2014 QCCQ 8636, 2014 QCCQ 8636
Opinion
Protection de la jeunesse — 141614 2014 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000630-146 DATE : 4 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] à Ville A, district A (Québec) […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Mère et B , domicilié et résidant au […] à Ville A, district A (Québec) […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement de X, né le […] 2005, est compromis au sens de l'article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents sont présents. Seule la mère n'est pas représentée par un avocat. Bien qu'informée par le Tribunal de ses droits à cet égard, elle ne désire pas être représentée aux fins de cette audience.
L'enfant est absent, mais représenté par une avocate. [ 3 ] En début d'audience, les parties déclarent qu'il y a absence de contestation et déposent un projet d'entente dont les mesures visent à mettre fin à la situation de compromission de la sécurité et du développement de l'enfant. [ 4 ] Ce projet indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée. La validité du consentement a été vérifiée à l'audience. [ 5 ] Dans ce projet, les parties admettent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis et font état des faits au soutien de cette admission.
De même, ledit projet énumère les mesures susceptibles de mettre fin à la situation de compromission. Ce projet est déposé sous D-8 et l'original est annexé au jugement pour en faire
partie intégrante. [ 6 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures contenues au projet d'entente sont de nature à mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 7 ] Déclare que la sécurité ou le développement de X, né le […] 2005, est compromis sous l'article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] Entérine le projet d'entente signé par les parties le 19 février 2014 et déposé sous la cote D-8; [ 9 ] Ordonne la mise en œuvre des mesures énumérées à ce projet d'entente; [ 10 ] Confie la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Vanessa Dubois, procureure pour l’enfant Me Claude Bédard, procureur pour le père Date d’audience : 19 février 2014
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