2012 QCCQ 9756, 2012 QCCQ 9756
Opinion
Protection de la jeunesse — 125146 2012 QCCQ 9756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004050-082 DATE : Le 28 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Délégué de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Requérante, Et- X (2001-[...]) Enfant, Et- A, Tutrice, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause.
DÉCISION SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE CONSERVATION DE L'INFORMATION au dossier en Protection de la jeunesse suivant l'article 37.4 L.P.J. [1] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande par la Directrice de la protection de la jeunesse en prolongation de la période de la conservation de l'information du dossier en protection de la jeunesse de l'enfant X, lequel s'est vu nommé un tuteur. Le Tribunal a ordonné, par jugement du 4 avril 2012, la signification aux parents biologiques, et ce, malgré la nomination d'un tuteur à l'enfant.
Le Tribunal a interpellé les parties à savoir si la requête présentée 3 ans avant l'atteinte de la période de 5 ans n'est pas prématurée. Les faits: [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est saisie du dossier de X, né le [...] 2001. [ 3 ] En avril 2008, l'enfant et deux membres de sa fratrie sont confiés à sa mère, madame B dans un contexte où la Direction de la protection de la jeunesse offre aide, conseils et assistance. [ 4 ] En mai 2008, l'enfant est confié en famille d'accueil par le Tribunal.
[ 5 ] En août 2008, il est plutôt confié à madame A, la grand-mère maternelle et cette ordonnance est renouvelée, le 31 octobre 2008, pour une période de dix-huit mois. [ 6 ] Le 24 septembre 2009, le Tribunal nomme la grand-mère maternelle, madame A, tutrice à l'enfant. La position de la Directrice de la protection de la jeunesse: [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de la période de conservation de l'information au dossier de la Protection de la jeunesse.
Elle est d'avis que sa requête en prolongation d'ordonnance permet de ne pas priver l'enfant de l'accès à son histoire de vie. Elle rappelle que, suivant la Loi, "si le tuteur décède, s'il a des motifs sérieux de ne plus exercer sa charge, s'il n'est plus en mesure de le faire ou qu'un intéressé, dans l'intérêt de l'enfant, demande le remplacement du tuteur, le Tribunal doit alors demander, à la Directrice de la protection de la jeunesse, une évaluation de la situation sociale de l'enfant.
Pour fournir cette évaluation sociale, il sera nécessaire à la Directrice de la protection de la jeunesse d'avoir conservé le dossier. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse A a fait valoir qu'exiger d'elle qu'elle représente une nouvelle requête à l'approche de l'expiration du délai de 5 ans apparaît inutile, coûteux et risqué . Elle n'explique pas en quoi cela serait risqué. Le Tribunal n'entend pas qu'il s'agisse d'un risque d'oubli, vu la diligence habituelle de la Direction de la protection de la jeunesse.
La position de la procureure de l'enfant: [ 9 ] La procureure de l'enfant fait valoir que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse a été déposée rapidement, mais qu'elle n'est pas prématurée. Les dispositions applicables: -
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; 37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d'un enfant n'est plus compromis , le directeur doit conserver l'information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans, selon la période la plus courte. Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l'information contenue au dossier de l'enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu'il détermine. 1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13 .
SECTION VI.1 TUTELLE 70.1. Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au Tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci.
Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi. 2006, c. 34, a. 36 . 70.2.
Le directeur met fin à son intervention auprès d'un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l'enfant a été confié à une personne ou à une famille d'accueil et que cette personne ou une personne de la famille d'accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l'article 70.1. Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 57.2. 2006, c. 34, a. 36 . (...) 70.4.
Lorsque le tuteur d'un enfant décède, a des motifs sérieux de ne plus exercer sa charge, n'est plus en mesure de le faire ou qu'un intéressé, dans l'intérêt de l'enfant, en demande le remplacement, le tribunal doit en être saisi. Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l'enfant et une recommandation sur la nomination d'un nouveau tuteur, le cas échéant. 2006, c. 34, a. 36 . 70.5. Lorsqu'un parent désire être rétabli dans sa charge de tuteur, il doit s'adresser au tribunal.
Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l'enfant. 2006, c. 34, a. 36 . 70.6. Le tribunal peut, lorsqu'il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s'il l'estime dans l'intérêt de l'enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l'enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités. 2006, c. 34, a. 36 . 57.2. La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit: (...)
Le directeur doit, lorsqu'il met fin à l'intervention et que la situation le requiert, informer l'enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d'accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s'ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et transmettre à celui qui dispense ces services l'information pertinente sur la situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
Le deuxième alinéa s'applique lorsqu'un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l'âge de 18 ans. 1984, c. 4, a. 32; 1985, c. 23, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 37; 2006, c. 34, a. 33 . - Code civil du Québec [3] ; 178. La tutelle au mineur est légale ou dative. La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal. 1991, c. 64, a. 178. 186.
Lorsque la tutelle s'étend à la personne du mineur et qu'elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, à moins que le tribunal n'en décide autrement. 1991, c. 64, a. 186.
SECTION II DE LA TUTELLE LÉGALE 192. Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine. Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l'exige. 1991, c. 64, a. 192. (...) 198.
Le père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l'autorité parentale ou du retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité parentale. 1991, c. 64, a. 198. (...)
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère. 1991, c. 64, a. 207. (...)
252. Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur. 1991, c. 64, a. 252. 599. Les père et mère ont, à l'égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. 1991, c. 64, a. 599. 605.
Que la garde de l'enfant ait été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 1991, c. 64, a. 605. 610. Le père ou la mère qui a fait l'objet d'une déchéance ou du retrait de l'un des attributs de l'autorité parentale peut obtenir, en justifiant de circonstances nouvelles, que lui soit restituée l'autorité dont il avait été privé, sous réserve des dispositions relatives à l'adoption. 1991, c. 64, a. 610.
Analyse: [ 10 ] Lorsqu'un tuteur est nommé à l'enfant par le Tribunal parce que les parents ne l'assument pas, le lien de filiation de l'enfant aux parents n'est pas rompu. Le parent n'est pas non plus déchu de son autorité parentale.
Il demeure parent, mais les principaux attributs de l'exercice de l'autorité parentale, l'administration de son patrimoine et l'exercice de ses droits civils sont exercés par le tuteur. [4] [ 11 ] Le Tribunal peut prévoir, toutes mesures relatives à cette tutelle et, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'enfant de le faire, prévoir aussi le maintien des relations personnelles entre l'enfant, ses parents et ses grands-parents et en régler les modalités . [5] Le Tribunal est d'avis que malgré qu'un tuteur agisse comme titulaire de l'autorité parentale, le parent n'étant pas déchu de son autorité parentale conserve un devoir de surveillance et a le droit de s'assurer que le tuteur répondra adéquatement aux besoins de l'enfant [6] .
C'est donc que, malgré la nomination d'un tuteur, le parent conserve un rôle important auprès de l'enfant.
Il ne faut pas oublier que le parent sera souvent celui qui connaît le mieux l'histoire de l'enfant. [ 12 ] Aussi, tout intéressé peut demander le remplacement du tuteur sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt de l'enfant mineur. [7] Le législateur prévoit aussi que dans le cas où le tuteur d'un enfant décède, dans le cas où le tuteur ne peut plus exercer sa charge de tutelle en raison de motifs sérieux ou qu'il n'est plus en mesure de le faire, le Tribunal doit alors être saisi de la situation [8] .
Il en est de même, si un parent désire être rétabli dans sa charge de tuteur. [9] [ 13 ] Dans toutes ces circonstances, la Loi oblige le Directeur de la protection de la jeunesse à produire une évaluation de la situation sociale de l'enfant ainsi qu'une recommandation sur la nomination d'un autre tuteur au besoin. [ 14 ] Il y a lieu de noter que lors des modifications à la
Loi sur la protection de la jeunesse [10] par l'introduction du projet de loi 125, les Directeurs de la protection de la jeunesse du Québec avaient fait valoir au législateur que, dans certains cas, le délai de conservation de l'information devrait être plus long pour leur permettre de répondre à leurs obligations.
Le législateur a choisi de ne pas retenir cette recommandation, mais a indiqué que le Tribunal peut prolonger, pour des motifs exceptionnels, la période de 5 ans de conservation de l'information à compter de la dernière décision selon laquelle la sécurité ou le développement de l'enfant n'est plus compromis, soit 5 ans à l'échéance, de la dernière mesure applicable, soit dans le cadre d'une ordonnance de la Cour ou d'une mesure volontaire.
[ 15 ] En soi, la nomination d'un tuteur n'apparaît pas exceptionnelle. Cela dit, les dispositions de la Loi doivent être interprétées les unes en lien avec les autres et de façon à donner effet à chacune d'elles. Chaque situation est un cas d'espèce. S'il est exigé une évaluation de la situation sociale de l'enfant en cas de fin de mandat d'un tuteur ou en cas de changement de tuteur, il est facile de comprendre que le Directeur de la protection de la jeunesse sera mieux en mesure de répondre à son obligation s'il a conservé le dossier.
Dans les cas où le parent demanderait que les attributs de l'autorité parentale soient tous réinstallés à son bénéfice, il serait bien difficile pour le Directeur de la protection de la jeunesse concerné de répondre adéquatement à cette demande sans avoir conservé l'historique. Il pourrait même, sans cet historique, risquer de faire des recommandations qui pourraient être préjudiciables à l'enfant. [ 16 ] Le Tribunal est d'avis qu'il faut donc comprendre que le régime général de la
Loi sur la protection de la jeunesse [11] traite principalement des situations où un enfant est confié à la Protection de la jeunesse et des situations d'adoption. Le régime de tutelle prévu dans la
Loi sur la protection de la jeunesse [12] est spécifique et, en ce sens, exceptionnel. Il serait donc possible, pour ce motif, de prolonger la période de conservation jusqu'à la majorité de l'enfant pour permettre aux Directeurs de la protection de la jeunesse de répondre adéquatement à leurs obligations. Cela dit, le Tribunal partage le point de vue du Directeur de la protection de la jeunesse que l'intention du législateur, à cet égard, pourrait être exprimée plus clairement. [ 17 ] Dans le présent dossier, le Tribunal a nommé la grand-mère maternelle, madame A, tutrice de l'enfant, le 24 septembre 2009. À compter de cette date, conformément à l'
article 70.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , [13] la Directrice de la protection de la jeunesse a mis fin à son intervention. Le délai de conservation de l'information se termine donc le 24 septembre 2014. L'enfant aura à cette date presque 13 ans. [ 18 ] X est né le [...] 2001. Il a présentement 10 ans soit, près de 11 ans. Il n'a pas demandé à se faire entendre. Il est représenté par avocate et celle-ci a fait valoir qu'il est d'accord à la prolongation. [ 19 ] C'est l'intérêt de l'enfant qui est en cause. Nous sommes ici dans une situation où l'enfant aura vécu depuis un bon moment avec le tuteur.
En septembre 2014, aussi il aura 13 ans. [ 20 ] À six mois de l'échéance du délai de 5 ans, il apparaît au Tribunal qu'il sera mieux à même de se prononcer sur la question du fait qu'il sera plus mature, mais aussi du fait qu'il aura vécu plus longtemps avec sa tutrice.
Il se peut aussi que les parents biologiques qui conservent un droit relatif de surveillance sur le tuteur pour le mieux-être de l'enfant aient des motifs à faire valoir pour la conservation ou non de l'information que possède le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, toujours au bénéfice de l'enfant. [ 21 ] Il ne faut pas oublier que les restrictions quant à la conservation de l'information en protection de la jeunesse et les règles impératives quant à leur destruction sous-tendent, notamment, l'existence de stigmate et de préjudice potentiel à être étiqueté comme "un enfant de la Direction de la protection de la jeunesse." Ces stigmates sont difficilement palpables pour une personne qui ne vit pas cette situation.
Il vaut mieux s'assurer de considérer le point de vue de l'enfant, des parents, du tuteur et de la Direction de la protection de la jeunesse, non pas en situation théorique, mais en considérant la situation factuelle.
Le Tribunal est donc d'avis de rejeter la requête du fait qu'elle soit nettement prématurée et qu'elle ne permette pas de bien considérer si la situation de l'enfant le requiert. [ 22 ] Comme l'a souligné le Tribunal, il n'est pas exclu que la nécessité pour le Directeur de la protection de la jeunesse de faire état d'une évaluation de la situation sociale de l'enfant s'il devait y avoir un changement de tuteur requiert de prolonger la période de conservation de l'information, mais cela demeure à examiner avec l'ensemble des circonstances. [ 23 ] Le Tribunal est donc d'avis que cette demande ne devrait pas être présentée avant 6 à 8 mois avant la fin de la période de conservation de l'information au dossier de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] REJETTE la demande de prolongation de la période de conservation de l'information, considérant qu'elle est prématurée. [ 26 ] RÉSERVE les droits de la Direction de la protection de la jeunesse de présenter à nouveau cette requête dans des délais raisonnables avant l'échéance de la période de 5 ans prévue à la Loi.
________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Francine Campeau, Avocate de la D.P.J. Me Lucie Ratelle, Avocate de l'enfant. Date d’audience : Le 13 juin 2012
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