2015 QCCQ 13681, 2015 QCCQ 13681
Opinion
Bellavance c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 13681 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-80-006868-143 DATE : 18 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE BELLAVANCE Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Bellavance exploite un salon de coiffure depuis 1999. Deux autres coiffeuses travaillent comme elle à
titre autonome. Elles partagent son local. Toutes trois mettent en commun le coût de certaines fournitures tels les produits qu’elles utilisent, la publicité, les assurances, la papeterie, les frais Interac, etc. Ces fournitures sont facturées à la demanderesse qui en réclame le remboursement à ses deux collègues de travail. [ 2 ] Or, la vérification de l’Agence du revenu du Québec pour les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 a entraîné des avis de cotisation de la taxe de vente non payée. [ 3 ] Il ressort des paragraphes 27 et 30 de la procédure de la défenderesse les tableaux suivants : 27.
Après analyse desdits documents, la défenderesse a établi que la demanderesse était tenue de percevoir et de remettre les montants de taxe nette suivants à la défenderesse, tel qu’il appert d’une copie de l’état de rajustement de vérification TVQ, pièce D-3 : TVQ RTI Taxe nette 2009-12-31 2 548,74 $ (524,84) $ 2 023,90 $ 2010-12-31 2 436,84 $ (508,57) $ 1 928,27 $ 2011-12-31 2 856,36 $ (614,41) $ 2 241,95 $ 2012-12-31 3 102,23 $ (591,04) $ 2 511,19 $ […] 30.
Tel qu’il appert de l’avis de cotisation envoyé à la demanderesse, les montants cotisés le 5 décembre 2013 sont les suivants, à savoir : Droits (rajustement apporté au calcul de la taxe nette 8 705,31 $ Intérêts 1 163,76 $ Total de la cotisation 9 869,07 $ [ 4 ] L’opposition de la demanderesse a été vaine. Ce qui l’a amenée à déposer la présente procédure. [ 5 ] Elle y ajoute l’avis de cotisation de l’année 2013. Cette cinquième année d’imposition n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Ce qui fait dire à la défenderesse que c’est sans droit que la demanderesse en appelle pour l’année 2013. [ 6 ] Mme Bellevance et son comptable ont tenté d’amender les déclarations fiscales produites pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le but d’abaisser à moins de 30 000 $ le revenu brut déclaré par la contribuable. Ainsi, pour chacune de ces trois années, le revenu réel devrait être redressé afin de tenir compte du fait que les achats en commun ont été comptabilisés erronément parmi les revenus en ce qui a trait à la
partie remboursée par les deux autres coiffeuses. Les nouveaux chiffres proposés devraient dorénavant se lire comme suit : 2012 2011 2010 revenu déclaré 31 100,70 $ 32 004,41 $ 30 944,41 $ revenu réel redressé 29 871,20 $ 29 995,30 $ 29 716,22 $ [ 7 ] En tentant de faire redresser son revenu réel, la demanderesse désirait se qualifier à
titre de petit fournisseur au sens de la loi,
c’est-à-dire une personne ayant un revenu inférieur à 30 000 $, évitant ainsi l’obligation de percevoir et de remettre à la défenderesse la taxe de vente et la taxe fédérale sur les produits et services. [ 8 ] Mme Bellavance présente son appel elle-même. En plus des documents entourant ses échanges avec la défenderesse, elle a témoigné et elle a fait entendre son comptable, Germain Caron.
De son côté, la défenderesse a présenté les témoignages du vérificateur Frédéric Leblanc et de la vérificatrice Guylaine Néron. [ 9 ] Il découle de cette preuve qu’au cours des quatre années en litige, 2009 à 2012, Mme Bellavance a tenu sa comptabilité elle- même en incluant dans ses dépenses le montant total des achats qu’elle a faits en son nom et dont une
partie du coût a été remboursée par ses deux autres collègues de travail. En déclarant l’entièreté de la dépense, elle a introduit dans ses revenus la
partie remboursée, majorant ainsi ses propres revenus, mais tout en bénéficiant de l’ensemble de la dépense. Ce qui amène son comptable à dire que c’était une erreur d’agir de la sorte. La réalité est que la dépense n’était que pour la
partie assumée par la demanderesse alors qu’aucun revenu ne découle du remboursement effectué par les deux autres coiffeuses. [ 10 ] L’autre aspect pertinent qui résulte de ces deux témoignages est que, selon eux, toutes les factures d’achats regroupés étaient disponibles pour démontrer la justesse de la façon de faire de Mme Bellavance.
Or, ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir requis pareils documents internes et de s’être ainsi contentée des quatre documents constitués par un bordereau de dépôt de la demanderesse du 5 novembre 2010, d’une facture de fournisseur du 25 octobre 2010, d’un deuxième bordereau de dépôt de janvier 2012 et d’un relevé de compte bancaire pour la période de janvier 2012. Ces documents accompagnent ceux fournis par le comptable Caron aux représentants de la défenderesse et qui ont été déposés comme pièce P-15 au moment du témoignage de M. Caron.
Ces documents confirment, selon lui, le partage des coûts des produits et des fournitures mis en commun et remboursés à coût et à profit nuls. [ 11 ] Il ressort par ailleurs des témoignages des représentants de la défenderesse que cette
partie de la preuve de la demande n’a aucun effet sur l’entreprise de salon de coiffure et des gestes posés par la contribuable dans le cadre de son activité commerciale.
En effet, cet échange, même s’il était démontré, constitue une fourniture, soit la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service de quelque manière que ce soit reliée à une activité commerciale d’une personne, le tout conformément aux définitions de la Loi [1] . analyse [ 12 ] La thèse de l’appelante, Mme Bellavance, est que le remboursement d’une dépense ne peut pas constituer un revenu ou, plus directement et concernant l’application des dispositions législatives relatives à la taxe de vente, l’achat regroupé n’est pas une fourniture de biens. [ 13 ] L’Agence du revenu du Québec plaide à l’inverse que toute activité liée à l’exploitation d’une entreprise constitue une activité de nature commerciale assujettie à l’obligation de percevoir et de remettre la taxe de vente si les revenus créés par une telle activité sont supérieurs à 30 000 $, montant qui sert à définir un petit fournisseur au sens de la Loi. [ 14 ] La défenderesse fait reposer sa thèse sur la jurisprudence.
Parmi les décisions qu’elle dépose, se retrouvent deux affaires jugées par la Cour canadienne de l’impôt [2] et par la Cour d’appel fédérale [3] . Dans l’affaire Au pied du Mont Sainte-Anne condominiums le village vacances animées inc. , on y parle de ce qui constitue une fourniture taxable. On distingue le contribuable qui agit à
titre de simple mandataire de celui qui a une véritable qualité de gestionnaire d’entreprise. [ 15 ] Après avoir décrit les faits de la façon suivante : [5] Pour assurer la location des unités, pour avoir une présence permanente sur place ainsi que pour profiter d’économies de coûts en négociant en groupe, chacun des syndicats a convenu, par un protocole d’entente, de confier à l’appelante certaines responsabilités visant la gestion des opérations courantes.
L’appelante possédait déjà sur place un immeuble avec bureau administratif et réception, une piscine, une salle d’animation et l’équipement nécessaire au nettoyage de la literie. Un personnel était également sur place pour fournir ces services. [4] [ 16 ] M. le juge Angers pose la question comme suit : [15] Compte tenu de la question en litige, il est nécessaire d’analyser des éléments du contrat afin d’établir si l’appelante agissait à
titre de mandataire des syndicats, de sorte qu’elle n’était pas tenue de percevoir la TPS. Cette question devient pertinente en raison de l’article 178 de la Loi qui était en vigueur pendant une
partie de la période en litige. […] [5] [ 17 ] Il conclut que même si des dépenses avaient été remboursées au prix coûtant, cela ne faisait pas du contribuable l’ alter ego d’un autre ou son mandataire, au point de faire disparaître la contrepartie sur laquelle est fondée la notion de fourniture : [23] Il incombe à l’appelante d’établir, par une prépondérance des probabilités, l’existence d’une relation de mandataire (voir l’arrêt Glengarry , précité). À cette fin, le Protocole d’entente devient l’outil primordial dans la détermination de la nature de la relation que l’appelante a établie avec les syndicats.
Le préambule exprime l’intention des parties à cette entente de réaliser des économies par la négociation en groupe et par la gestion commune du centre de villégiature Au pied du Mont Sainte-Anne. L’appelante y est désignée le gestionnaire de certaines activités courantes dont le Syndicat est responsable.
Des frais de gestion sont payables à l’appelante en vertu du paragraphe 27 et les coûts associés aux engagements prévus dans l’entente sont payables à leur coût réel, selon le budget présenté. […] [27] Le fait que les syndicats payent les dépenses au prix coûtant et que les paiements soient faits à l’appelante à cette fin n’engage pas à mon avis la responsabilité des syndicats envers les tiers. De plus, de tels paiements ne permettent pas nécessairement de conclure qu’il y a une relation de mandant et mandataire (Voir l’arrêt Glengarry , précité). […]
[30] Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis qu’il n’existe pas de relation de mandant et mandataire entre les syndicats et l’appelante. L’appelante, en vertu du Protocole, n’était pas expressément autorisée à agir à
titre de mandataire. La preuve ne révèle pas qu’il y ait eu de la part de l’appelante un comportement pouvant nous amener à conclure à l’existence d’une telle relation entre l’appelante et les syndicats, c’est-à-dire un pouvoir d’engager et de lier les syndicats dans un acte juridique. Il ne suffit pas simplement de négocier une entente pour créer une relation de mandant et mandataire. Il faut que l’entente engage et lie le mandant. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Même la location des unités entraînait une relation contractuelle avec l’appelante.
L’ensemble de la preuve se prête davantage à la création d’un mandat de gestion plutôt qu’un contrat de mandat. Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens. [6] [ 18 ] L’autre affaire décidée par la Cour d’appel fédérale fait ressortir l’idée que le simple remboursement d’une dépense n’équivaut pas à l’inexistence d’une activité commerciale induisant la fourniture d’un bien ou d’un service : 30. Par ailleurs, le remboursement d’une dépense prise isolément n’amène pas inexorablement à conclure qu’il existe une relation de mandataire.
Dans l’affaire Parkland, dans laquelle d’autres facteurs s’opposaient au rejet de pareille conclusion, le juge Kempo de la Cour canadienne de l’impôt a fait les remarques suivantes sur l’importance du remboursement d’une dépense : […] le simple remboursement des droits peut demeurer un facteur neutre lorsqu’il s’agit de déterminer si une relation de mandataire existait vraiment. [7] [ 19 ] Cette jurisprudence nous amène à poser la question suivante : est-ce que la demanderesse, travaillant de façon autonome comme coiffeuse avec deux autres personnes, a fait des achats regroupés en leur nom ou plutôt comme responsable d’un salon de coiffure exploité à son nom? [ 20 ] A-t-elle alors agi comme simple mandataire de ses deux collègues de travail ou comme la gestionnaire de son salon de coiffure? [ 21 ] Des indices comme ceux relatés par la jurisprudence que nous venons d’invoquer se retrouvent en l’espèce.
Ils permettent de conclure que Mme Bellavance a agi comme étant véritablement responsable des achats des produits et des services obtenus de tiers et partagés par la suite avec ses deux collègues de travail. [ 22 ] La preuve prépondérante révèle que les factures produites et celles dont elle parle dans son témoignage portaient son nom seulement.
C’est donc elle qui en était responsable vis-à-vis ses propres fournisseurs, ses collègues de travail restant étrangères vis-à-vis les fournisseurs du paiement de ces factures. [ 23 ] Il aurait été indispensable d’entendre ou à tout le moins de bénéficier d’un plus grand éclairage de la part des deux autres coiffeuses constituant le groupe d’achats auquel réfère la demanderesse. Mme Bellavance n’a pas non plus produit de document qui aurait révélé un véritable système d’échange de services entre les trois coiffeuses.
Il n’y a pas non plus de démonstration d’une société de dépenses fondée sur le remboursement, à coût réel, de la valeur des produits et des services mis en commun. [ 24 ] En l’absence d’une telle preuve, il faut conclure que la demanderesse n’a pas réussi à renverser la présomption de validité des avis de cotisation envoyés par la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel avec dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE Mme Johanne Bellavance, personnellement […], Saint-Henri-de-Lévis (Québec) […] Demanderesse Me Alex Boisvert, casier n o 129 LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2015
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