2022 QCCA 7, 2022 QCCA 7
Opinion
Cima Québec c. Zurich compagnie d'assurance 2022 QCCA 7 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700073-224 ( 500-17-091202-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 janvier 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CIMA QUÉBEC S.E.N.C. Me JEAN-FRANÇOIS LANDRY Me RICHARD R. PROVOST ( Langlois avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É-U. CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE COMPAGNIE D’ASSURANCE XL SPÉCIALITÉ Me MATTHEW LIBEN Me PHILIPPE DUBOIS ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS LE GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA INC. Me DAVID QUESNEL Par visioconférence Me DAVID JEAN JOANISSE Par voie téléphonique ( LCM Avocats )
GSF CANADA INC. Me FRANÇOIS-PIERRE LAFOREST pour Me ERIK PAUL MASSE ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 décembre 2021 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 18 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 11 h 23 Argumentation de Me Landry. 11 h 42 Argumentation de Me Liben. 11 h 52 Réplique de Me Landry. 11 h 58 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement –voir page 4 12 h 05 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite interjeter appel de jugements de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mark Phillips), concluant, dans un premier temps, que les auteurs d’un rapport d’enquête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [1] témoigneront à
titre de témoins de fait plutôt qu’à
titre d’experts et, dans un second temps, que les intimées pourront — sous certaines conditions — faire témoigner M. François Bellemare à
titre d’expert pour une durée maximale de 30 minutes. [ 2 ] La requérante estime que ces jugements sont entachés de graves erreurs. Elle ajoute qu’ils lui causent un préjudice si grave et qu’ils compromettent son droit à une défense pleine et entière à un point tel que je devrais non seulement lui accorder la permission d’appeler, mais également suspendre l’instance en Cour supérieure.
Cette dernière ordonnance aurait pour effet d’entraîner le report d’un procès de cinq semaines qui doit débuter dans trois jours et dont la date a été fixée il y a plus de trois ans. * * * [ 3 ] J’estime que le premier jugement est assimilable à un jugement accueillant une objection à la preuve au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. La question est donc de savoir si la permission d’appeler doit être accordée eu égard aux exigences que ma collègue la juge Bich a
très bien mises en lumière dans l’affaire Francoeur [2] : [L]a
partie requérante doit […] montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [Renvois omis] [ 4 ] La requérante ne m’a pas convaincu que ces exigences étaient satisfaites. [ 5 ] La question de la portée des témoignages des auteurs du rapport d’enquête a fait l’objet de débats approfondis en novembre 2021.
Le juge l’a tranchée après avoir notamment souligné que le contexte de leur intervention dans la présente affaire présentait certaines particularités [3] et que plusieurs des questions sur lesquelles ils ont exprimé une opinion étaient déjà abondamment analysées par les autres experts mandatés par la requérante [4] .
Gardant à l’esprit que le juge a la responsabilité de ce dossier depuis plusieurs mois, ce qui implique qu’il en a une connaissance approfondie et qu’il était donc particulièrement bien placé pour statuer sur la portée des témoignages des auteurs du rapport, j’estime que, sur ces deux points, son analyse n’est entachée d’aucune faiblesse apparente.
Cette analyse me semble d’ailleurs trouver un appui additionnel dans les principes directeurs de la procédure, dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ), celui imposant aux parties l’obligation de limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (article 19 al. 2 C.p.c. ) et celui relatif à la mission des experts (article 22 C.p.c. ). [ 6 ] La requérante ne m’a pas non plus convaincu que permettre l’appel servirait l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ).
Elle n’a pas démontré le bien-fondé de sa prétention selon laquelle la décision du juge de première instance met gravement en péril son droit à une défense pleine et entière. De plus, je suis d’avis que les considérations liées à une saine administration de la justice militent fortement à l’encontre du report de l’instruction au fond. * * * [ 7 ] S’agissant maintenant du jugement constatant que les intimées pourront — sous certaines conditions — faire témoigner M. François Bellemare à
titre d’expert lors de l’instruction au fond, il me semble assimilable à un jugement rejetant une objection à la preuve. Or, il est bien établi qu’en règle générale, un tel jugement ne remplit aucun des critères énoncés à l’article 31 al. 2 C.p.c. [5] . [ 8 ] S’il fallait plutôt le qualifier de mesure de gestion visée par l’article 32 C.p.c. [6] , je noterais que le juge a limité la durée du témoignage de M.
Bellemare à 30 minutes, qu’il a expliqué que ce témoignage pourrait être utile afin d’éviter tout problème lié au ouï- dire et qu’il a pris soin de souligner que « si, au mépris de l’engagement pris par les [intimées], M. Bellemare venait sortir quelque lapin de son chapeau, il y a lieu de penser que la thèse défendue par les [intimées] serait alors vite battue en brèche » [7] . Dans les circonstances, sa décision ne me paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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