serait plutôt les utilisateurs de la salle d’eau qui n’effectueraient pas l’entretien requis pour des panneaux de mélamine.
Ils voient aussi que l’un de ces panneaux aurait été endommagé par la lumière halogène au plafond, laquelle dégage beaucoup de chaleur. [ 11 ] Monsieur St-Pierre dit lors de l’audition tenue le 14 février 2017 qu’il était prêt à changer le miroir qui était brisé et cela représentait pour lui un coût d’environ 75 $. [ 12 ] Par ailleurs, il ne s’entend pas avec monsieur Patenaude sur la cause des dommages constatés. Ainsi, il n’y a pas d’entente en conséquence, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Patenaude a-t-il établi par une preuve prépondérante que l’Ébénisterie St-Pierre n’a pas réalisé les travaux qu’il a requis suivant les règles de l’art ? ANALYSE [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] L’Ébénisterie St-Pierre avait l’obligation de réaliser les travaux convenus selon les règles de l’art, tel que le requière l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 15 ] Monsieur Patenaude a le fardeau de la preuve d’établir que ceux-ci n’ont pas été réalisés suivant ces règles, et ce, en fonction des paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal constate que monsieur Patenaude et monsieur St-Pierre ne s’entendent pas sur les causes des bris aux panneaux de mélamine. [ 17 ] Monsieur Patenaude affirme qu’il s’agit d’un travail qui n’a pas été fait adéquatement et qui a requis de sa part qu’il soit refait en
partie par Christian Marcoux cuisine et mobilier design inc. au prix de 1 748,77 $ selon une facture de cette entreprise datée du 22 juin 2016.
Sur celle-ci, il appert qu’une moulure de finition sur la tête de la lingerie a été réparée, le meuble comportant le lavabo a été refait, une tablette en mélamine dans le module du bas a été placée, une porte de buanderie a été refaite et enfin, il y a eu un ajustement de diverses autres portes. [ 18 ] Monsieur Patenaude avait écrit, par courriel, à monsieur St-Pierre le 14 juin, soit avant la réalisation des travaux mentionnés précédemment, afin de lui indiquer ceci : « Je ferai évidemment exécuter les travaux du mobilier de la salle de bain du sous-sol par un autre entrepreneur.
Le montant des réparations et frais s’élève, incluant les taxes, à 888,32 $ ». [ 19 ] Le 16 juin, monsieur Patenaude écrit à nouveau à monsieur St-Pierre pour savoir s’il accepte de payer ce montant à
titre de règlement final au dossier. Le 17 juin, monsieur St-Pierre répond que cette demande ne lui convient pas. [ 20 ] Monsieur St-Pierre affirme, tel que cela est mentionné dans la
section sur les Faits, que les dommages constatés au mobilier qu’il a construit et installé chez monsieur Patenaude sont dus à un mauvais entretien ou à son utilisation qui a fait en sorte qu’il y a eu de l’eau qui s’est infiltrée dans la
partie agglomérée sur laquelle la mélamine est collée et qui a boursoufflé à différents endroits. [ 21 ] Les travaux réalisés à
titre de correctifs totalisent 1 748,77 $. À cela, il faut ajouter un montant pour la réparation du miroir endommagé au moment où les travaux ont été faits la première fois. Monsieur St-Pierre dit que cela lui aurait coûté environ 75 $. Cela totalise de 1 823,77 $. [ 22 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de partager la responsabilité entre elles, moitié-moitié. À cet égard, l’
article 1478 C.c.Q. énonce : 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage. [ 23 ] Le montant total des réparations faites et à faire, incluant le miroir, totalise 1 823,77 $. Celui-ci divisé en deux donne 911,88 $. C’est ce à quoi le Tribunal condamne l’Ébénisterie. [ 24 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice, tant pour la demande que pour la contestation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Ébénisterie Denis St-Pierre inc., à payer au demandeur, monsieur Guy Patenaude, 911,88 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure datée du 29 septembre 2015; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 14 février 2017
Loading document…