2013 QCCQ 9243, 2013 QCCQ 9243
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. Cavalier Cantine JR inc. 2013 QCCQ 9243 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002972-131 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC. , ayant un établissement au 583, rue Dufferin, Granby, province de Québec, J2H 0Y5, district judiciaire de Bedford
Partie demanderesse c. CAVALIER CANTINE J.R. INC. , ayant un établissement au 97, rue Aurora, Pointe-Claire, province de Québec, H9R 3G6, district judiciaire de Montréal
Partie défenderesse et. JAMES RAYMOND , domicilié et résidant au […] , Pointe-Claire, province de Québec, […] , district judiciaire de Montréal
Partie tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement vu le défaut de la
partie tierce-saisie de déclarer à la suite de la signification par huissier à cette dernière d'une saisie mobilière en tierce à l'encontre de la
partie défenderesse, Cavalier Cantine J.R. inc., et ce, selon les articles 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec. [ 2 ] Cette saisie en tierce a dûment été signifiée par huissier à la
partie tierce-saisie le 22 juillet 2013, et à la
partie défenderesse, Cavalier Cantine J.R. inc., à cette même date, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 3 ] Le bref de saisie en tierce enjoint à la
partie tierce-saisie de déclarer et de déposer selon la loi au greffe du Palais de justice de Cowansville dans les dix (10) jours de la signification dudit bref. [ 4 ] Il appert du dossier de la Cour que la
partie tierce-saisie a fait défaut de déclarer et de donner suite dans le délai prescrit aux prérogatives du bref de saisie en tierce qui lui a été signifié par huissier. [ 5 ] La
partie demanderesse, Dubé & Loiselle inc., a fait la preuve de ses arguments et un jugement sera prononcé, tel que requis contre la
partie tierce-saisie. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE valide la saisie en tierce pratiquée contre la
partie tierce-saisie; [ 8 ] DÉCLARE la
partie tierce-saisie en défaut de déclarer et de faire suite au bref de saisie en tierce qui lui a été légalement signifié; [ 9 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie à payer à la
partie demanderesse la somme de TRENTE ET UN MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DEUX DOLLARS ET SOIXANTE-TREIZE CENTS (31 682,73 $) ainsi que les intérêts échus depuis le lendemain
de l'émission du bref de saisie en tierce, soit depuis le 12 juillet 2013; [ 10 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie aux dépens de la saisie en tierce. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 août 2013 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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