2014 QCCA 719, 2014 QCCA 719
Opinion
Lévesque c. R. 2014 QCCA 719 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003007-130 (200-36-001983-139) (CM : 12CC010457) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JAMES LÉVESQUE Me ENRICO THÉBERGE (AT9154) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GUY BILODEAU (AU8395) (Giasson & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2013 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler de la peine pour des questions de droit Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 17 Observations de la Cour; 10 h 18 Observations de Me Théberge; 10 h 31 Me Bilodeau dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; 10 h 32 Observations de Me Bilodeau; 10 h 38 Réplique de Me Théberge; 10 h 39 Suspension; 10 h 45 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Prenant appui sur l'
article 839 du Code criminel , le requérant sollicite la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure rejetant son appel sur la peine. [ 2 ] Les critères applicables pour l'octroi d'une pareille autorisation sont bien connus et ont été récemment rappelés par notre collègue la juge Bich dans l'affaire R. c.
Tanel [1] . [10] La jurisprudence de la Cour est claire : • Une telle permission n'est accordée qu'avec parcimonie; • Le cas échéant, l'appel porte sur le jugement de la Cour supérieure (qui a siégé comme tribunal d'appel) et non sur celui rendu en première instance; • L'appel ne doit porter que sur des questions de droit - les cas relevant de questions de fait ou de questions mixtes (droit et faits) ne peuvent donner lieu à une permission; • Le seul fait de démontrer l'existence d'une erreur de droit n'est pas suffisant pour se décharger du fardeau imposé à celui qui veut obtenir une permission.
En plus de l'erreur de droit, ce dernier doit démontrer l'une des circonstances suivantes : L'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; ou Les circonstances particulières de la cause, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant sa liberté.
[ 3 ] En l'espèce, le motif invoqué, soit que le juge de la Cour supérieure aurait erré en décidant que les critères d'ouverture à l'imposition de l'absolution inconditionnelle n'avaient pas été remplis, est au mieux une question mixte de droit et de fait. [ 4 ] De surcroit, le rôle de la Cour ne consiste pas à apprécier la justesse de la peine imposée en première instance [2] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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