2019 QCCQ 9121, 2019 QCCQ 9121
Opinion
Protection de la jeunesse — 199205 2019 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003596-181 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2018 dans la situation de l’enfant X (X), âgé de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis, le confie à ses grands-parents paternels et autorise des contacts avec ses parents tout en prenant acte que la grand-mère paternelle encadrera les contacts avec le père, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan éducatif, aux mauvais traitements psychologiques, à la négligence sur le plan physique et au risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le 18 octobre 2019, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’enfant à sa mère. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente alors que le père est absent et représenté par avocat, et tous donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant soit confié à sa mère, tout en autorisant des contacts supervisés avec son père. [ 6 ] Quant au père, il demande que certains contacts supervisés se déroulent au centre jeunesse à Ville A, puisque l’enfant vit dans une autre région, qu’il n’a pas de véhicule pour s’y rendre et qu’il est sans adresse fixe. [ 7 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle manifeste des préoccupations quant au milieu des grands-parents paternels qui ont reçu l’enfant plusieurs mois avec des indices de négligence présente à cet endroit. [ 8 ] Elle donne, par ailleurs, son accord aux conclusions recherchées.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 23 novembre 2018 [ 9 ] C’est un enfant heureux de son retour dans le milieu de sa mère avec sa fratrie de quatre autres enfants. [ 10 ] Il indique clairement qu’il ne souhaite pas reprendre de contacts avec ses grands-parents paternels et son oncle paternel. [ 11 ] En effet, on apprend, lors d’un signalement, que l’enfant est victime de mauvais traitements de la part de l’oncle paternel, qui n’hésite pas à crier, à l’invectiver en public et à le jeter au sol en présence du service de garde. [ 12 ] On constate également la négligence lors d’une visite surprise dans le milieu des grands-parents paternels, puisque ceux-ci entretiennent un discours négatif à l’égard de la mère et ne font aucun effort pour la tenir informée des suivis scolaires et médicaux de l’enfant. [ 13 ]
Malgré le signalement en lien avec la négligence dans le milieu des grands-parents paternels, il n’a pu être retenu, et l’entente
multisectorielle n’a pas été enclenchée étant donné la non-collaboration de l’enfant en vue de déposer des accusions à l’endroit de l’oncle paternel. [ 14 ] Quant à la mère, elle reconnaît avoir besoin d’aide, puisqu’elle a également quatre autres enfants dans le milieu et que tous vivent entassés. [ 15 ] La mère et son conjoint ont l’intention d’emménager dans un milieu plus adapté à recevoir une famille de cinq enfants à temps plein et deux autres enfants une fin de semaine sur deux. [ 16 ] La mère reçoit plusieurs services autant du CIUSSS que des centres jeunesses, afin de l’outiller dans son rôle maternel vu la récurrence de la négligence dans son milieu. [ 17 ] Elle fait certains efforts afin d’offrir un milieu de vie plus propre et adéquat et comprend la nécessité de maintenir un environnement sain pour les enfants. [ 18 ] C’est une mère qui, en raison des comportements des grands-parents paternels, connaît peu la situation de son fils, mais qui se met en action afin de mettre à jour le suivi scolaire et médical de l’enfant. [ 19 ] Quant au père, il est peu impliqué dans les suivis, n’a aucune reconnaissance de ses difficultés et exerce, de façon tout à faire irrégulière, ses contacts dans le milieu de la grand-mère paternelle.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage des parties et des représentations, le Tribunal est d’avis que malgré la fragilité bien documentée du milieu maternel, il est encore possible de faire confiance à la mère pour prendre soin de son fils et lui offrir un milieu de vie bienveillant. [ 21 ] Le Directeur doit donc demeurer vigilant et offrir un suivi serré afin que l’enfant reçoive réponse à ses besoins, vu la négligence vécue notamment dans le milieu des grands-parents paternels au cours de la dernière ordonnance. [ 22 ] Vu la faible implication du père lors des contacts prévus dans le milieu des grands-parents paternels et les craintes de l’enfant face à son père, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de cet enfant qu’il ait à vivre de longs déplacements en vue de permettre au père d’exercer des contacts. [ 23 ] Le Tribunal invite le père à se manifester auprès de l’intervenante afin que soit établi un calendrier de contacts réaliste avec son fils. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2018 par la juge soussignée ; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 29 novembre 2019 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Lise Clair
Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 novembre 2019
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