2015 QCCQ 8822, 2015 QCCQ 8822
Opinion
Ricci c. Younes 2015 QCCQ 8822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216033-145 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ DORA RICCI Demanderesse c. ABDALLAH YOUNES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Mme Ricci, poursuit le défendeur, M. Younes, pour la somme de 60 000 $, à
titre de remboursement d’un prêt personnel. [ 2 ] Monsieur Younes admet avoir signé, en juillet 2013, une reconnaissance de dette pour le montant de 60 000 $ remboursable sur demande. [ 3 ] Comme moyen de défense, M. Younes soulève qu’il a remboursé sa dette envers Mme Ricci. Il produit comme preuve de remboursement, un reçu qu’il prétend avoir été écrit et signé par Mme Ricci devant témoin, chez lui, le 22 février 2014. [ 4 ] Madame Ricci nie avoir écrit le reçu en question. Elle produit un affidavit suivant l’
article 89 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [1] niant sa signature sur ledit reçu. [ 5 ] Ayant retenu que le reçu produit par M. Younes, constitue un élément matériel au sens de l’
article 2865 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [2] , soit un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale, le Tribunal rejette l’objection à la preuve testimoniale formulée par l’avocate de Mme Ricci et a permis à M.
Younes de témoigner et de faire entendre des témoins sur les circonstances entourant la confection et la signature du reçu sur lequel repose sa preuve de remboursement du prêt. [ 6 ] Monsieur Younes n'a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve, pour démontrer de manière prépondérante que le reçu qu’il a produit est rédigé par Mme Ricci, ni que la signature qui est apposée est la sienne, ni qu’il lui a remboursé la somme de 60 000 $. [ 7 ] Le témoignage clair et précis de Mme Ricci, voulant qu’elle ait été retenue à l’urgence du Lakeshore General Hospital, à partir de 9 h 00 du matin, du 22 au 23 février 2014, corroborée par la lettre émanant d’un représentant de l’hôpital (pièce P-5), supportent sa prétention voulant que le reçu en question n’émane pas d’elle. [ 8 ] Vu l’admission judiciaire de Mme Ricci qu’elle a reçu environ 500 $ en remboursement, ce montant doit être déduit de la somme de 60 000 $. [ 9 ] Pour les motifs exprimés plus loin, la demande doit être accueillie pour la somme de 59 500 $. 2.
LES FAITS Admission [ 10 ] Monsieur Younes admet que la demanderesse lui a prêté la somme de 60 000 $, qui était remboursable sur demande, comme indiqué sur la note de reconnaissance de dette (pièce P-1), qu’il reconnaît avoir signé en juillet 2013. 2.1 Preuve en demande [ 11 ] En 2013, les parties se fréquentaient, leur relation amoureuse a duré quelques mois.
Ils sont demeurés des amis par la suite et ils sont toujours amis malgré le présent litige. [ 12 ] En ce qui concerne le prêt, Mme Ricci explique qu’elle a effectué de son compte bancaire plusieurs retraits de 10 000 $ à 15 000 $ en argent comptant, qu’elle a remis à M. Younes. Elle effectuait également des paiements des dettes de M. Younes, notamment ses soldes de comptes de carte de crédit.
[ 13 ] Elle précise que le montant total qu’elle a prêté à M. Younes au fil des mois dépasse le montant de 60 000 $. [ 14 ] Ayant constaté que M. Younes ne donnait pas suite à ses promesses de lui rembourser la dette, Mme Ricci lui fait parvenir en date du 18 juillet 2014 une mise en demeure par l’intermédiaire de ses avocats, dans laquelle il est indiqué : « Our client, Ms. Dora Ricci., has mandated us to request from you the sum of $60 000.00 for a loan that you have personally contracted with our client during the month of July, 2013 and which is payable upon demand according to said contract.
Take notice that unless we are in receipt of said sum of $60 000.00, the whole payable by certified cheque to Dunton Rainville sencri In Trust, no later than five (5) days from receipt of the present, we have been instructed by our client to take legal action without further notice or delay to fully protect her rights in this regard. (…) [ 15 ] N’ayant pas reçu de nouvelles de M.
Younes suite à la mise en demeure, elle introduit le présent recours, le 6 octobre 2014, dans laquelle elle recherche comme conclusion la condamnation de celui-ci pour la somme de 60 000 $, plus intérêt au taux légal. [ 16 ] Madame Ricci admet avoir reçu, suite à l’introduction de son recours le remboursement d’un montant d’environ 500 $ sur la dette de 60 000 $. [ 17 ] Quant au reçu, daté du 22 février 2014, que M. Younes produit en preuve, Mme Ricchi nie formellement avoir préparé ce reçu.
Elle nie avoir reçu le remboursement de 60 000 $ indiqué dans le reçu et ne reconnaît pas comme étant la sienne la signature apposée sur le reçu. [ 18 ] Elle précise qu’elle était à l’urgence à l’hôpital Lakeshore à compter de 9 h 00, le 22 février 2014 où elle a été gardée en observation jusqu’au 23 février 2014 pour un épisode de manie. Elle a été réhospitalisée le 24 février 2014. [ 19 ] Elle produit une lettre émanant de l’hôpital du Lakeshore, dans laquelle il est indiqué : « This letter is to confirm that Ms.
Dora Ricci, according to file notes, was seen in the emergency room of the Lakeshore General Hospital on February 22 nd 2014 and again on February 20, 2014. Ms.
Ricci was found to be in a manic episode and not safe to be discharged, therefore was admitted to be stabilized on February 24 th , 2014. » 2.2 Preuve en défense [ 20 ] Monsieur Younes relate que c’est lui qui a initié la préparation du document de reconnaissance de dette et que c’est Mme Ricci qui a inscrit le montant de 60 000 $ (pièce P-1). [ 21 ] Il est propriétaire de deux (2) permis de taxi et voulait acheter un troisième permis, c’est dans ce contexte qu’il a reçu en argent comptant de Mme Ricci la somme de 45 000 $, qu’il a conservé chez lui dans un sac, durant plusieurs mois. [ 22 ] Son projet d’acheter le permis de taxi ne s’est pas concrétisé, c’est pour cela qu’il aurait remis en argent comptant, le 22 février 2014, un sac contenant la somme de 45 000 $ à Mme Ricci en présence de sa mère qui a signé comme témoin. [ 23 ] Madame Samira Abachi est la mère de M.
Younes, avec qui elle habite. Elle affirme qu’elle est présente le 22 février quand son fils a remis à Mme Ricci un sac qui contenait de l’argent comptant, celle-ci a signé un document, le même qu’elle a aussi signé à
titre de témoin. [ 24 ] Monsieur Khaled Danab, un ami de M. Younes, est présent chez ce dernier, soit le 22 février, en après-midi. Il relate avoir vu Mme Ricci écrire une note après qu’elle ait mentionné ne pas avoir une note antérieure. [ 25 ] Il pense qu’il y avait de l’argent dans un sac que M. Younes a remis à Mme Ricci et admet ne pas avoir vu l’argent. [ 26 ] Madame Ricci nie avoir rencontré M. Danab, qu’elle voit pour la première fois lors de son témoignage devant cette Cour. [ 27 ] Quant au montant de 15 000 $, M.
Younes affirme qu’il l’a remboursé en argent comptant par des versements hebdomadaires de 200 $ à 300 $, qu’il a remis à Mme Ricci, elle précise que les versements hebdomadaires de 200 $ à 300 $ en question portaient sur le remboursement des prêts ou avances de fonds qu’elle a fait à M. Younes, qui ne sont pas inclus dans le prêt de 60 000 $. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 28 ] Il ressort de la preuve que Mme Ricci s’est déchargée de son fardeau de preuve en ce qui concerne l’existence, en juillet 2013, d’une reconnaissance de dette pour un montant de 60 000 $ remboursable sur demande par M.
Younes. [ 29 ] Il appartient à M. Younes pour réussir dans sa contestation et faire échec au recours de Mme Ricci de démontrer par prépondérance de preuve qu’il a remboursé le montant réclamé. [ 30 ] Monsieur Younes produit en preuve un reçu dans lequel il est indiqué que Mme Ricci déclare avoir reçu le remboursement de la somme de 60 000 $. [ 31 ] Il s’agit d’un document sous seing privé, qui est sujet à l’application de l’
article 2828 C.c.Q. [3] , qui énonce :
« 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). » [ 32 ] La présomption d’authenticité énoncée à l’
article 2828 al. 2 C.c.Q. est repoussée par la négation de Mme Ricci, qui est appuyée par les formalités prévues à l’
article 89 al.1 du C.p.c. , qui énonce : « 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit: 1. la contestation de la signature ou d'une
partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; […] [ 33 ] Dans l'arrêt Latulippe c. Latulippe [4] , la Cour d’appel enseigne : « Un document bilatéral, reconnu et invoqué par l'un des signataires, jouit au départ d'une sorte de présomption d'authenticité. » [ 34 ] Dans l'arrêt Toronto Dominion Bank c.
Kahn [5] , 1997, la cour d'appel a établi le principe suivant : « La règle est donc qu'un écrit privé signé par une personne lui est opposable, sauf si celle-ci désavoue expressément sa signature au moyen d'allégations accompagnées d'un serment. La preuve à l'appui de la négation de signature doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. Il ne suffit pas pour une personne de tout simplement nier que ce soit sa signature sur l'écrit; il lui faut dire pourquoi.
Il serait autrement trop facile, chaque fois qu'une créance reposerait sur un écrit privé, d'imposer à la personne qui l'invoquerait le fardeau de prouver que c'est bien la signature de son débiteur. » [ 35 ] Au sujet du renversement du fardeau de preuve dans l'arrêt Kahn [6] , la Cour d'appel écrit : « Le juge a donné un effet quasi absolu à la déclaration assermentée de l'intimée, imposant ainsi à l'appelante un renversement hâtif du fardeau de la preuve.
Le juge se devait d'apprécier le désaveu de signature à la lumière, d'une part, de la preuve de l'intimée, en particulier son témoignage et, d'autre part, du fait très important, et complètement ignoré, que celle-ci aurait pu fournir la solution au litige que le juge avait à trancher. » [ 36 ] C'est en appliquant les principes qui se dégagent de cette jurisprudence aux faits en litige qu'il faut déterminer si M.
Younes se dégage de son fardeau de prouver le remboursement de la somme de 60 000 $. 3.1 Objection à la preuve testimoniale, rejetée [ 37 ] L’avocate de la demanderesse s’est objectée à l’admissibilité d’une preuve testimoniale pour établir le remboursement du prêt de 60 000 $. [ 38 ] Il est utile de reproduire ici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec [7] : « 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 39 ] Le reçu que M.
Younes produit en preuve est un acte juridique qui est sujet à l'application des articles 2862 et 2865 C.c.Q. [ 40 ] Cet acte juridique qui fait l'objet d'une négation, ne suffit pas pour prouver le remboursement du prêt, cependant, il rend vraisemblable l’allégation du remboursement du prêt. [ 41 ] Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un élément matériel, soit un commencement de preuve qui donne ouverture à la preuve testimoniale pour lui permettre d’apprécier le désaveu de la signature et fournir un éclairage pour la solution du litige [8] . [ 42 ] Pour ce motif, l’objection à la preuve testimoniale prise sous réserve, au cours de l’audience, doit être rejetée. 3.2 Décision sur le fond du litige [ 43 ] Essentiellement, la preuve en défense repose sur le reçu que Mme Ricci nie avoir rédigé et avoir signé. [ 44 ] Elle repose aussi sur les témoignages de M.
Younes, de sa mère et de l’ami de M. Younes. [ 45 ] Le témoignage clair et précis de Mme Ricci, voulant qu’elle ne soit pas allée chez M. Younes, le 22 février 2014, pour rédiger et signer un reçu et recevoir un sac d’argent contenant 45 000 $, contredit la preuve présentée par M. Younes et ses deux (2) témoins, qui ne peuvent pas être qualifiés de témoins indépendants. [ 46 ] Le Tribunal croit la version de Mme Ricci, qu’elle était à l’urgence de l’Hôpital de Lakeshore du 22 au 23 février, laquelle est appuyée par la lettre émanant de l’hôpital (pièce P-5).
[ 47 ] Monsieur Younes n’a soulevé aucun motif valable pour permettre d’écarter le témoignage de Mme Ricci et la preuve documentaire émanant de l’hôpital. [ 48 ] En regard de l’ensemble de la preuve qui révèle l'existence d'éléments tels : - Un diagnostic de santé mentale; Bipolarité, caractérisée par des épisodes de manie et de dépression; - Des retraits répétitifs sur une courte période de montants d'argents substantiels versés à un tiers sans contre partie, ce qui a attiré l'attention du frère de madame Ricci qui l'a encouragé dans ses démarches judiciaires pour recouvrer ses fonds; - Bien qu’elle ait mis en demeure M.
Younes et entamé des procédures judiciaires contre lui pour le remboursement des montants substantiels qu’elle lui a prêté, Mme Ricci continue de maintenir un lien d’amitié et de communiquer avec lui, ce qui laisse entrevoir une certaine dépendance envers M. Younes. Selon le Tribunal, l’argument de l’avocate de Mme Ricci voulant que M. Younes ait profité d’une personne vulnérable ne semble pas totalement dénué de fondement.
Vu que la captation, l'inaptitude de Mme Ricci n'a pas été soulevée, il n'y a pas lieu d'élaborer sur cet élément. [ 49 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie pour le montant de 59 500 $, vu l’admission de Mme Ricci, qu’elle a reçu un remboursement de 500 $. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE la demande; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 59 500 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 juillet 2014; [ 53 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Vanessa Langlois Étude légale : Dunton Rainville Avocate de la demanderesse Me Élie Chahwan Étude légale : Élie Chahwan, Avocat Avocat du défendeur Date d’audience : 11 septembre 2015
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