2020 QCCA 837, 2020 QCCA 837
Opinion
Protection de la jeunesse — 202615 2020 QCCA 837 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000538-209 (500-24-000345-198) DATE : 29 juin 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. A B REQUÉRANTS – appelants c. DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A INTIMÉE – intimée et X INTIMÉE – intimée JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (Art.11.2, 11.2.1 et 135 LPJ ). [ 1 ] Les requérants demandent la permission de faire appel d’un jugement rendu le 20 février 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylaine Duplessis), qui rejette l’appel d’une décision rendue le 13 novembre 2019 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Jacky Roy). [ 2 ] L’article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ LPJ ] [1] prévoit que la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ne peut être accordée que « si la
partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement ». [ 3 ] Les requérants allèguent que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en décidant que l’article 95.1 LPJ ne donnait pas ouverture à l’annulation d’une déclaration de compromission, bien qu’elle ait reconnu que la question faisait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Ils lui reprochent par ailleurs d’avoir erré en droit en ne s’intéressant pas à la force probante des preuves nouvelles qu’ils avaient déposées. [ 4 ] Ici, la question soulevée à l’égard de l’interprétation de l’article 95.1 LPJ et, plus particulièrement sa portée rétroactive, est une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Cependant, il s’agit d’une question théorique en l’espèce, puisque même en supposant que la Cour accepte de reconnaître la portée rétroactive de l’article 95.1 LPJ , comme le souhaitent les requérants, les faits de l’affaire ne sont pas susceptibles de donner ouverture à l’annulation de la déclaration de compromission du mois d’août 2018. [ 5 ] En effet, malgré leur conclusion à l’égard de la portée non rétroactive de la disposition, tant la juge siégeant en appel que le juge de la Cour du Québec se sont prêtés à l’exercice de déterminer si les faits donnaient ouverture à l’annulation de la déclaration de compromission initiale.
Ils ont pris soin d’analyser les pièces additionnelles déposées par les requérants et ont tous deux conclu que ces pièces, même si elles avaient été considérées, n’auraient pas mené à un jugement différent de celui rendu le 1 er août 2018. [ 6 ] Les requérants soumettent que l’interprétation que fait la juge d’appel de la portée de cette preuve est entachée d’une erreur de droit et lui reprochent de ne pas s’être penchée sur sa force probante. [ 7 ] Ils ont tort. [ 8 ] D’abord, l’erreur soulevée est de la nature d’une erreur de fait et non d’une erreur de droit, alors que l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour se limite à la seule erreur de droit suivant l’article 95.1 LPJ . [ 9 ] Ensuite, il est faux de prétendre que la juge d’appel ne s’est pas penchée sur la force probante de cette preuve.
Cette dernière a pris soin d’analyser chacun des documents invoqués par les requérants avant de conclure qu’une telle preuve, à supposer même qu’il s’agisse
d’une preuve nouvelle, n’aurait pas mené le juge de la Cour du Québec à conclure différemment le 1 er août 2018. Soit que cette preuve n’existait pas au moment de la déclaration de compromission et n’aurait pu alors être considérée ou que cette preuve n’aurait rien changé au résultat, au vu de l’ensemble de la preuve administrée.
La juge d’appel signale également que les requérants proposent une interprétation de la documentation qui diffère de celle retenue par le juge de la Cour du Québec, sans démontrer que l’interprétation qu’en a faite ce dernier est entachée de quelque erreur manifeste et déterminante. [ 10 ] Enfin, les requérants ne démontrent pas que l’intérêt de la justice ou celui de l’enfant commandent que la permission de faire appel soit accordée.
Il importe de rappeler, comme l’a signalé la juge d’appel, que leur démarche n’est pas l’occasion d’en appeler du jugement initialement rendu par la Cour du Québec au mois d’août 2018.
La juge d’appel signale qu’ils ont été déboutés une première fois de leur appel de ce jugement par la Cour supérieure au mois de février 2019 et qu’ils n’ont pas obtenu la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure [2] ni réussi à obtenir la rétractation du jugement qui leur refusait une telle permission d’appeler [3] . [ 11 ] En septembre 2019, le juge Roy de la Cour du Québec a été saisi de deux demandes en révision, l’une par la Directrice de la protection de la jeunesse [DPJ], l’autre par les requérants.
En cours d’instance, la DPJ s’est désistée de sa procédure estimant que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient plus compromis. Les parents ne se sont pas opposés au désistement, mais ont néanmoins insisté pour procéder sur leur demande de révision afin que la Cour du Québec infirme la décision du 1 er août 2018 et condamne la DPJ à payer les frais d’une expertise réalisée à leur demande après le jugement.
Les requérants tentent ici d’en appeler du jugement qui a rejeté leur appel de la décision de la Cour du Québec rejetant leur demande de révision. [ 12 ] Hormis leur propre intérêt à faire annuler rétroactivement la déclaration de compromission, les requérants ne font pas voir en quoi une telle annulation pourrait être dans l’intérêt de leur enfant, qui ne fait plus désormais l’objet d’une déclaration de compromission et dont la condition semble s’être améliorée. [ 13 ] Au final, ils ne démontrent pas un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement, de manière à donner ouverture à la permission d’appeler recherchée suivant les exigences de l’article 95.1 LPJ .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Requérants Personnellement Me Marie-Aimée Beaulac CIUSSS A Pour l’intimée (Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS
A) Date d’audience : 19 juin 2020
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