2014 QCCQ 9861, 2014 QCCQ 9861
Opinion
Grenon-Boily c. Carosserie Sébastien Massé 2014 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000128-137 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ CARL GRENON-BOILY ,
Partie demanderesse c. CAROSSERIE SÉBASTIEN MASSÉ ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Carl Grenon-Boily poursuit la
partie défenderesse Carosserie Sébastien Massé suite à l'achat d'un véhicule qui s'est avéré défectueux. [ 2 ] La
partie défenderesse n'a pas comparu ni contesté la demande. [ 3 ]
Malgré le défaut de la
partie défenderesse, le Tribunal doit quand même s'assurer que la réclamation est bien fondée en faits et en droit et qu'elle est recevable. [ 4 ] Le 22 septembre 2013 , le demandeur Carl Grenon-Boily achète un véhicule Dodge Ram 2003 de Carosserie Sébastien Massé (9213-1838 Québec inc.) au prix de 16 500 $ avant taxes. [ 5 ] Le véhicule fut immatriculé le 9 octobre 2013 . [ 6 ] Le 13 octobre 2013 , le véhicule a eu un problème de transmission. [ 7 ] Le mardi matin, l'acheteur a fait vérifier le véhicule; la transmission était sautée. [ 8 ] Il a appelé Sébastien Massé le mardi 15 octobre 2013 pour l'aviser de la situation. [ 9 ] Pascal Gagnon-Boily a fait remonter la transmission et cela lui a coûté 4 514,56 $ (facture du 30 octobre 2013 - pièce P-4). [ 10 ] Pascal Gagnon-Boily a fait effectuer la réparation pour ensuite aviser son vendeur par écrit et lui demander de rembourser; la mise en demeure est datée du 4 novembre 2013 .
DÉCISION [ 11 ] L'acheteur ne peut, vu le défaut d'aviser son vendeur préalablement à la réparation du bien , se prévaloir de l'
article 1739 du Code civil du Québec qui exige un avis écrit préalable : Art. 1739 L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[ 12 ]
L'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur exige aussi un avis préalable (garantie de durabilité) : « L'absence de mise en demeure, préalablement à la réparation du bien, constitue une fin de non recevoir à l'action du consommateur. » [1] [ 13 ] Peut-il cependant se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement prévue à la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 14 ] La loi crée diverses catégories de véhicules en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre d'années écoulées depuis la mise sur le marché dudit véhicule. [ 15 ] Or, le Dodge Ram dont il est question ici est de l'année 2003 et il est de catégorie « D ». Or, aucune garantie minimum n'est prévue par la
Loi sur la protection du consommateur pour les véhicules de catégorie « D ». [ 16 ] Malheureusement pour le demandeur, sa poursuite ne pourra être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] SANS frais. __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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