2022 QCCQ 9491, 2022 QCCQ 9491
Opinion
Adoption — 22471 2022 QCCQ 9491 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse» (en matière d’adoption) N° : 150-43-000612-229 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X né le […] A DEMANDEUR -et- B Et C PERSONNES INTÉRESSÉES -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE
______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE POUR LE PLACEMENT D’UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 et 16 C.P.C. (RLRQ c.
C-25.01 et 582 C.C.Q.) [ 1 ] CONSIDÉRANT que le demandeur demande le placement en vue de son adoption de X, enfant de sexe masculin, née le […], à Ville A, province de Québec, Canada; [ 2 ] CONSIDÉRANT le consentement de la personne intéressée, B, père de l’enfant, signé conformément à la loi et qu’il n’y a eu aucune rétractation de ce consentement; [ 3 ] CONSIDÉRANT le consentement spécial signé par la mère, C, en faveur du demandeur, signé conformément à la loi et qu’il n’y a eu aucune rétractation de ce consentement; [ 4 ] CONSIDÉRANT la demande accessoire du demandeur de permettre à l’enfant d’exercer ses droits civils pendant la durée du placement sous le nom de X ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que toutes les prescriptions légales pertinentes ont été remplies; [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’enfant doit avoir vécu avec l’adoptant au moins six mois avant de pouvoir être adopté, ce qui ne sera le cas qu’à compter du 14 février 2023;
[ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de cet enfant que la demande soit accueillie; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] ORDONNE le placement de l’enfant X chez le demandeur et chez B; [ 11 ] PERMET à l’enfant, pendant toute la durée du placement, d’exercer ses droits civils sous le prénom de X et le nom de X; [ 12 ] RÉDUIT au 23 février 2023 le délai préalable à la présentation de la demande en adoption; [ 13 ] DEMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse un rapport complet sur l’adaptation de l’enfant avant le dépôt de la demande en adoption; [ 14 ] CONFÉRE au demandeur l’autorité parentale à l’égard de l’enfant pendant la durée de l’ordonnance de placement; [ 15 ] MAINTIENT à B son autorité parentale à l’égard de l’enfant pendant la durée de l’ordonnance de placement; [ 16 ] AUTORISE le greffier du Tribunal de délivrer copie de la présente décision à la Directrice de la protection de la jeunesse de même qu’au demandeur et à B sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législative à la confidentialité en matière d’adoption. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Catherine Bergeron Avocate du demandeur Date d’audience: 21 septembre 2022
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