2016 QCCQ 6978, 2016 QCCQ 6978
Opinion
JB4545 8300810 Canada inc. c. Gaudon 2016 QCCQ 6978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-016822-155 DATE : 24 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8300810 CANADA INC. Demanderesse c.
CHRISTOPHER GAUDON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une inscription par défaut de la demanderesse puisque le défendeur a fait défaut de désigner un nouvel avocat pour le représenter ou d’indiquer son intention d’agir seul. [ 2 ] La demanderesse a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Audi Q7 2008 pour une somme de 21 000 $ du défendeur. [ 3 ] Le représentant de la demanderesse a fait les vérifications nécessaires avant l’achat quant à l’état du véhicule.
Plus spécifiquement le défendeur a affirmé que le véhicule n’avait jamais été accidenté. [ 4 ] Plusieurs problèmes sont apparus depuis la prise de possession du véhicule, [ 5 ] La preuve démontre qu’en 2008, le véhicule a été accidenté et même retiré de la route aux États-Unis.
Le véhicule aurait été reconstruit suite à cet accident. [ 6 ] Le défendeur a intentionnellement caché cette information à la demanderesse [ 7 ] Les vices furent rapidement dénoncés au défendeur et il fût dûment mis en demeure par la demanderesse. [ 8 ] Selon la preuve, il serait trop dispendieux de faire réparer le véhicule et c’est pour ce motif que la demanderesse demande l’annulation de la vente. [ 9 ] Compte tenu du coût des réparations effectuées et des réparations devant être effectuées, étant donné leurs ampleurs et la valeur du véhicule établi selon la preuve, le Tribunal annule la vente intervenue entre les parties, le 8 juillet 2015. [ 10 ] En effet, les vices affectant le véhicule le rendent impropre à son utilisation.
De plus la mauvaise foi évidente du défendeur, par ses nombreuses violations à son obligation d’information face à la demanderesse, justifie ladite annulation. [ 11 ] Le consentement du demandeur a été vicié par les fausses déclarations du défendeur. [ 12 ] La demanderesse a droit au remboursement du montant de 21 000$ payé pour le véhicule. [ 13 ] La preuve a également démontré que la demanderesse a dû débourser des frais de réparations urgent au montant de 2 749,80$. [ 14 ] La demanderesse réclame également un montant de 5 000$ à
titre de troubles et inconvénients suite aux agissements du défendeur. Selon les enseignements de la Cour le Tribunal arbitre ce montant à 1 000$. [ 15 ] La demanderesse a également dû débourser des frais d’expertises totalisant 1 202.02$, pour lesquels elle a droit à un remboursement. [ 16 ] Le Tribunal prend acte de l’offre du représentant de la demanderesse de remettre le véhicule au défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; ANNULE la vente intervenue entre les parties le 8 juillet 2015; CONDAMNE le défendeur Christopher Gaudon à payer à la demanderesse 8300810 Canada Inc., la somme de 24 749$ plus intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et suivant du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 août 2015; ORDONNE à la demanderesse 8300810 Canada Inc. de remettre le véhicule au défendeur Christopher Gaudon, et ce, dans les 30 jours de la réception des sommes dues suivant le présent jugement ; A DÉFAUT par le défendeur d’effectuer le paiement dans les 30 jours de la signification du présent jugement, le demandeur pourra se départir du véhicule et ce sans compensation au défendeur; LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais d’expertise que le Tribunal établit à 1 202.02$. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience 10 mai 2016
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