2021 QCCA 632, 2021 QCCA 632
Opinion
Ferme Gérard Renaud inc. c. Sucriers du Mont-Bleu ltée 2021 QCCA 632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028177-194 (700-17-012378-153) DATE : 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. FERME GÉRARD RENAUD INC. APPELANTE – défenderesse c.
LES SUCRIERS DU MONT-BLEU LTÉE INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu oralement le 12 février 2019 (motifs écrits datés du 5 avril 2019) par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Dallaire), lequel l’a condamnée à payer la somme de 321 163,45 $ à l’intimée. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bachand, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de substituer aux conclusions contenues au paragraphe 255 les conclusions suivantes : [255] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 69 090 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de l’assignation; DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR Pour l’appelante Me Julie Lavertu GILBERT, SIMARD, TREMBLAY Pour l’intimée Date d’audience : 8 mars 2021
MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 5 ] Cette affaire concerne un projet de partenariat à long terme relatif à l’exploitation d’une érablière et qui a avorté après seulement quelques mois. Au terme d’un procès tenu en janvier 2019, la Cour supérieure a condamné l’appelante — la propriétaire de l’érablière — à payer plus de 320 000 $ à l’intimée [1] .
Pour l’essentiel, cette somme correspond aux profits dont l’intimée a été privée en raison de la décision de l’appelante de ne pas donner suite à une entente que les parties avaient conclue quelques mois plus tôt. [ 6 ] Dans le cadre du présent pourvoi, l’appelante s’attaque à quatre aspects du jugement de première instance. La juge aurait d’abord erré en constatant que les parties avaient conclu un bail en mars 2015 et que l’appelante avait agi de manière fautive en annonçant à l’intimée, au début du mois de juin 2015, qu’elle ne souhaitait plus aller de l’avant avec ce projet.
Deuxièmement, en concluant que l’intimée avait droit aux profits qu’elle aurait réalisés durant toute la durée du bail, la juge aurait mal appliqué la règle selon laquelle la victime doit prendre des moyens raisonnables pour éviter une aggravation du préjudice qu’elle subit (
article 1479 C.c.Q. ). Troisièmement, l’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir commis une erreur en la condamnant à payer des intérêts et l’indemnité additionnelle à partir du 24 août 2015, date de l’assignation. Enfin, la juge aurait eu tort de condamner l’appelante à payer plus de 25 000 $ en remboursement de frais que l’intimée a engagés en exploitant l’érablière à l’hiver 2015. I. La responsabilité de l’intimée [ 7 ] En ce qui a trait au premier moyen, il convient de préciser d’entrée de jeu que l’appelante reconnaît que la juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit.
Les conclusions auxquelles elle s’attaque sont des conclusions soit de fait, soit mixtes. La norme d’intervention est donc celle de l’erreur manifeste et déterminante. Comme la Cour suprême le rappelait récemment [2] : Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 , par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729 , par. 33 .
Pour reprendre la formule é loquente du juge Morissette dans l ’ arr ê t J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans [ Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352 , par. 39] .
La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [ 8 ] À la lecture du jugement de première instance et des éléments qui composent le dossier d’appel, il est clair que les constats de la juge relatifs à la conclusion du bail en mars 2015 et au comportement fautif de l’appelante trouvent appui dans la preuve, qu’elle a d’ailleurs analysée avec beaucoup de rigueur et de minutie. Il convient aussi de souligner que ces constats reposent en grande
partie sur son appréciation de la crédibilité des témoignages. [ 9 ] Puisque l’appelante nous invite essentiellement à réexaminer l’ensemble de la preuve qui a été administrée pour en tirer d’autres conclusions que celles auxquelles la juge est arrivée, et ce, sans jamais démontrer en quoi ces conclusions seraient entachées d’une ou plusieurs erreurs à la fois manifestes et déterminantes, son premier moyen d’appel doit être rejeté. II.
La minimisation du préjudice [ 10 ] La juge a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel l’obligation incombant à l’intimée de minimiser son préjudice faisait en sorte que cette dernière avait seulement droit à une fraction des profits qu’elle aurait réalisés durant la durée du bail.
Ce faisant, la juge a souligné que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, on ne pouvait raisonnablement s’attendre de l’intimée — qui avait été constituée aux fins de ce projet et qui s’était endettée à hauteur d’environ 50 000 $ en exploitant l’érablière pour le compte de l’appelante durant l’hiver 2015 — qu’elle se « ru[e] vers une autre érablière, pour l’exploiter rapidement, dans les quelques années suivant la fin de sa relation avec [l’appelante], et avant l’audition de sa cause » [3] .
Puis, la juge a calculé l’indemnité pour perte de profits en fonction de la durée totale du bail (296 104 $, soit 19 740 $ par année pour une période 15 ans). [ 11 ] L’appelante soutient que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que l’intimée serait incapable d’investir dans une autre érablière d’ici 2030. Elle ajoute que cela est d’autant plus vrai pour ce qui est des années postérieures à l’exécution du jugement de première instance, alors que l’intimée disposera de liquidités importantes.
Elle prétend aussi que, afin d’avoir droit aux profits anticipés entre l’exécution du jugement et la fin du bail, l’intimée devait démontrer qu’elle n’aurait vraisemblablement pas eu accès à des occasions d’affaires similaires durant cette période. [ 12 ] L’intimée rétorque en insistant d’abord sur le fait que l’analyse que la juge a faite de sa situation financière entre 2015 et la date de l’instruction au fond n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante.
Elle ajoute que l’appelante se méprend sur le fardeau de la preuve en matière de minimisation du préjudice : ce n’était pas à elle de démontrer l’inexistence d’occasions d’affaires comparables durant la durée du bail, mais plutôt à l’appelante d’en démontrer l’existence. [ 13 ] L’appelante a raison d’affirmer que, de manière générale, la victime est tenue de prendre des mesures visant à minimiser le préjudice qu’elle subit en raison du comportement de la personne fautive.
Les tenants et aboutissants de cette règle ont été résumés comme suit par ma collègue la juge Dutil dans l’arrêt Lebel [4] : Des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, on peut conclure que l’obligation de minimiser les dommages, édictée à l’
article 1479 C.c.Q. , possède les caractéristiques suivantes :
• Il s’agit d’une obligation de moyen; • Elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances; • Elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle; • Son non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un partage de responsabilité); • Cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent (aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles », faisant ainsi écran à la responsabilité du débiteur à cet égard. [ 14 ] L’arrêt que la Cour a rendu dans 3051226 Canada inc. c.
Aéroports de Montréal [5] illustre bien l’impact de cette règle dans le contexte d’une réclamation pour perte de profits. La Cour a alors conclu que l’intimée avait engagé sa responsabilité envers l’appelante en ne respectant pas le principe de l’égalité des soumissionnaires dans le contexte d’un appel d’offres.
Les parties s’étaient entendues pour fixer à 1 200 000 $ le montant des profits que l’appelante aurait réalisés durant les trois années que devait durer le contrat en litige, mais le juge de première instance a constaté que cette dernière n’avait pas pris suffisamment de mesures afin de minimiser son préjudice. Il a donc conclu que l’appelante avait seulement droit à une indemnité correspondant au tiers des profits qu’elle aurait réalisés si le contrat lui avait été attribué (400 000 $) [6] .
Cette conclusion a été maintenue en appel. [ 15 ] Je suis d’avis que la juge a commis une erreur révisable en accordant à l’appelante une indemnité pour les profits qu’elle aurait réalisés durant les 15 années que devait durer le bail conclu en mars 2015. [ 16 ] Le problème tient essentiellement au fait que la juge a concentré son analyse de la capacité de l’intimée à trouver une occasion d’affaires comparable sur le court terme.
Bien qu’elle ait conclu que l’on ne pouvait reprocher à l’intimée de ne pas avoir trouvé — « dans les quelques années suivant la fin de sa relation avec [l’appelante], et avant l’audition de sa cause » [7] — une occasion d’affaires comparable, son jugement est muet sur les motifs pour lesquels l’intimée n’aurait pas été en mesure d’éviter l’aggravation de son préjudice à moyen et à long terme.
Puisque, sur ce point, « la décision [de la] juge de première instance ne suffit pas à expliquer le résultat aux parties » [8] , et puisque notre Cour « [ne] s’estime [pas] en mesure de l’expliquer » [9] , cette omission constitue une erreur de droit. [ 17 ] Il s’agit de surcroît d’une erreur qui, à la réflexion, s’avère déterminante. [ 18 ] Certes, l’intimée a raison de souligner qu’il revient généralement à la personne fautive de démontrer non seulement que la victime a omis de prendre des mesures raisonnables en vue de minimiser son préjudice, mais aussi que cette dernière avait la possibilité de le minimiser [10] .
Il est également vrai que l’appelante n’a pas administré une preuve détaillée quant aux occasions d’affaires qui étaient susceptibles de s’offrir à l’intimée durant les années suivant l’échec du projet de partenariat. [ 19 ] Toutefois, même si l’absence d’une telle preuve pourra jouer en défaveur de la personne fautive, elle ne lui sera pas nécessairement fatale.
La raison tient au fait qu’il est parfois possible d’inférer du contexte d’une affaire donnée et des autres éléments de preuve au dossier que la personne fautive cessera de répondre de l’aggravation du préjudice subi par la victime à partir d’une certaine date [11] . [ 20 ] Cette dernière observation est particulièrement pertinente en l’espèce, car il serait déraisonnable de conclure de l’absence d’une preuve relative aux occasions d’affaires susceptibles de s’offrir à l’intimée que cette dernière ne serait pas en mesure, d’ici 2030, d’en trouver une suffisamment comparable à celle que lui a offerte l’appelante.
Le Québec compte sur une industrie acéricole dynamique et les dirigeants de l’intimée étaient d’ailleurs en pourparlers en vue de faire l’acquisition d’une autre érablière lorsqu’ils ont entamé des discussions avec l’appelante.
En outre, rien dans la preuve ne laisse croire que l’occasion d’affaires offerte par l’appelante était unique au point de rendre exceptionnellement ardue la recherche de solutions de rechange. [ 21 ] Il reste à tracer la ligne, c’est-à-dire à déterminer à partir de quand l’appelante devait — ou devra — cesser de répondre de l’aggravation du préjudice subi par l’intimée. [ 22 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion de la juge selon laquelle on ne pouvait raisonnablement s’attendre de l’intimée qu’elle minimise son préjudice entre l’échec du projet de partenariat avec l’appelante (juin 2015) et l’instruction au fond (janvier 2019). [ 23 ] Y a-t-il lieu de conclure, à la lumière des circonstances de l’affaire et des éléments de preuve au dossier, que l’impossibilité pour l’intimée de minimiser son préjudice a perduré au-delà de la date de l’instruction au fond?
Une des hypothèses évoquées lors du débat en appel serait de tracer la ligne au moment où l’intimée aura été indemnisée, ce qui surviendra vraisemblablement peu de temps après le dépôt du présent arrêt. Cette solution aurait pu se justifier si la preuve avait démontré que, après l’échec du projet, la situation financière de l’intimée l’aurait empêchée de minimiser son préjudice jusqu’à l’exécution du jugement accueillant son action. Or, ce n’est pas ce que la juge de première instance a conclu.
En effet, elle n’a pas affirmé que l’intimée sera catégoriquement empêchée de saisir d’autres occasions d’affaires tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas été indemnisée. Elle a seulement affirmé que, dans les circonstances de l’espèce, on ne pouvait raisonnablement s’attendre de l’intimée qu’elle minimise son préjudice dans un avenir relativement rapproché.
Bref, pour la juge, l’impossibilité pour l’intimée de minimiser son préjudice n’était que relative, car limitée dans le temps [12] . [ 24 ] À la lumière des constats faits par la juge de première instance et du contexte de la présente affaire, j’estime qu’il y a lieu de fixer à trois ans et demi la période à compter de laquelle l’intimée devait répondre de l’aggravation de son préjudice, car il est raisonnable de penser que cette période était suffisante pour permettre à l’intimée de surmonter l’obstacle lié à la dette contractée à l’hiver 2015 et de trouver une occasion d’affaires suffisamment similaire. III.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle [ 25 ] L’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir fait courir les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la
date de l’assignation — le 15 août 2015 —, alors que les dommages-intérêts auxquels ils se rapportent ont trait à des profits que l’intimée aurait réalisés progressivement dans le futur. Cela aurait pour effet d’enrichir l’intimée sans raison valable, ce que la juge aurait pu éviter en « considér[ant] l’impact que peut [sic] avoir les intérêts et l’indemnité additionnelle, de même que l’inflation sur des profits à venir non-réalisés [sic] » [13] .
L’appelante demande à la Cour de corriger cette injustice en appliquant une déduction qui aurait pour effet de réduire d’environ 40 % l’indemnité pour perte de profits à laquelle l’intimée aurait droit. Elle ajoute que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne devraient courir qu’à partir de la date du jugement de première instance. [ 26 ] L’intimée n’est pas d’accord. Elle insiste d’abord sur le fait que ce grief concernant le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle n’a été ni soulevé ni plaidé en première instance.
Elle souligne par ailleurs que la demande de déduction de l’appelante ne s’appuie sur aucune preuve tout en notant qu’« [a]ucun expert ni témoin n’est venu expliquer la valeur de l’inflation sur les profits, de part et d’autre » [14] . [ 27 ] À mon avis, l’appelante ne qualifie pas correctement le problème dont elle se plaint.
Celui-ci n’a pas réellement trait à une erreur que la juge aurait commise en faisant courir les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’assignation, mais plutôt au fait que, même si la perte de profits alléguée par l’intimée dans sa demande introductive d’instance constituait un préjudice futur, aucun taux d’actualisation n’a été appliqué en première instance.
Voilà ce qui a pu entraîner une certaine surindemnisation de l’intimée. [ 28 ] Toutefois, aucune preuve actuarielle n’ayant été administrée en première instance, rien dans le dossier ne permet de mesurer ni même d’estimer l’impact que l’application d’un taux adéquat aurait pu avoir sur le montant de l’indemnité accordée à l’intimée. En outre, l’appelante n’a présenté aucun argument donnant à penser que la non-application d’un taux d’actualisation pourrait conduire à un résultat qui serait manifestement injuste dans la présente affaire.
Dans les circonstances, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la déduction suggérée par l’appelante. [ 29 ] L’intimée ne m’ayant pas convaincu qu’il y avait lieu d’utiliser un montant plus élevé que 19 740 $ par année aux fins du calcul de l’indemnité pour perte de profits à laquelle elle a droit, celle-ci sera fixée à 69 090 $ (19 740 $ par année x 3½ ans = 69 090 $). IV.
Le remboursement des frais engagés par l’intimée à l’hiver 2015 [ 30 ] Bien que l’appelante ait porté en appel la conclusion la condamnant à payer plus de 25 000 $ en remboursement de frais que l’intimée a engagés en exploitant l’érablière à l’hiver 2015, elle n’a présenté aucun argument sur cette question dans son mémoire et l’a à peine effleurée durant l’audience. Selon moi, l’appelante n’a pas démontré que la Cour devait intervenir relativement à cet aspect du jugement de première instance. [ 31 ] Pour ces motifs, je suggère d’accueillir en
partie l’appel, avec les frais de justice, et d’infirmer partiellement le jugement de première instance à la seule fin de substituer aux conclusions contenues au paragraphe 255 les conclusions suivantes : [255] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 69 090 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de l’assignation; FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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