2023 QCCQ 9693, 2023 QCCQ 9693
Opinion
Protection de la jeunesse — 234751 2023 QCCQ 9693 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 765-41-002606-236 DATE : 6 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) Demanderesse et X , née le […] 2017 Enfant et A B Parents _______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de six ans sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. Elle propose que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social d’une année. [ 2 ] Le père est présent et représenté par avocat.
Il admet la compromission et se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 3 ] La mère n’est pas présente à l’audience et n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant. Nous y reviendrons. [ 4 ] Au terme de l’audience, l’avocate de l’enfant informe le soussigné qu’elle est également en accord avec les mesures proposées. ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] La situation de l’enfant a déjà été l’objet d’une ordonnance du soussigné en 2017, soit dans les mois suivant sa naissance.
L’enfant avait alors été confiée à son père en raison des problèmes de santé mentale de la mère, laquelle a d’autres enfants ayant bénéficié des services de la Directrice. [ 6 ] Le père ne devait pas mettre l’enfant en contact avec la mère de même qu’avec un membre sa famille reconnu pour des agissements pédophiliques. [ 7 ] On doit comprendre que la Directrice a cru bon de ne pas poursuivre son intervention puisque la situation de l’enfant était stable. [ 8 ] La situation de l’enfant réapparait au radar de la Directrice en avril 2023 pour les motifs de compromission précités.
On apprend que le père de l’enfant vit avec son neveu [1] et la conjointe de celui-ci. [ 9 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de se poser de sérieuses questions quant au choix du père d’exposer son enfant à cet individu, même s’il affirme qu’il n’a jamais laissé l’enfant seule avec son neveu. [ 10 ] Le Tribunal veut bien croire le père, mais la Directrice devra être très vigilante en raison de ce qui précède. Très, très vigilante.
[ 11 ] Pour ce qui est des motifs de compromission évoqués par la Directrice et non contredits par le père, on rapporte notamment les faits suivants : Négligence sur le plan éducatif • L’enfant cumule plusieurs absences à l’école ; • L’enfant cumule plusieurs retards à l’école ; • L’enfant peine à actualiser les apprentissages en raison du manque d’assiduité ; • L’enfant a de la difficulté à développer des habiletés sociales ; • L’enfant affirme que son père peine à se lever le matin pour voir à la routine ; • Le père va être expulsé par ses colocataires pour non-paiement de loyer ; • Les colocataires affirment que le père manque de nourriture pour l’enfant ; • Les colocataires affirment que le père consomme des drogues dures.
Mauvais traitements psychologiques • L’enfant est exposée aux conflits entre son père et les colocataires ; • L’enfant est exposée aux conflits dans le couple de colocataires ; • L’enfant est exposée aux conflits entre les colocataires et leurs voisins ; • L’enfant arrive à l’école en pleurs parce que les policiers sont intervenus ; • L’enfant est peu disponible aux apprentissages à l’école ; [ 12 ] Bien que le père admette la situation qui prévaut à la maison, il nuance beaucoup les problématiques recueillies et notées par la Directrice.
La preuve démontre toutefois de façon prépondérante que la situation était plus près de la description faite par la Directrice que par les affirmations du père. [ 13 ] L’attachement de l’enfant envers son père et le fait qu’il serait désastreux pour la fillette d’être retirée de son milieu ont milité pour le maintien de celle-ci auprès de son père.
Le fait que le père reconnait maintenant la gravité de la situation et qu’il se soit trouvé un domicile stable est également pris en considération. [ 14 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis de sorte que les mesures proposées par la Directrice seront ordonnées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 (b) (1) (iii) : négligence sur le plan éducatif ; • 38 (c) : mauvais traitements psychologiques ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père ; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et qu’ils fassent rapport à la Directrice des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la compromission ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidument ; [ 21 ] AUTORISE les visites inopinées de la Directrice au domicile du père ; [ 22 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ce jugement ; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 6 juillet 2024.
_____________________________ JEAN-PIERRE AUTHIER, J.C.Q. Me Jessica Beaudin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Plante Avocate de l’enfant Me Stéphane Beaudoin Avocat du père Date d’audience : 6 juillet 2023
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