2016 QCCQ 959, 2016 QCCQ 959
Opinion
R. c. Pruneau 2016 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-041637-054 450-01-056776-086 450-01-058658-092 450-01-061239-096 450-01-062266-0 9 8 450-61-024032-020 450-61-047512-099 450-27-002758-936 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARTIAL PRUNEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ET MOTIFS SUR LA DEMANDE D'ÉMISSION DE MANDATS D'INCARCÉRATION CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Percepteur des amendes demande à la Cour d'émettre des mandats d'incarcération contre Martial Pruneau, le défendeur, en raison de son défaut de payer des amendes auxquelles il a été condamné. [ 2 ] Comme en fait foi l'en-tête du présent jugement, Martial Pruneau est visé par une semblable demande pour des dossiers divers ouverts entre 1993 et 2009. [ 3 ] En juin 2015, le montant total dû et non contesté des amendes s'élevait à 223 012,55 $.
Depuis, et dans les circonstances dont je reparlerai plus loin, certains travaux compensatoires ont été effectués, réduisant le montant dû à 216 655,45 $. [ 4 ] Il y a lieu de distinguer deux séries de dossiers. D'abord, il y a les dossiers 450-01-041637-054, 450-01-056776-086, 450-01- 058658-092, 450-01-061239-096 et 450-01-062266-098 concernant des infractions visées au Code criminel . Dans tous ces cas, j'ai immédiatement imposé la peine d'incarcération demandée, à savoir de 26 jours dans le dossier 450-01-041637-054 et de 12 jours additionnels et consécutifs dans le dossier 450-01-056776-086.
Le calcul de peine dans les 3 autres dossiers n'ajoute aucune autre journée à cette période, même si le défendeur a également dans ces dossiers, vu sa peine d'amende convertie en peine d'emprisonnement. [ 5 ] Au moment du prononcé de cette ordonnance, j'ai indiqué que les motifs suivraient. Ils sont exactement les mêmes que ceux qui justifient la décision que je vais bientôt rendre relativement aux autres demandes du Percepteur des amendes. [ 6 ] La seule distinction légale à faire porte sur le mécanisme applicable. [ 7 ] L'
article 734.7 du Code criminel prévoit les modalités d'émission d'un mandat d'incarcération. Ce mécanisme subordonne cette émission à certaines procédures de recouvrement (expiration du délai accordé, suspension de licence et permis (734.5 du Code criminel ) exécution civile (734.6 du Code criminel ) ou acquisition de crédit par l'accomplissement de travaux compensatoires (736 du Code criminel )). [ 8 ] Une fois constaté l'accomplissement de ces démarches préalables, le Tribunal impose une période d'emprisonnement déterminée et qui, dans les circonstances, n'est pas contestée quant à sa quotité.
De plus et par ailleurs, personne n'a requis que je pondère ou minimise par exemple, la période de détention à laquelle le Percepteur des amendes demande que Martial Pruneau soit condamné. [ 9 ] L'imposition de la période d'incarcération dans ces dossiers signifie donc qu'à mon avis, la preuve surabondante offerte indique, comme il est mentionné par la suite, que toutes les autres mesures ont été tentées sans succès.
[ 10 ] Quant aux autres dossiers, le mécanisme d'imposition de l'incarcération n'est pas exactement le même. Dans ces cas, ce sont les articles 346 à 351 du Code de procédure pénale [1] qui trouvent application. En voici le texte: 346.
Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n'ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d'exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement et de délivrer un mandat pour l'emprisonnement du défendeur si les sommes dues n'ont pas été payées. Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur.
Toutefois, le juge peut procéder à l'audition de cette demande dans le cas où cet avis n'a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l'en aviser. Le percepteur doit en outre, si le défendeur est une personne âgée de moins de 18 ans, signifier aux parents de ce dernier un préavis de cette demande. Le juge peut procéder contre ce défendeur en l'absence de cet avis ou ajourner l'audition de la demande aux conditions qu'il détermine et ordonner qu'avis soit signifié aux parents. 1987, c. 96, a. 346; 1990, c. 4, a. 10. 347.
Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent
chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement. L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit. 1987, c. 96, a. 347. 348. La durée totale de l'emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour. 1987, c. 96, a. 348; 1992, c. 61, a. 17; 1995, c. 51, a. 42. 349. L'emprisonnement pour défaut de paiement d'une somme due ne peut être purgé de façon discontinue. 1987, c. 96, a. 349. 350.
Lorsque le défendeur doit à la fois purger une peine d'emprisonnement et payer une somme d'argent, l'emprisonnement pour défaut de paiement de la somme d'argent commence à courir à l'expiration de la période d'emprisonnement imposée comme peine de l'infraction. 1987, c. 96, a. 350. 351. Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui lui impose une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues doit ordonner qu'elle soit purgée de façon consécutive.
De plus, chaque peine d'emprisonnement imposée en vertu du présent code pour défaut de paiement d'une somme due, s'il en est plus d'une, doit être purgée de façon consécutive. 1987, c. 96, a. 351; 1995, c. 51, a. 43. [ 11 ] Il est utile de mentionner que dans ces derniers dossiers, Martial Pruneau ne présente aucun argument relatif au nombre de jours que le Percepteur des amendes réclame. Il n'en parle pas et je présume qu'il reconnaît donc que la conversion faite par celui-ci ne lui apparaît pas attaquable.
Sa demande est plutôt de rejeter la demande du Percepteur, de sorte que celui-ci doive à nouveau, s'il le croit indiqué, lui offrir de payer ses amendes par la réalisation de travaux compensatoires ou même autrement. Il indique d'ailleurs vouloir faire, quelques jours par semaine des travaux compensatoires pour les prochains mois. [ 12 ] Puisque Martial Pruneau indique maintenant son désir d'effectuer des travaux compensatoires, il y a lieu de rappeler certaines dispositions législatives pertinentes, lesquelles seront utiles à l'analyse qui suivra: 333 .
Le percepteur qui a des motifs raisonnables de croire que la saisie ne permet pas ou ne permettra pas de recouvrer les sommes dues par le défendeur et qui, après examen de la situation financière de celui-ci, est convaincu que ce dernier est incapable de payer doit, dans la mesure de la disponibilité des programmes de travaux compensatoires notamment, lui offrir de payer les sommes qu'il doit au moyen de tels travaux. 1987, c. 96, a. 333; 1995, c. 51, a. 40; 2003, c. 5, a. 18 . 334 .
Le percepteur ou la personne ou l'organisme qu'il désigne détermine la nature des travaux compensatoires que le défendeur peut s'engager à exécuter. Lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans, le percepteur confie la détermination de la nature des travaux compensatoires et la supervision de leur exécution au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence au lieu où le défendeur a sa résidence. 1987, c. 96, a. 334. [2]
[13] La jurisprudence a reconnu que le Tribunal peut tenir compte du cumul des peines, pour déterminer la peine appropriéed'emprisonnement à imposer, celle-ci étant alors envisagée de manière globale afin de s'assurer qu'elle demeure juste et évite l'excès (voirpar exemple DPCP c. Kowalczyk, 2008 QCCQ 3208 et R. c.
M. (C..A) (CSC), [1996] 1 RCS 500). [14] Cette jurisprudence rappelle aussi que l'imposition de l'emprisonnement en lieu du paiement d'une amende est le geste ultimequi devrait être posé, seulement après qu'il ait été considéré que toutes les autres méthodes alternatives pour percevoir l'amende aientconduit à l'échec. [15] Revenant aux dossiers qui concernent Martial Pruneau, il serait inutile de reprendre le cheminement extrêmement laborieux deceux-ci.
Je rappelle à ce sujet que les premières procédures qui justifient les amendes figurant dans le dossier remontent à 1993, il y aplus de 22 ans et concernent des infractions qui elles, datent de plus de 25 ans. [16] Pour justifier sa demande, le Percepteur dépose notamment la pièce R-1, comportant un inventaire chronologique décrivant en120 étapes distinctes, les jalons de cette trop pénible saga, en y joignant un inventaire complet et convaincant de pièces justificatives. [17] L'examen de ce lourd inventaire de documents ne peut conduire qu'à la constatation que pendant de très nombreuses années,Martial Pruneau, qui semble avoir toujours œuvré dans le domaine de la vente de véhicules usagés, a utilisé toutes sortes de manœuvres,finalement peu subtiles, pour d'une part poursuivre ses activités commerciales et d'autre part, se défiler de ses obligations envers lePercepteur des amendes. [18] On note par exemple, depuis une dizaine d'années qu'il a utilisé comme écran une compagnie du nom de Sherbrooke GrossisteAuto inc., s'en prétendant soit un simple employé, tantôt sans salaire tantôt en arrêt de travail, soit victime d'employés malades quioublieraient de s'acquitter de leurs obligations de retenues sur le salaire, soit seulement détenteur d'actions d'une entreprise inopérante, ouquelque autre prétexte semblable. [19] En fait, l'évident constat de tous (et même reconnu par ses avocats) (voir par exemple: jugement J.
Daigle dans Pruneau c.Missisquoi 2010 QCCS 3424 par. 16 à 18, pièce R-4, transcription du 18 octobre 2011, p. 4, ligne 10 à p. 5 ligne 14, requête de la tiercesaisie Sherbrooke Grossiste Auto inc. du 26 octobre 2011, par. 18, 29, et affidavit de Martial Pruneau qui y est joint, pièce 88 de R-1,etc.) est à l'effet que Martial Pruneau était l'âme dirigeante de cette entreprise. Tirant les ficelles de celle-ci, Martial Pruneau se lanceentre 2008 et 2012 dans une guérilla procédurale douteuse, mais d'une rare intensité, manifestement pour retarder l'échéance despaiements.
On remarque avec intérêt que jamais ces procédures ne contiennent d'attaque à l'existence-même des créances, allégueraientune quelconque volonté d'en effectuer le paiement ou ne suggéreraient un mode par lequel Martial Pruneau commencerait à les acquitter. [20] Au terme de cette pénible saga, en 2013, le Percepteur des amendes envoie une offre d'accomplir des travaux compensatoires àMartial Pruneau après avoir constaté que le défendeur ou son alter ego Sherbrooke Grossiste Auto inc. avait vendu les voitures saisies enoctobre 2011 en exécution civile des jugements.
En effet, bien qu'il eût été possible d'envisager la procédure d'outrage au Tribunal poursanctionner ce geste, le Percepteur, dont la patience me semble presque illimitée, offre plutôt à Martial Pruneau la possibilité de faire destravaux compensatoires. [21] Peut-être est-il utile de répéter que les travaux compensatoires ne sont pas une alternative envisageable pour une personnesolvable ou, autrement dit, capable de payer l'amende (article 333 C.p.p.).
Je n'ai aucune hésitation à croire que, à tout le moins, jusqu'àce moment, le défendeur Pruneau avait clairement les moyens, sinon de payer entièrement l'amende, assurément de prendre desarrangements pour faire des paiements échelonnés. [22] Il faut donc comprendre que lorsque le Percepteur des amendes requiert de Martial Pruneau que celui-ci fournisse un ensemblede documents, documents qu'il est très légitime de requérir afin d'établir la solvabilité du débiteur, le défendeur aurait dû, s'il avait lemoindre intérêt à effectuer des travaux, s'empresser de les fournir. [23] Au contraire, le défendeur ne fournit que plusieurs mois plus tard certains des documents qui lui sont demandés.
Devant soninaction, il est sommé par le Percepteur en octobre 2014 de comparaître à la Cour pour décider de l'opportunité de l'émission d'unmandat d'incarcération. [24] Ces demandes sont portées au rôle de la Cour, mais remises au 10 décembre 2014, puis au 5 janvier 2015, au 2 février 2015, au4 février 2015 puis fixées au 23 mars 2015 pour une demi-journée d'audition. Le dossier est désassigné le 18 mars 2015, puis refixé au21 mai 2015 pour une demi-journée. À cette date, seule une ordonnance est rendue, suivant laquelle Martial Pruneau doit fournircertains renseignements financiers avant le 22 juin 2015.
Le dossier est remis au 29 juin, l'adjudication quant à l'émission des mandatsd'incarcération étant reportée. [25] Le 29 juin, Martial Pruneau s'engage à effectuer des travaux compensatoires et le dossier est remis au 5 octobre 2015. [26] La preuve que je retiens est à l'effet que le dossier revient au Percepteur des amendes le 8 juillet. Glenis Muller, la personne encharge de la coordination des travaux compensatoires attitrée à son dossier appelle Martial Pruneau et laisse un message.
Le lendemain,celui-ci rappelle. [27] Comme il se doit, le personnel lui explique, si besoin est, le programme de travaux compensatoires, notamment que lesressources sont rares, qu'un programme lui sera préparé, qu'il a beaucoup d'heures à accomplir et donc, en conséquence, qu'il n'aura pasbeaucoup de choix pour exécuter les travaux qu'il doit faire. [28] Je retiens que Martial Pruneau indique à la ressource en charge de son dossier que c'est l'été et qu'il est actuellement très occupé,peut-être à travailler ailleurs, cela est plus ou moins clair.
Il indique qu'il serait disponible ultérieurement et qu'il rappellera enseptembre.
[ 29 ] On cherche une ressource dans la municipalité du défendeur. Aucune n'est disponible. On repère l'organisme Estrie-Aide de Sherbrooke, chez qui il est possible d'envoyer Martial Pruneau travailler du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Les exigences d'un tel poste sont d'agir comme un employé, à savoir être fiable, ponctuel et compétent dans les tâches attribuées. Il doit commencer le 6 octobre.
Je rappelle, si besoin est, que l'offre de travaux compensatoires tient compte du fait que selon les informations transmises par lui, l'accusé n'a aucun emploi, aucun revenu et ne peut autrement payer ses amendes. [ 30 ] Le 6 octobre, il ne se présente pas. [ 31 ] Après qu'un message lui ait été laissé, il rappelle le 7. Le Percepteur lui indique de se présenter et de faire ses travaux. En tout, il se présente les 13, 14, 18 octobre et à quelques autres moments jusqu'au 22 octobre, dernière journée où il se rend chez Estrie-Aide.
En tout, il fait 37 heures. [ 32 ] Sans autre nouvelle, l'organisme ferme le dossier par la suite et le retourne au Percepteur. Il n'est plus intéressé à le reprendre. D'où la demande de mandat d'incarcération. [ 33 ] Entendu en défense, Martial Pruneau explique qu'il est prêt à prendre un " certain blâme " pour ne pas avoir fait plus de démarches dans la réalisation de ses travaux.
Il précise en disant " je n'avais pas la tête à ça ". [ 34 ] Il prétend qu'il veut faire des travaux, mais trouvait difficile d'avoir à se déplacer tous les jours sur une distance de 60 kilomètres deux fois par jour et qu'il veut faire " 16 heures par semaine " ce qui lui permettrait de terminer ses travaux dans un délai acceptable selon lui. Il indique aussi qu'à la fin octobre 2015, sa mère serait décédée. Il est incapable d'en donner la date exacte.
Je note que jamais il n'a invoqué avant le 18 janvier 2016 le décès de sa mère, si tant est que cela soit exact, ni que celui-ci aurait un lien quelconque avec son défaut d'effectuer des travaux compensatoires. [ 35 ] J'évite de commenter davantage le témoignage de Martial Pruneau, autrement que pour souligner que je ne lui accorde aucune crédibilité et que rien de ses paroles ne me semble vrai, sincère ou honnête. En général, lorsque pressé le moindrement à soutenir une allégation, l'explication défie le plus élémentaire bon sens ou encore des éléments de preuve clairs et très difficiles à contredire.
Il m'apparaît utile de préciser, pour les fins de ce qui suivra, que Martial Pruneau a plaidé coupable ou été reconnu coupable de toutes les infractions dont les amendes impayées découlent. Les jugements rendus le condamnent à payer de lourdes amendes, pas à des peines d'emprisonnement. Ces amendes n'ont pas été payées, sauf, dans les 20 dernières années, à la suite de démarches extrêmement nombreuses, coûteuses et variées. [ 36 ] Il existait trois façons de s'acquitter de ses amendes: les payer, faire des travaux compensatoires ou aller en prison. Il ne les a pas payées.
Quant aux travaux compensatoires, il m'apparaît concevoir l'exercice comme un passe-temps ou un loisir, qu'il pourra faire quand et comment cela lui plaira, c'est-à-dire vraisemblablement lentement et à petites doses. [ 37 ] Il a tort. Les travaux sont compensatoires, justement puisqu'ils compensent la société du paiement équivalent en amende. Ils ne visent pas à accommoder l'accusé.
Les travaux sont une peine qui permette à l'accusé d'éviter la prison. [ 38 ] Après avoir pris l'engagement qu'il a contracté le 29 juin 2015 devant la Cour, il m'apparaît inconcevable qu'il indique au Percepteur le 7 juillet suivant, ne pas être disponible avant le mois de septembre.
Quant à moi, le dossier aurait pu et probablement dû être fermé immédiatement, être remis au rôle et Martial Pruneau immédiatement incarcéré. [ 39 ] Je rappelle que l'offre de travaux compensatoires découle de l'apparente absence d'emploi ou de toute occupation rémunératrice de Martial Pruneau, l'empêchant de payer autrement ses amendes.
Cette constatation favorise largement la croyance qu'il doit faire preuve d'une grande disponibilité. [ 40 ] La suite des choses a clairement démontré qu'il était inutile de gaspiller davantage les précieuses ressources disponibles dans des démarches de travaux compensatoires pour Martial Pruneau. [ 41 ] La demande du Percepteur est pleinement justifiée, est raisonnable et n'est pas véritablement contestée. [ 42 ] En conséquence et pour ces motifs, dans le dossier 450-27- 0 02758-936 sur le chef 2 Martial Pruneau est condamné à 48 jours d'emprisonnement, sur le chef 3 est condamné à 100 jours d'emprisonnement, sur le chef 4 à 48 jours d'emprisonnement, sur le chef 8 à 100 jours d'emprisonnement, toutes ces peines étant consécutives entre elles pour un total de 296 jours. [ 43 ] Dans le dossier 450-61-047512-099 à 1 jour d'emprisonnement consécutif aux autres peines. [ 44 ] Dans le dossier 450-61-024032-020 sur le chef 1 à 40 jours d'emprisonnement, sur le chef 2 à 90 jours d'emprisonnement, sur le chef 3 à 40 jours, sur le chef 4 à 450 jours, sur le chef 11 à 20 jours, chef 12 à 20 jours, chef 13 à 20 jours, chef 14 à 40 jours, chef 15 à 30 jours, chef 16 à 30 jours, chef 17 à 20 jours, pour un total de 800 jours, toutes ces peines étant consécutives les unes aux autres et consécutives aux autres peines imposées dans les autres dossiers pour un total de 1 097 jours. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Francine Moyen Procureure pour la poursuivante Me Dominique Talarico Procureur pour l'accusé
Date d’audience : 18 janvier 2016
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