2019 QCCQ 9120, 2019 QCCQ 9120
Opinion
Protection de la jeunesse — 199204 2019 QCCQ 9120 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003461-170 DATE: LE 4 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 21 août 2018.
[ 2 ] Le Directeur allègue qu’il faut maintenant clarifier un projet de vie à long terme à l’enfant. À cet égard, le Directeur propose de le maintenir confié à la famille d’accueil de monsieur C et madame D, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en maintenant l’interdiction de contacts entre l’enfant et ses parents. [ 3 ] La mère constate que son fils est bien dans sa famille d’accueil, mais ne peut pour autant consentir à son placement à majorité. Elle veut surtout avoir des contacts avec lui. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, consent pour son jeune client à la demande du Directeur.
Elle propose au Tribunal de recommander que la déléguée au dossier, madame [Intervenante 1] demeure saisie de la situation de X, puisque tout changement dans la routine de l’enfant entraîne beaucoup d’impacts négatifs chez lui. Elle souligne qu’il est du devoir du Directeur d’offrir au milieu d’accueil un soutien indéfectible puisqu’il est en mesure de répondre de manière exceptionnelle aux besoins bien particuliers de l’enfant.
Bilan et analyse [ 5 ] Le 21 août 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis. [ 6 ] X avait été négligé sur les plans physique, de la santé et éducatif par sa mère. Il subissait un risque sérieux de négligence ainsi que des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents.
Il avait également été abusé physiquement lorsqu’il était sous les soins de sa mère. [ 7 ] À la même date, le Tribunal interdit les contacts entre l’enfant et ses parents puisque l’enfant réagit négativement de retour dans sa famille d’accueil. [ 8 ] Tous espèrent que les mesures de protection ordonnées puissent, avec l’aide du Directeur et une stimulation importante de la famille d’accueil, permettre à X d’évoluer et de rattraper ses retards importants de développement. [ 9 ] Malheureusement, l’évolution se fait attendre.
Certes il progresse, mais très lentement, et ce, même s’il bénéficie de deux journées de stimulation par semaine, de l’aide du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) et d’un suivi pédiatrique régulier. Il agit comme un enfant âgé de deux ans-deux ans et demi alors qu’il est âgé de 6 ans. [ 10 ] Deux diagnostics ont été posés au cours de la dernière ordonnance, soit une hypotonie de la bouche et un trouble sévère de l’attachement. [ 11 ] Actuellement, X fréquente un Centre de la petite enfance à temps plein.
Il bénéficie de deux journées par semaine de stimulation globale et une fois par semaine une séance d’orthophonie. [ 12 ] Il s’agit d’un enfant persévérant, curieux et intéressé. Il a besoin d’une routine stable et prévisible. [ 13 ] Le père de la famille d’accueil explique les avancées de X depuis qu’il en a soin. [ 14 ] Dès qu’il se lève, X a besoin de manger tout de suite. Le père d’accueil travaille sa patience avec un minuteur. Actuellement, l’enfant arrive à patienter dix à quinze minutes avant d’avoir son déjeuner. [ 15 ] Il faut le rassurer constamment.
Toute nouveauté dans son milieu ou dans sa routine le perturbe.
Malgré la routine rodée au quart de tour, les réveils nocturnes sont fréquents. Il demande alors des câlins et du réconfort de la part des parents d’accueil. Il peut se réveiller quatre à cinq fois par nuit. Le simple fait d’avoir vu un pompier à la garderie l’a perturbé pendant plusieurs jours. [ 16 ] X parle très peu. Il ne peut verbaliser ses besoins. Au départ, il ne voulait pas de proximité avec ses parents d’accueil. Maintenant, il arrive à réclamer des câlins. [ 17 ] Un changement de médication a eu lieu dernièrement qui semble l’apaiser. [ 18 ]
Malgré l’immense défi que représente X, monsieur C ainsi que sa conjointe sont prêts à s’investir à long terme auprès de X. Ils soulèvent cependant la difficulté que représentent les changements d’intervenants fréquents. Ils aimeraient, dans l’intérêt de X, que la déléguée du Directeur puisse devenir pour X une personne de référence.
À l’heure actuelle, cela n’a pas été possible puisqu’en dix mois, X a connu trois intervenantes; d’où la recommandation de l’avocate de l’enfant du maintien de madame [Intervenante 1] au dossier. [ 19 ] La mère a raison de dire qu’elle aurait été plus constante auprès de son fils lors de contacts que les diverses intervenantes qui ont gravité autour de lui depuis la dernière ordonnance. Cependant, la mère nie encore les difficultés qui ont conduit le Tribunal à lui retirer la garde de son fils.
Pour elle, elle est une bonne mère. [ 20 ] Elle est toujours avec le conjoint qu’elle a accusé deux fois de violence conjugale pour ensuite se rétracter.
Sa consommation de cannabis est régulière. [ 21 ] Néanmoins, elle travaille, collabore avec la déléguée, signe les autorisations nécessaires ainsi que les plans d’intervention. [ 22 ] Pour la mère, il s’agit d’un non-sens de maintenir l’interdiction des contacts puisque malgré les mesures ordonnées, son fils réagit toujours et n’évolue pas. [ 23 ] La mère ne se reconnaît aucune responsabilité quant au trouble sévère de l’attachement de son fils ou encore le réflexe acquis de se protéger physiquement lorsqu’il semble percevoir un reproche de la part d’un adulte qui intervient auprès de lui. [ 24 ] L’enfance de X est empreinte de négligence et d’abus physiques.
Il s’agit d’un petit garçon qui tente de se reconstruire. Le chemin est long et laborieux. Il faut lui permettre de s’établir dans son milieu d’accueil à long terme. Son intérêt commande de lui
confirmer qu’il pourra vivre jusqu’à sa majorité chez monsieur C et madame D. [ 25 ] Une psychologue sera assignée au dossier pour épauler la déléguée ainsi que la famille d’accueil afin de cibler les bonnes méthodes pour intervenir auprès de X. Il faudra donc suivre les recommandations de la psychologue quant aux besoins de X, notamment quant à une reprise de contacts avec sa mère. [ 26 ] Pour l’instant, le Tribunal n’improvisera pas sur le dos de cet enfant.
Il craint trop que d’ordonner des contacts entre l’enfant et sa mère ravive ses blessures du passé qu’il tente de panser. [ 27 ] Concernant le père, la déléguée est sans nouvelle de lui. Incapable de retrouver son adresse, le Tribunal a dispensé le Directeur de lui signifier la procédure. [ 28 ] Puisque le père n’offre aucune collaboration avec la déléguée, le Tribunal lui retire l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations médicales, sociales, scolaires, obtention de passeport et de voyager à l’extérieur du pays.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 ii (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 1 (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 août 2018; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit celle de monsieur C et madame D; [ 33 ] MAINTIENT l’interdiction des contacts entre l’enfant X et ses parents; [ 34 ] AUTORISE une reprise des contacts entre l’enfant X et la mère dans un but thérapeutique, si le psychologue qui agit auprès de l’enfant X le recommande dans son intérêt; [ 35 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’assurer une stabilité quant à la déléguée à la prise en charge du dossier pour faciliter la tâche de la famille d’accueil; [ 36 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les autorisations médicales, sociales, scolaires, l’obtention de passeport et de voyager à l’extérieur du pays; [ 37 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa mère et au père, s’il en fait expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2031 ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère
Date d’audience : 7 octobre 2019
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