2013 QCCQ 3533, 2013 QCCQ 3533
Opinion
Protection de la jeunesse — 13373 2013 QCCQ 3533 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-007510-076 DATE : 9 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 décembre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il demeure à la résidence familiale maternelle et qu'un suivi social soit prodigué. [ 3 ] On se rappellera que des mesures judiciaires de protection sont appliquées à l'égard de l'enfant depuis plusieurs années en raison des actes de violence posés par monsieur B à l'égard de la mère, violence dont l'enfant a été témoin.
Malgré une longue période d'emprisonnement, il semble que monsieur B ne reconnaisse pas encore sa culpabilité. Monsieur a purgé sa peine et lors de la dernière
ordonnance, il était en liberté, ce qui avait incité madame à se réfugier en maison d'hébergement craignant des représailles. [ 4 ] Monsieur B vit toujours dans la région de Ville B et selon un document déposé par son procureur, monsieur se serait conformé à l'ordonnance de probation à laquelle il était assujetti.
Monsieur B n'était pas présenté à l'audience mais a mandaté un procureur qui, en son nom, a demandé la fermeture du dossier alléguant que la sécurité et le développement de l'enfant n'étaient plus compromis. [ 5 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, la mère a collaboré de façon exemplaire à toutes les mesures d'aide qui lui ont été suggérées. Madame répond de façon adéquate à l'ensemble de tous les besoins de son fils et une belle complicité est observée entre la mère et le fils.
Madame occupe un emploi et malgré un horaire chargé, elle se montre toujours disponible pour rencontrer les intervenants. [ 6 ] X n'a eu aucun contact avec son père et ce depuis environ cinq (5) ans. Rappelons que les contacts avaient été suspendus et interdits par le Tribunal en raison de la gravité des gestes de violence posés par le père et non-reconnus par ce dernier et aussi en raison du fait que monsieur était en attente d'une extradition vers son pays d'origine, soit de Ville A, en raison du danger qu'il représente.
L'immigration est toujours en démarche pour obtenir les documents nécessaires à l'extradition définitive de monsieur du pays, la demande de monsieur B en Cour Suprême ayant été rejetée. [ 7 ] Contrairement à ce qu'allégué par le procureur du père, les mesures judiciaires de protection demeurent nécessaires dans l'intérêt de l'enfant considérant que des limites à l'exercice de l'autorité parentale de monsieur B demeurent nécessaires et que l'interdiction de contacts père/fils est toujours indispensable.
De ce fait, la soussignée fera droit aux conclusions recherchées. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - MAINTIENT quant au reste toutes les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2011; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Drolet pour l'enfant Me Marie-Eve Proulx pour la mère (casier 103) Me Stéphane Beaudoin pour le père (casier 151) Date d’audience : 2013-01-09 /hp
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