2013 QCCQ 9320, 2013 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 132233 2013 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006368-114 505-41-006366-118 505-41-006367-116 505-41-007009-121 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le [...] 2007 Y, née le [...] 2010 Z, née le [...] 2005 A, né le [...] 2012 enfants [Intervenante 1] Déléguée de la DP B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 1 er mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en révision et en prolongation d’ordonnances prononcées le 15 février 2013 concernant la situation des enfants, X , Y , Z et A , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que la grand-mère paternelle n’est plus en mesure d’assumer la garde des enfants et que quelques minutes après le prononcé de l’ordonnance du 15 février 2013, le père a dit ne pas vouloir la respecter et ne pas être en accord avec les visites des enfants en présence d’un tiers. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que Y et X soient confiées à leur grand-père paternel, que Z et A soient confiés à monsieur D et que les contacts s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision, l’ensemble de ces mesures jusqu’au 15 août 2013. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, admettent l’ensemble des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants ignore l’ensemble des allégations de la procédure et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-3 un rapport au Tribunal faisant état de la situation
depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] À l’audience, les parents ont confirmé leur consentement quant à la poursuite de l’application des mesures provisoires prononcées le 27 février 2013. [ 9 ] Le 15 février 2013, la Cour ordonnait que les enfants soient confiés à la grand-mère paternelle et réglait la question des contacts alors que ceux-ci devaient être supervisés par une tierce personne, tant avec le père qu’avec la mère. [ 10 ] La Cour rappelle que cette décision a été rendue nécessaire en raison du conflit de séparation majeur existant entre les parents et de façon plus particulière, en raison de l’impulsivité du père. [ 11 ] La Cour avait pris le soin de reporter sa décision du mois de février pour permettre à la grand-mère de consentir à recevoir les enfants. [ 12 ] Or, il est manifeste que la grand-mère a eu beaucoup de difficultés à concilier ses responsabilités face au comportement et à l’impulsivité du père de sorte que, rapidement, elle a dit ne plus vouloir poursuivre dans cette veine. [ 13 ] Le 27 février 2013, une décision provisoire confiait deux des enfants à leur grand-père paternel et deux autres à monsieur D et madame E . [ 14 ] Dès lors, les contacts parents-enfants ont été prévus une fois par semaine au bureau de la Directrice et supervisés par l’intervenante à raison d’une heure trente pour chaque parent. [ 15 ] Le père présente certaines difficultés à s’occuper des quatre enfants en même temps et l’intervenante précisera qu’il peut devenir rapidement envahi et dépassé par cette responsabilité. [ 16 ] Le père entretient un discours inadéquat à l’endroit des enfants. [ 17 ] Quant à la mère, elle gère bien les contacts avec les enfants. [ 18 ] Des contacts supervisés à domicile ont été organisés pour le mois d’avril.
Le père a de la difficulté à respecter les règles mises en place, alors que la mère les respecte. [ 19 ] Y et X veulent revenir auprès de leur père, et ce, bien qu’elles évoluent favorablement dans leur milieu d’accueil. [ 20 ] Z et A évoluent également de façon adéquate dans leur milieu d’accueil. [ 21 ] Les parents conviennent d’entente quant aux droits d’accès des enfants et qu’ils devraient être maintenus dans leur même milieu d’accueil.
La Cour entend entériner cette suggestion. [ 22 ] La Cour cite avec approbation, le rapport de l’intervenante : « Monsieur C s’est fait incarcérer, sa mère s’est désistée de son engagement, etc. Il est donc difficile d’établir un cadre et quand nous le faisons, le père essaye toujours de le contourner. Il a beaucoup de mal à s’en tenir aux consignes établies et par ses comportements il épuise son entourage. En ce qui concerne la mère, elle respecte mieux les ententes.
Les deux parents ont beau faire des démarches personnelles, nous avons encore des conséquences de leur relation puisque le père a été incarcéré il y a un mois à peine. Lui nous dit qu’elle lui écrit des messages textes, elle nous dit qu’il la harcèle par messages textes … la dynamique est encore inquiétante. » (D-3, page 5) [ 23 ] Les besoins de stabilité des enfants justifient que les mesures recherchées par la Directrice soient entérinées. [ 24 ] Le père devra véritablement travailler son impulsivité s’il entend faire la démonstration qu’il peut offrir un milieu d’accueil adéquat pour les enfants.
Un tel milieu permettrait aux enfants de vivre en toute sérénité avec l’un ou l’autre des parents. [ 25 ] Évidemment, si le père n’est pas capable d’une véritable prise en charge et qu’il n’est pas en mesure de cesser ses démarches intempestives, la solution sera d’envisager un autre milieu d’accueil que le sien. [ 26 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties, les témoignages entendus ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X , Y , Z et A sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE que les enfants, Z et X , soient confiées à leur grand-père paternel, monsieur E et sa conjointe, madame F ; [ 31 ] ORDONNE que les enfants, Y et A , soient confiés à monsieur D et sa conjointe, madame C Brisebois; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision;
[ 33 ] ORDONNE que les parents ne soient jamais ensemble en présence des enfants, à l’exception des moments de changements de garde s’il y a lieu; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants, X , Y , Z et A à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 38 ] LE TOUT jusqu’au 15 août 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure pour la DPJ Me Carole Gladu, procureure pour les enfants Me Patrick Cormier, procureur pour la mère Me Pierre Lestage, procureur pour le père
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