2011 QCCQ 7070, 2011 QCCQ 7070
Opinion
Normand c. Godin 2011 QCCQ 7070 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009811-103 DATE : 6 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL NORMAND Demandeur c. ISABELLE GODIN Défenderesse et MARIE LOUIS-SEIZE et CAROLINA LACINO et MICHEL ROBICHAUD et NICOLE GOUZY et ARLETTE MAILLY pour BELL CANADA
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse, à
titre de dommages, la somme de 7 000 $. [ 2 ] Le demandeur et la défenderesse sont employés de Bell Canada depuis de nombreuses années et collègues de bureau. [ 3 ] Le 18 septembre 2009, Nicole Gouzy, du Service de sécurité interne de Bell Canada fait la déclaration suivante devant les policiers, Claude Soucy et Serge Messier du Service de police de la ville de Montréal : «Le 16 septembre 2009, j'ai été avisée par deux employés, qui désirent garder l'anonymat, qu'un employé, Michel Normand, avait tenus des propos de nature violente et sexuelle à l'endroit de deux collègues de travail.
Les événements qui ont eu lieu au cours des douze derniers mois notamment : À deux occasions, monsieur Normand avait passé le commentaire suivant : "Elle, ça fait 4 ans qu'elle a pas baisé, son hymen doit avoir repoussé." À une autre occasion, Monsieur Normand, alors qu'il était contrarié, a mentionné : "Une bonne fois, je vais faire comme le caporal Lortie". Au cours de l'année 2009, à deux reprises, les plaignantes ont indiqué que Monsieur Normand a amené sur les lieux du travail, sa cible de tir, laquelle il a placé devant une employée en disant : "Tu ferais une bonne cible".
Les plaignantes ont également mentionné que Monsieur Normand a informé de ses collègues qu'il détenait une arme à feu, que le tir était l'un de ses hobby et qu'il lui arrivait d'aller tirer à un club de tir. Par ailleurs, les plaignantes ont dit que Monsieur Normand était explosif, qu'elle ne savait jamais comment il allait réagir face à un événement qu'il lui arrivait souvent de se fâcher et de cesser de leur parler pendant des semaines ou des mois. Elles ont mentionné qu'elles le craignait, qu'elles en avait peur.
Elles ont dit avoir eu la pensée que Monsieur Normand pouvait arriver au bureau avec une arme et tirer sur plusieurs personnes, qu'elles l'en croyait capable. L'une des plaignantes a dit qu'elle croit que Monsieur Normand en veut aux femmes, qu'il a déjà passé des commentaires tels que : "Vous autres les femmes, vous êtes des hypocrites".» [ 4 ] Le 19 septembre 2009, Hélène Roy, du Service de police de la ville de Montréal, dépose contre le demandeur les plaintes suivantes : Concernant Michel Norman
(001) 1. Entre le 21 mars 2009 et le 17 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux employés de Bell Canada, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 264.1(1) a) (2)
b) du Code criminel . Concernant Michel Norman (001) 2. Entre le 21 mars 2009 et le 17 septembre 2009, à Montréal, district de Montréal, a entreposé des armes à autorisation restreinte en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 86(2)
(3) b) du Code criminel . [ 5 ] Le 19 septembre 2009, le demandeur a été arrêté et détenu pour être relâché trois jours plus tard.
Il soutient que son arrestation résulte d'une plainte injustifiée formulée à son endroit par la défenderesse. [ 6 ] Cette dernière a confirmé, lors de son témoignage, le contenu de la déclaration soumise au Service de police par Madame Nicole Couzy; elle affirme cependant que se sentant harcelée et menacée par les propos du demandeur, elle s'est limitée à demander de l'aide à son syndicat et n'a pas porté plainte à la police. [ 7 ] La preuve démontre de façon prépondérante que plusieurs plaintes concernant le demandeur ont été déposées auprès des autorités de Bell et que celles initiées par la défenderesse a contribué au dépôt des plaintes qui ont conduit à l'arrestation du demandeur. [ 8 ] Les plaintes ont été abandonnées par la suite. [ 9 ] À cet égard, l'Honorable Jean-Louis Beaudoin, de la Cour d'appel du Québec et Monsieur Patrice Deslauriers, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal écrivent dans la 7 e édition de leur traité sur la responsabilité civile: «Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas.
La précarité du recours n'est pas suffisante en elle-même pour justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire.» [ 10 ] La défenderesse a agi de bonne foi dans la recherche de la défense de ses droits et son comportement ne constitue pas une faute civile génératrice de dommages. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE la requête; [ 13 ] CONDAMNE le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DÉSORMEAU, J.C.Q.
Date d’audience : Le 30 mars 2011
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