2014 QCCQ 887, 2014 QCCQ 887
Opinion
Côté c. Tremblay 2014 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX « Chambre civile » N° : 240-22-000287-124 DATE : 17 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ JOCELYN CÔTÉ Demandeur c.
HÉLÈNE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jocelyn Côté, réclame à la défenderesse, madame Hélène Tremblay, le remboursement de la somme de 13 509,43 $ qu'il allègue lui avoir prêtée le 15 janvier 2010 afin qu'elle puisse acheter à ce prix une automobile de marque Mazda 2006. [ 2 ] Madame Tremblay soutient qu'elle ne doit rien à monsieur Côté puisque la somme de 13 509,43 $ dont il réclame le paiement lui a été donnée en cadeau et non prêtée, comme il le prétend.
LES FAITS [ 3 ] De l'ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] Monsieur Côté travaille à Québec pour une entreprise d'aménagement paysager et possède depuis treize ans trois immeubles comportant en tout trente-trois logements. [ 5 ] Il estime jouir d'une bonne situation financière. [ 6 ] Les relevés de ses comptes bancaires déposés au dossier de la Cour démontrent qu'il disposait en janvier 2010 d'une somme de 514,58 $ dans son compte d'épargne à la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Foy, à Québec, compte assorti d'une marge de crédit de 75 000 $ (P-2), ainsi que d'une somme de 48 070,70 $ dans son compte d'épargne à la Caisse populaire Desjardins de La-Vallée- du-Gouffre à Baie Saint-Paul (P-5). [ 7 ] Le 15 avril 2010, il disposait de liquidités suffisantes dans son compte à la Caisse de Sainte-Foy pour rembourser la somme de 13 509,43 $ empruntée à même sa marge de crédit. [ 8 ] Madame Tremblay, elle, à l'époque des événements au coeur du litige, exerçait la profession de massothérapeute à Baie Saint-Paul.
Elle travaillait également pour la boutique Urbain également située à Baie Saint-Paul, à raison d'une vingtaine d'heures par semaine au taux horaire de 14,75 $. [ 9 ] Les parties se sont connues en octobre 2007 à l'occasion de traitements prodigués par madame Tremblay à monsieur Côté qui souffrait d'un mal de dos en raison de son nerf sciatique. [ 10 ] Ils ont débuté une relation amoureuse en janvier 2008 et ont décidé, à l'automne 2008, d'aller vivre ensemble dans un logement.
L'expérience a cependant été de courte durée puisque monsieur Côté qui était attaché à la vie qu'il menait dans sa maison située à Saint-Hilarion, étouffait dans son nouveau milieu de vie. [ 11 ] Avec l'accord de madame Tremblay qui trouvait qu'effectivement « Il faisait pitié », les parties ont cessé de faire vie commune et ont décidé de prendre un peu de recul face aux événements et donc, de ne plus se fréquenter pendant un certain temps. [ 12 ] Au printemps 2009, les parties ont recommencé à se fréquenter et les choses allant bien entre elles, un projet de vie
commune est revenu sur le tapis, madame Tremblay devant aller cette fois-ci s'installer chez monsieur Côté dans sa maison de Saint- Hilarion. [ 13 ] Madame Tremblay envisageait cependant son déménagement avec un peu d'appréhension car la perspective d'une vie dans un rang de campagne ne lui plaisait que modérément. [ 14 ] L'emménagement de madame Tremblay devait s'effectuer après la période des Fêtes.
Dans les faits, c'est le 19 janvier 2010 qu'elle a déménagé ses pénates chez monsieur Côté. [ 15 ] Pour diverses raisons, madame Tremblay affirme qu'elle a alors exigé de monsieur Côté, après quelques jours ensemble et alors qu'il avait passé une fin de semaine, à Québec, avec sa femme – monsieur Côté affirme, lui, qu'il avait simplement des affaires à régler avec elle –, qu'il fasse un choix définitif entre son ex-conjointe et elle, ce qu'il refusait de faire, d'où son départ pour aller vivre pendant quelques mois chez sa fille. [ 16 ] Monsieur Côté a témoigné, lui, que madame Tremblay lui aurait demandé, entre d'autres exigences, qu'il mette la maison de Saint-Hilarion à son nom, ce qui voulait dire que « pour lui leur relation venait de prendre le clos ! ». [ 17 ] Il a alors mis fin à leur relation et lui a demandé de quitter la maison.
Selon lui, madame Tremblay « braillait » et lui aurait dit « Tu as gâché ma vie! ». [ 18 ] Il nie en bloc la version des faits de madame Tremblay quant à leur rupture : « Tout est archi-faux », « C'est moi qui l'ai congédiée! ». [ 19 ] Donc, pour un ensemble de raisons disparates, les parties ont mis fin à leur vie commune et ont rompu toute relation, et ce, à partir de la fin janvier 2010. [ 20 ] Les versions offertes par les parties relativement à ce qui s'est produit au cours du mois de janvier 2014 concernant la somme de 13 509, 43 $ en litige, sont diamétralement opposées. [ 21 ] Selon monsieur Côté, madame Tremblay voulait céder son véhicule automobile de marque Mazda 2010 à son ex-conjoint afin de réduire ses paiements mensuels de 600 $ à environ 200 $.
Elle avait l'œil sur un Mazda 2006 usagé en vente chez Charlevoix Mazda au prix d'environ 14 000 $. [ 22 ] Étant donné que madame Tremblay lui affirmait qu'elle avait peur de ne pas être acceptée au niveau du financement de l'achat de l'automobile, il affirme lui avoir offert de lui prêter le prix d'achat du Mazda 2006 à même un prélèvement sur sa marge de crédit à un taux de 2.250 %, ce qui était avantageux puisqu'un éventuel financement par l'entremise du concessionnaire – si elle était acceptée au crédit – allait s'effectuer à un taux de 5.80 % (P-2). [ 23 ] Tout ce qu'il demandait à madame Tremblay, c'est qu'elle lui rembourse les intérêts mensuels et que dès qu'elle recevrait une somme de 100 000 $ à la suite de son divorce, elle lui rembourse la somme prêtée. [ 24 ] Madame Tremblay aurait alors accepté son offre en lui disant : « Mon problème est réglé! ». [ 25 ] Madame Tremblay lui avait en effet laissé entendre qu'elle recevrait de l'argent à la suite de son divorce, soit environ 100 000 $.
Lui-même s'attendait à devoir à peu près la même somme à son ancienne conjointe. [ 26 ] De façon générale, monsieur Côté décrit sa relation avec madame Tremblay de chancelante et précaire. Il considérait leur retour à une vie commune comme un « essai » : « On recommence! ». [ 27 ] Selon lui, les ressources financières de madame Tremblay étant limitées, il trouvait normal qu'elle craigne de ne pas être acceptée au financement.
Il avait même l'impression qu'elle ne pouvait même pas payer les taxes découlant de l'achat. [ 28 ] En contre-interrogatoire, confronté au fait qu'elle avait elle-même payé la TVQ et les frais d'immatriculation de l'automobile, il nuance son affirmation voulant que madame Tremblay n'avait pas les fonds nécessaires pour assurer le paiement desdites taxes : « Il ne sait pas où elle a pris l'argent! ». [ 29 ] Le 15 janvier 2010, par mesure de prudence quant à l'utilisation des fonds et pour s'assurer que la somme prêtée servirait bel et bien à l'achat du Mazda 2006, il a remis à madame Tremblay un chèque en blanc signé de sa main d'un montant de 13 509,43 $ et lui a demandé de remplir un chèque au nom de Charlevoix Mazda avec la mention « achat d'auto Mazda » (P-1). [ 30 ] Un premier chèque d'un montant de 14 521,37 $ avait été préalablement rempli de la même façon par madame Tremblay (D-1) et remis au concessionnaire, mais un problème de paiement de TPS avait fait en sorte qu'un nouveau chèque d'un montant de 13 509,43 $ devait être remis, madame Tremblay se chargeant de son côté de payer par chèque les frais d'immatriculation et la TVQ d'un montant de 1 211,94 $ (D-3). [ 31 ] Le 14 janvier 2010, Charlevoix Mazda et madame Tremblay ont signé le contrat de vente du Mazda 2006, au prix de 13 509,43 $ (D-2). [ 32 ] Monsieur Côté décrit le climat qui a entouré cette transaction comme en étant un de tension : « Tout le monde était pressé », « Pas de temps pour passer à la finance », « La panique était prise! ». [ 33 ] Par la suite, leur relation n'ayant duré que 15 jours, monsieur Côté affirme qu'il n'a pas eu le temps de coucher sur papier les termes de l'emprunt contracté par madame Tremblay.
Selon lui, « tout a déboulé trop vite ! ». [ 34 ] Après qu'elle eut quitté la maison, il a laissé à madame Tremblay quelques mois de répit avant de lui demander le
remboursement du prêt. Celle-ci aurait alors refusé de remettre la somme prêtée en disant : « avec tout le mal que tu m'as fait; cela vaut bien cela ! ».
Il aurait alors rétorqué : « qu'il n'était pas le Père Noël ! ». [ 35 ] Monsieur Côté déclare qu'il n'a jamais parlé au vendeur de Charlevoix Mazda, monsieur Jean-Bernard Bouchard, qu'il connaissait, sauf une fois lors d'une conversation téléphonique au cours de laquelle ce dernier s'est enquis auprès de lui de la présence dans son compte bancaire des fonds qui allaient servir à honorer le chèque remis par madame Tremblay et signé par lui. [ 36 ] Madame Tremblay, elle, voit les choses tout autrement. [ 37 ] Selon sa version des faits, c'est monsieur Côté qui, lorsque au cours d'un dîner avec elle à l'occasion d'un voyage à Québec pour acheter des meubles, alors que monsieur Bouchard venait de l'appeler pour lui dire que son emprunt était accepté, qui lui a dit : « Laisse faire! ». [ 38 ] Le lendemain, de retour à Baie Saint-Paul, elle témoigne que monsieur Côté lui a donné un chèque en blanc qu'il voulait qu'elle remplisse pour l'achat du Mazda.
Elle lui aurait demandé : « Es-tu sérieux? Qu'est-ce que tu fais là? ». Il aurait répondu : « J'ai pas fini de te gâter à part de cela ! ». [ 39 ] Madame Tremblay affirme l'avoir regardé dans le blanc des yeux et qu'elle lui aurait redemandé : « Es-tu sérieux ? T'es sûr de toi là? ». [ 40 ] Monsieur Côté lui a rétorqué : « Remplis le chèque, moi je ne suis pas bon là-dedans », ce qu'elle a fait.
Monsieur Côté a alors signé le chèque. [ 41 ] Elle ne savait pas que la somme de 13 509,43 $ allait être prélevée sur la marge de crédit de monsieur Côté et elle affirme qu'il n'y a eu aucune discussion entre eux quant à des taux d'intérêt. [ 42 ] Elle reconnaît avoir eu des conversations avec monsieur Côté sur les sommes d'argent respectives que chacun allait recevoir ou devoir payer à la suite de leurs divorces respectifs, soit 100 000 $ environ. [ 43 ] Selon elle, monsieur Côté trouvait cela bien commode car il envisageait de compenser sa dette envers son ex-conjointe avec la somme qu'elle allait recevoir. [ 44 ] Elle témoigne que monsieur Côté lui mettait un peu de pression et qu'il lui aurait alors dit : « Dis-mois pas non, car ça ira pas bien! ».
Elle considère avoir été « naïve » dans toute cette affaire. [ 45 ] Elle fait valoir qu'elle avait rempli la formule de financement pour l'achat de l'automobile et qu'elle était parfaitement capable d'en payer le prix, car elle exerçait la profession de massothérapeute – elle avait temporairement cessé ses activités car elle exerçait sa profession dans un local dans son ancienne maison – et occupait un emploi stable chez Urbain, tout en détenant des liquidités sous forme de placements garantis dans son REER (D-4). [ 46 ] Selon elle, elle générait avant sa séparation de son mari, des revenus de 1 000 $ par semaine. [ 47 ] Son premier choix consistait en l'achat du Mazda par l'entremise du financement offert par le concessionnaire.
Elle s'est ravisée en raison du cadeau de monsieur Côté qui, par ailleurs, s'était déjà montré généreux envers elle par le passé en lui donnant de l'argent comptant à quelques reprises, notamment une somme de 500 $ lors de son anniversaire. [ 48 ] Monsieur Côté avait également acheté des meubles en prévision de sa venue dans la maison de Saint-Hilarion et, selon sa perception, il semblait très amoureux d'elle, comme elle l'était de lui.
Il aurait même déclaré : « Être prêt à la transporter sur le perron ! ». [ 49 ] Elle confirme le fait qu'après leur rupture, monsieur Côté l'a rappelée en mars, mais c'était, selon elle, pour lui dire qu'il l'aimait encore. Il ne lui a pas franchement demandé le remboursement de la somme de 13 509, 43 $.
Il faisait plutôt le tour des cadeaux qu'il lui avait donnés. [ 50 ] Elle a éventuellement vendu l'automobile après avoir repris la vie commune avec son mari et elle a gardé l'argent. [ 51 ] Madame Tremblay a fait entendre deux témoins : le vendeur de Charlevoix Mazda, monsieur Jean-Bernard Boucher, avec qui elle a fait affaire, et une amie et compagne de travail chez Urbain, madame Annie Bombardier. [ 52 ] Monsieur Bouchard a confirmé que madame Tremblay avait bel et bien rempli une formule de financement auprès de Desjardins, formule qu'il a transmise à cette dernière.
Il considérait à ce moment qu'elle était solvable. Il n'y a pas de trace dans ses dossiers du suivi effectué par Desjardins.
De toute façon, il a cessé toute démarche par rapport à du financement lorsqu'il a appris que c'était monsieur Côté qui allait payer le prix d'achat du Mazda. [ 53 ] Après la remise d'un premier chèque signé par monsieur Côté qui a dû être annulé car le montant du prix à payer avait changé, il a reçu un deuxième chèque signé par monsieur Côté après lui avoir parlé au téléphone quant à la présence ou non des liquidités dans son compte bancaire. [ 54 ] Tout s'est fait en une semaine et, selon lui, tout était normal.
Il n'a pas décelé de climat de précipitation ou de pression particulière en provenance de quiconque. [ 55 ] Madame Bombardier qui a côtoyé madame Tremblay pendant quatre ans chez Urbain a raconté, elle, que peu après l'achat du Mazda 2006, monsieur Côté était venu au magasin chercher madame Tremblay avec l'automobile, et que son amie et collègue de travail lui avait présenté monsieur Côté de qui elle avait entendu parler.
[ 56 ] Monsieur Côté aurait alors déclaré « qu'il venait de lui offrir une auto », « que c'était un cadeau ! » et « que ce n'était pas fini ! ». Madame Bombardier se serait alors spontanément exclamée : « J'aimerais bien avoir un chum de même ! ». Elle affirme que tout le monde était de bonne humeur dans le magasin et que monsieur Côté semblait épris de madame Tremblay qu'il tenait à deux bras. [ 57 ] Lors de son témoignage, monsieur Côté a qualifié sa rencontre avec madame Bombardier chez Urbain de « relation de politesse ».
« Il y a toujours du monde et il n'était pas amanché pour avoir une conversation là! ». [ 58 ] Le 4 décembre 2010, par l'entremise de son procureur de l'époque, Me Carl Lavoie, monsieur Côté a mis madame Tremblay en demeure de lui rembourser la somme de 13 509,43 $ qu'il alléguait lui avoir prêtée (P-3). [ 59 ] Le 1 er décembre 2011, monsieur Côté, par l'entremise de son procureur actuel, a de nouveau mis en demeure madame Tremblay de lui payer la somme de 13 509,43 $ prêtée (P-4).
LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES Le demandeur, monsieur Jocelyn Côté [ 60 ] Monsieur Côté, par la voix de son procureur, reconnaît que le fardeau de la preuve est le sien et qu'il devait démontrer de façon prépondérante le fait qu'un contrat de prêt – en l'occurrence un simple prêt au sens de l'
article 2314 du Code civil du Québec (C.c.Q) – était intervenu de façon verbale entre les parties. [ 61 ] Il considère que tous les faits démontrés par la preuve pointent vers l'existence d'un prêt liant les parties. [ 62 ] Ainsi, pourquoi aurait-il avancé la somme de 13 509,43 $ – une somme importante bien au-delà d'un cadeau d'anniversaire de 500 $ – à être spécifiquement payée à Charlevoix Mazda, à même sa marge de crédit, alors qu'il jouissait d'une bonne situation financière, si ce n'était pour faire bénéficier à madame Tremblay d'un taux d'intérêt avantageux, le tout dans un contexte où elle lui faisait valoir qu'elle croyait avoir de la difficulté à « passer au crédit ». [ 63 ] Il savait aussi que le remboursement du prêt consenti allait être garanti par une somme de 100 000 $ à être éventuellement reçue par madame Tremblay.
Sinon, pourquoi ce serait-il risqué dans une telle aventure, d'autant plus qu'il considérait leur relation comme étant fragile et précaire? [ 64 ] Enfin, même s'il nie avoir tenu à madame Bombardier les propos qu'on lui prête, il soutient qu'il ne s'agit pas d'un aveu extrajudiciaire et que le témoignage de cette dernière doit être pris avec des pincettes car il s'agit d'une amie de madame Tremblay. [ 65 ] De toute façon, même s'il avait prononcé de telles paroles, qu'est-ce qui dit qu'il ne voulait pas tout simplement se vanter en parlant publiquement de cadeau.
La définition de ce que constitue un cadeau peut être très large, il pourrait par exemple avoir eu en tête les seuls intérêts avancés. [ 66 ] Bref, selon lui, la seule logique qu'il faut retenir des comportements et circonstances révélés par la preuve, c'est la conclusion d'un contrat de prêt par les parties, contrat que madame Tremblay refuse de reconnaître uniquement par rancune et par désir de vengeance. La défenderesse, madame Hélène Tremblay [ 67 ] Madame Tremblay plaide tout d'abord, par l'entremise de son procureur, que les prescriptions du deuxième alinéa de l'
article 1824 C.c.Q. concernant la validité d'une donation d'un bien meuble, ont été respectées, soit le consentement des parties, accompagné de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 68 ] Selon elle, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau de preuve qui était le sien de démontrer de façon prépondérante la conclusion d'un prêt. [ 69 ] Ainsi, monsieur Côté ne s'est ménagé aucun écrit concernant le prêt, et ce, même lors de la cessation de la vie commune avec madame Tremblay.
Il possédait les revenus requis – 48 000 $ dans un de ses comptes bancaires – pour faire un tel cadeau à la femme qu'il aimait et qu'il souhaitait voir déménager avec lui dans sa maison de Saint-Hilarion qu'il venait de meubler, le tout dans un contexte où il savait qu'elle faisait un sacrifice à cet égard. [ 70 ] Selon elle, la thèse du demandeur voulant qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter l'automobile, d'où le prêt pour réduire les intérêts, ne tient pas debout, puisqu'elle avait les revenus nécessaires pour payer des mensualités de 200 $ et que monsieur Bouchard a confirmé, que loin de craindre de ne pas « passer au crédit », elle avait bel et bien rempli le formulaire de financement qui avait été acheminé par Desjardins. [ 71 ] La preuve administrée a également démontré qu'elle avait personnellement payé la TVQ et les frais d'immatriculation de l'automobile, et ce, contrairement aux affirmations de monsieur Côté voulant qu'elle était sans ressources financières. [ 72 ] Quant au témoignage de madame Bombardier, elle fait valoir que cette dernière a témoigné de façon crédible quant au comportement amoureux et affectueux de monsieur Côté à son endroit lors de sa visite chez Urbain et que le mot « cadeau » a bel et bien été prononcé en référant à l'automobile « qu'il venait de lui offrir ». [ 73 ] En résumé, non seulement l'existence d'un prêt n'a-t-elle pas été démontrée de façon prépondérante, tout dans la preuve pointe au contraire vers l'intention très claire du demandeur de tout simplement gratifier sa nouvelle conjointe en lui faisant un cadeau.
L'ANALYSE
[ 74 ] En vertu de l'
article 2862 C.c.Q. , la preuve d'un acte juridique – en l'occurrence ici, le simple prêt allégué par le demandeur – , ne peut entre les parties se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $, ce qui est le cas en l'espèce, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 75 ] En application de l'
article 2865 C.c.Q. qui édicte ce qui peut constituer un commencement de preuve, le Tribunal, à la suite d'une objection préalable soulevée par le procureur de la défenderesse, a statué que le chèque rempli par madame Tremblay et signé par monsieur Côté d'un montant de 13 509,43 $ correspondant à celui du prêt allégué constituait le commencement de preuve qui allait permettre au demandeur de prouver l'acte juridique intervenu entre les parties – le contrat de prêt – par l'entremise d'une preuve testimoniale. [ 76 ] En contrepartie, la défenderesse pouvait, elle aussi, faire de même, soit pour contrer les prétentions du demandeur, soit pour mettre de l'avant sa propre thèse voulant que la somme de 13 509, 43 $ lui ait été donnée par monsieur Côté. [ 77 ] En application des articles 2803 et 2804 C.c.Q., c'est à monsieur Côté qu'il incombait, à
titre de demandeur réclamant le remboursement d'une somme d'argent qu'il alléguait avoir prêtée, de faire la preuve de façon prépondérante de l'existence dudit prêt. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 78 ] Le Tribunal est bien conscient du fait qu'une preuve qu'on qualifie de prépondérante ne peut d'aucune façon être assimilée à une preuve hors de tout doute tel que l'entend le droit criminel et pénal. [ 79 ] De plus, la notion de la prépondérance d'une preuve n'oblige pas celui qui est tenu à cette prépondérance, à administrer une preuve qui doit absolument déboucher sur une certitude ou une quasi-certitude de l'existence des faits et gestes qu'on veut mettre en lumière. [ 80 ] Ce qui importe, tel que vient tout récemment de l'écrire mon collègue l'honorable Denis Le Reste dans Borduas c.
Assurances générales Banque Nationale [1] , ce n'est pas tant le nombre de témoins entendus ou la quantité des faits mis de l'avant, que la qualité intrinsèque de la preuve administrée, sa capacité de convaincre et de rendre non seulement possible mais probable le fait ou l'acte juridique dont on veut démontrer l'existence. [ 81 ] Dans son jugement, le juge Le Reste prend la peine d'examiner de façon fouillée la notion de la prépondérance de la preuve et le soussigné ne peut que faire siens les passages suivants de son jugement, qu'il juge utile de reproduire en raison de leur pertinence relativement au litige qu'il doit trancher : [29] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [30] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [31] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [32] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [33] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [34] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [35] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies.» [36] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [37] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] [ où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [38] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif,
mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité.» [39] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [40] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. (Les références ont été reproduites en bas de page précédente) [ 82 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l'instruction de la cause, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l'
article 2845 C.c.Q. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 83 ] Maintenant que les principes d'analyse de la preuve ont été établis, qu'en est-il de leur application au cas soumis au Tribunal? [ 84 ] Le défi que devait relever le demandeur consistait à mettre de l'avant un faisceau tellement convaincant de faits que seule la thèse d'un prêt puisse en être inférée de façon logique. [ 85 ] Deux versions des faits s'affrontent – le prêt ou le cadeau – et force est de constater qu'après avoir entendu les témoignages des parties elles-mêmes ainsi que ceux des deux personnes appelées à la barre par la défenderesse, les deux possibilités se valent l'une autant que l'autre. [ 86 ] Il est tout à fait possible que monsieur Côté ait voulu prêter la somme de 13 509,43 $ en litige à madame Tremblay pour lui éviter de se voir refuser un prêt par une institution financière ou pour lui permettre d'obtenir un meilleur taux de financement, en l'occurrence 2.250 % plutôt que 5.80 %. [ 87 ] À cet égard, le fait qu'il ait utilisé la marge de crédit assortie à son compte bancaire à la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Foy plutôt que de puiser la somme à même les 48 000 $ déposés dans son compte à la Caisse populaire de La-Vallée-du-Gouffre à Baie Saint-Paul peut être une indication d'une volonté de mettre sur pied un montage financier débouchant sur un prêt avec intérêts à être remboursés par l'emprunteur. [ 88 ] Le Tribunal est d'avis que monsieur Côté a témoigné de façon crédible à cet égard, tout en constatant par contre, de grandes disparités entre ses perceptions et celles de madame Tremblay quant à l'intensité de leur relation amoureuse, leur degré d'engagement l'un envers l'autre et les raisons qui les ont amenés à se séparer à deux reprises. [ 89 ] Le Tribunal constate également un certain cantonnement de la part de monsieur Côté à une attitude de mutisme ou de négation générale de certains faits, notamment en ce qui a trait à la teneur de conversations précises entre les conjoints de l'époque rapportées par madame Tremblay et de celle avec madame Bombardier. [ 90 ] Il a également été plaidé par le procureur de monsieur Côté que le fait que le chèque ait été libellé directement à Charlevoix Mazda, était plus indicatif d'un prêt et non d'un cadeau, en raison de la technique employée. [ 91 ] Ce raisonnement est intéressant, mais avec égard, il peut tout aussi bien être appliqué à un cadeau qu'on veut voir servir à l'achat précis auquel il est destiné. [ 92 ] Enfin, il ne faut pas perdre de vue que monsieur Côté ne s'est jamais ménagé une quelconque preuve écrite quant au prêt consenti.
Il est vrai que tel qu'il l'a déclaré : « Tout a déboulé trop vite ! », mais il est surprenant que même lors de leur rupture définitive, à la fin janvier 2010, il n'ait pas obtenu de la part de madame Tremblay ou même chercher à obtenir d'elle, une confirmation de sa dette envers lui. [ 93 ] Il aurait également pu lui écrire pour lui rappeler qu'elle lui devait la somme prêtée.
Il n'a rien fait de cela avant le 4 décembre 2010. [ 94 ] D'un autre côté, la thèse mise de l'avant par la défenderesse, soit un cadeau que lui a offert monsieur Côté dans le cadre de leur relation amoureuse, est tout aussi plausible. [ 95 ] Certes, il s'agit d'une somme relativement importante mais pourquoi monsieur Côté qui ne cache pas sa bonne santé financière, en raison notamment du fait qu'il est propriétaire de trois immeubles à logements et qu'il disposait des liquidités nécessaires, n'aurait-il pas voulu acheter en utilisant sa marge de crédit pour des raisons financières qui lui appartiennent, une automobile à la femme qui acceptait par amour d'aller vivre avec lui dans sa maison à Saint-Hilarion et qui en avait besoin pour se déplacer, surtout dans un contexte où il savait que ce n'était pas son premier choix en raison de l'éloignement de la maison en question? [ 96 ] A-t-il tout simplement voulu être généreux sur le plan financier avec elle, ce qui semble avoir été le cas tout au long de leur relation amoureuse entreprise en 2008?
A-t-il agi ainsi pour se rendre plus séduisant à ses yeux, pour se mettre en valeur ou pour pouvoir exercer un certain contrôle affectif sur sa conjointe? Nul ne le sait.
[ 97 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater que madame Tremblay, a, elle aussi, témoigné avec crédibilité notamment en rapportant la teneur précise de leurs conversations intimes lorsque monsieur Côté lui a déposé devant elle le chèque en blanc, conversations qui démontraient son étonnement et son souci de s'assurer du sérieux du cadeau offert par son conjoint : « Es-tu sérieux? », « Qu'est-ce que tu fais là! », « J'ai pas fini de te gâter à part de cela! ». [ 98 ] Force est aussi de constater que le représentant de Charlevoix Mazda, monsieur Bouchard, a témoigné lui aussi avec crédibilité quant au fait que madame Tremblay avait bel et bien rempli le formulaire de financement qu'il avait par la suite acheminé à Desjardins. [ 99 ] Monsieur Bouchard a également témoigné qu'il estimait que sa cliente était solvable. [ 100 ] Ce témoignage en soi vient mettre du plomb dans l'aile à la thèse développée par monsieur Côté, voulant que madame Tremblay craignait de ne pas « passer au crédit » pour reprendre son expression, ce qui aurait été le déclencheur de l'offre de prêt. [ 101 ] Quant à madame Bombardier, il est exact qu'il faille prendre avec un grain de sel les propos d'une amie et collègue de travail de madame Tremblay.
Il reste cependant que le Tribunal a constaté qu'elle avait tout de même témoigné avec aplomb et crédibilité quant aux détails de la visite de monsieur Côté à la boutique Urbain et les propos qu'il y aurait tenus publiquement quant au « cadeau » qu'il venait de faire à madame Tremblay, soit l'automobile Mazda 2006 « q u'il venait de lui offrir » ainsi que la répartie que cela a spontanément entraîné chez elle : « J'aimerais bien avoir un chum de même ! ». [ 102 ] Contre-interrogée tant par le procureur de la demande que par le Tribunal, madame Bombardier a maintenu son témoignage sans défaillir. [ 103 ] Son témoignage portant sur un point essentiel du litige ne peut donc être écarté du revers de la main. [ 104 ] Est-ce que monsieur Côté a seulement voulu se donner de l'importance : « faire son jars » pour reprendre une expression populaire et se mettre en valeur?
Ses paroles ont-elles dépassé sa pensée quant à la véritable ampleur du cadeau? Référait-il aux seuls intérêts avancés?
Encore-là, le mystère reste complet. [ 105 ] Le résultat net cependant de la prise en compte de l'ensemble de la preuve testimoniale administrée par les parties est que la prépondérance de preuve requise de la part du demandeur pour que le Tribunal puisse faire droit à sa demande en constatant en toute logique la conclusion entre les parties d'un contrat de prêt, n'est tout simplement pas présente. [ 106 ] Au mieux pour lui – et il n'est pas sûr que ce soit le cas en raison des témoignages offerts par monsieur Bouchard et madame Bombardier –, les thèses en présence sont d'un poids égal. [ 107 ] Peut-être est-il possible qu'en raison du clair obscur et des non-dits propres à toute relation amoureuse, monsieur Côté ait été convaincu qu'il prêtait l'argent à madame Tremblay, alors que de façon parfaitement concomitante, cette dernière a cru, elle, qu'il s'agissait d'un cadeau.
Cela peut s'imaginer. [ 108 ] Comme il est possible qu'une des parties ait menti effrontément lors de son témoignage, mais, si cela est le cas, cela était impossible à déceler. La
partie fautive, s'il y en a une, devra alors vivre avec sa conscience. [ 109 ] En résumé donc, l'incapacité du demandeur à démontrer de façon prépondérante le prêt qu'il allègue avoir consenti à la défenderesse lui sera fatale et sa requête introductive d'instance sera rejetée avec dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance; LE TOUT avec dépens. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Me Patrick Guay Procureur du demandeur Me Luc Lavoie Lavoie Gagnon, avocats Procureur de la défenderesse Date d’audience : 9 septembre 2013
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