2011 QCCA 1958, 2011 QCCA 1958
Opinion
Mainville c. Mainville 2011 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007241-109 (200-17-011633-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT FRANCE MAINVILLE, ÈS QUALITÉS LUCIE MAINVILLE, ÈS QUALITÉS YVON MAINVILLE, ÈS QUALITÉS Me PIERRE DAIGNAULT (Daignault & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT FRANÇOIS MAINVILLE, ÈS QUALITÉS ROBERT MAINVILLE, ÈS QUALITÉS Me ROBERT CARDINAL (Cardinal, Avocat inc.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT THOMAS MAINVILLE, ÈS QUALITÉS LOUISE MAINVILLE, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2010 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Libéralités (succession) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 23 Observations de Me Daignault; Observations de la Cour; 11 h 38 Observations de Me Cardinal; Observations de la Cour; 11 h 58 Réplique de Me Daignault; Observations de la Cour; 12 h 03 Suspension; 12 h 19 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a eu raison de conclure que les legs à
titre particulier consignés aux paragraphes a),
b) et
c) du premier alinéa de l’article troisième du testament étaient « anéantis » [1] . [ 2 ] En effet, le legs à
titre particulier des actions de l’entreprise en faveur des intimés a été révoqué par suite de la donation qui leur en a été faite postérieurement à la confection du testament, mais avant le décès de la testatrice ( art. 769 C.c.Q. ). [ 3 ] Les legs à
titre particuliers des immeubles sont, quant à eux, sans effet puisque, à la date du testament, la testatrice n’en était plus propriétaire en ayant déjà fait donation aux intimés ( art. 762 C.c.Q. ). [ 4 ] Doit être rejeté l’argument que les appelants soumettent pour la première fois en appel voulant que la méthode de calcul du
partage du résidu de la succession prévue à l’article quatrième du testament constitue « une charge expresse de rapport » des biens donnés au sens de l’
article 867 C.c.Q. [ 5 ] Cet argument fait fi de l’anéantissement des legs à
titre particulier des actions et des immeubles résultant de l’application des articles 769 et 762 C.c.Q. et, par voie de conséquence, des conditions attachées à ces legs. [ 6 ] Enfin, du fait que la testatrice n’a pas biffé la clause du testament par laquelle elle léguait à deux de ses fils les immeubles situés à Québec, on ne peut conclure qu’elle a voulu ainsi stipuler une clause de rapport relativement à ces immeubles. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…