2024 QCCS 358, 2024 QCCS 358
Opinion
Droit de la famille — 24115 2024 QCCS 358 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE beauharnois N o : 760-04-015870-232 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD JOLIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ J… S... Demandeur c. M... V...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande introduite le 4 juillet 2023, le Père demande au Tribunal de confier aux parties la garde partagée de leurs deux enfants mineurs une semaine en alternance avec échange le lundi après l’école. [ 2 ] Par sa demande produite le 3 août suivant, la Mère s’y oppose.
Elle demande que durant l’année scolaire la garde des enfants lui soit confiée une semaine sur deux ainsi que tous les mercredis et jeudis de la semaine de garde attribuée au Père. [ 3 ] Enfin, chacune des parties demande au Tribunal de fixer le montant de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande du Père. 1. LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties ont fait vie commune pendant environ 10 ans.
Après une première séparation au mois de novembre 2020, elles renouent jusqu’à la rupture définitive survenue en mai 2022. [ 6 ] De leur union, naissent deux enfants : - X : [...] 2014; - Y : [...] 2017. [ 7 ] À la suite de la rupture, les parties se séparent la garde des enfants mais ne s’entendent pas sur les modalités réellement exercées. Selon la Mère, elle a la garde des enfants neuf jours aux deux semaines alors que le Père prétend que les parties se partagent la garde en temps égal. [ 8 ] Qu’à cela ne tienne.
Les parties s’entendent que, depuis janvier 2023, elles se partagent la garde des enfants une semaine en alternance. Ces modalités sont toujours en vigueur et confirmées par un Consentement intérimaire conclu le 16 août 2023 et homologué par la Cour le lendemain. [ 9 ] Aussi, depuis janvier 2023, le Père a une nouvelle conjointe qui a elle-même deux enfants issues d’une union précédente : Z, âgé de sept ans, et A âgée de six ans. À partir de juillet 2023, le couple habite ensemble dans la résidence de la conjointe située à Ville A.
Celle-ci exerce ses droits de garde en même temps que ceux du Père de sorte qu’au cours de cette semaine le couple et les quatre enfants se retrouvent sous le même toit. [ 10 ] Quant à elle, la Mère habite un logement à Ville B. Depuis l’automne 2022, elle a un nouveau conjoint, père de jumeaux, qui n’habite pas avec elle. [ 11 ] Enfin, pour leur part, les enfants des parties fréquentent l’école primaire A à Ville B. 2. DISCUSSION ET ANALYSE 2.1 La garde des enfants
[ 12 ] Quant aux modalités de garde de leurs deux enfants, deux questions opposent les parties. D’abord, elles ne s’entendent pas sur celles réellement exercées depuis la rupture en mai 2022 jusqu’en janvier 2023. [ 13 ] Ensuite, et surtout, la Mère demande de modifier les modalités de garde des enfants en vigueur depuis janvier 2023, à savoir la garde partagée une semaine en alternance. Elle insiste pour que la garde des enfants lui soit confiée les mercredis et les jeudis de la semaine où le Père exerce ses droits de garde en raison des horaires de travail de ce dernier.
Selon elle, ces jours-là, les horaires du Père sont incompatibles avec la routine des enfants et génèrent du temps de transport scolaire excessif. 2.1.1 Les modalités de garde de juin 2022 à janvier 2023 [ 14 ] Le Tribunal conclut que, suivant la preuve, à la rupture des parties, celles-ci conviennent et exercent la garde partagée des enfants une semaine en alternance. [ 15 ] Le 1 er juillet 2022, dans les semaines suivant son départ de la résidence familiale, le Père emménage dans un logement à Ville C.
Il habite donc à quelques minutes de la résidence de la Mère et est disponible pour prendre charge des enfants alors qu’il est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu en mars 2022. D’ailleurs, au moment de déménager, le Père échange des messages texte avec la Mère au cours desquels elle confirme « on fait une semaine sur deux » [1] . [ 16 ] Mais, surtout, le Tribunal retient le témoignage de Madame J... D... ( D... ) que les parties appellent affectueusement la « nounou ».
Amie du couple depuis de nombreuses années, elle connaît les enfants depuis leur naissance et a tissé avec eux des liens particulièrement étroits. Depuis toujours, et encore aujourd’hui, elle transporte les enfants à l’école et les garde à sa maison, souvent même pour le coucher. [ 17 ] Lors de son témoignage, D... affirme être en contact sur une base quotidienne avec les parties ce qui lui permet de confirmer qu’elles exercent les droits de garde des enfants une semaine en alternance comme elle le confirme dans une note datée du 25 septembre 2023 [2] .
Aussi, après l’avoir entendue, la Mère confirme que la véracité du témoignage de D.... 2.1.2. Les modalités de garde à venir [ 18 ] Lorsque le Tribunal se prononce sur le temps parental, sa décision repose sur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. Comme l’exige l’
article 33 C.c.Q. dans son analyse, il doit tenir compte de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques ainsi que de son âge, de sa santé, de son caractère, de son milieu familial et des autres aspects de sa situation tels que ses ressources et son épanouissement. [ 19 ] Dans l’affaire Droit de la famille - 1115084 [3] , la Cour recense les nombreux critères dont le Tribunal doit tenir compte pour évaluer l’intérêt de l’enfant.
Pour les fins de la présente affaire, le Tribunal retient les suivants : - Le besoin de stabilité des enfants; - Le degré de capacité parentale; - La disponibilité des parents; - L’engagement des parents dans l’éducation scolaire; - La collaboration et la communication entre les parents; - La préférence exprimée par l’enfant si son âge et son discernement permettent d’en tenir compte. [ 20 ] Par ailleurs, les tribunaux ont rappelé à maintes reprises qu’il y a lieu de maximiser le plus possible les contacts de l’enfant avec chacun de ses parents, sauf si des raisons sérieuses justifient de ne pas le faire. [ 21 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 22 ] Présentement, la Mère exerce des droits de garde des enfants du lundi après l’école au lundi suivant après l’école (Semaine1) et le Père fait de même la semaine suivante (Semaine 2). [ 23 ] Le Père occupe un poste de journalier au sein de [la Compagnie A], une entreprise opérant à Ville D [4] .
La Semaine 1, il travaille les lundi, mardi, vendredi et samedi. La Semaine 2, il travaille les dimanche, mercredi et jeudi. Son horaire de travail est de 8 h à 22 h. Cependant, les mercredis et les jeudis, l’employeur lui permet de terminer son quart de travail à 19 h 15 [5] . [ 24 ] Pour sa part, la Mère détient un baccalauréat en service social et travaille aujourd’hui comme travailleuse sociale en soutien à domicile à Ville E et dans les environs.
Son horaire de travail est du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h ou 16 h 30 selon sa charge de travail quotidienne. [ 25 ] Lors de la Semaine 1, la routine des enfants se déroule comme suit. Le matin, les enfants se lèvent entre 7 h et 7 h 30. Après le petit déjeuner, la Mère reconduit les enfants à l’arrêt d’autobus scolaire.
En effet, bien que sa résidence soit située tout près de l’école, les enfants insistent pour monter à bord de l’autobus avec leurs amis. [ 26 ] Après l’école, quatre jours sur cinq, D... récupère les enfants au même arrêt d’autobus et les amène chez elle à Ville C où la Mère les récupère une heure plus tard. La cinquième journée, elle les ramène chez la Mère où elle reste avec eux pendant environ une heure jusqu’au retour de la Mère. Après son travail, celle-ci les reprend chez D... ou les retrouvent au retour à la maison.
S’ensuivent alors les devoirs et les leçons, le repas, la toilette et le coucher vers 19 h 30. [ 27 ] Lors de la Semaine 2, les lundi, mardi et vendredi, les enfants se lèvent vers 5 h 30 - 6 h. Après la toilette et le petit
déjeuner, le Père véhicule ses enfants à l’arrêt d’autobus, un trajet d’environ 20 minutes où il les dépose vers 7 h 30. Il les y récupère à 15 h 30 et, de retour à la maison, les enfants et ceux de sa conjointe s’attaquent aux devoirs et aux leçons sous la supervision du Père et de sa conjointe. Après le repas et la toilette, les enfants se mettent au lit vers 19 h 30 - 20 h. [ 28 ] Il convient de souligner que la conjointe du Père participe à la routine des enfants en même temps que celles des siens.
Elle travaille [à la Compagnie B] de Ville C de 7 h à 15 h 30 du lundi au jeudi et de 6 h 30 à 12 h 30 le vendredi. [ 29 ] Les mercredi et jeudi de la Semaine 2, elle quitte à 6 h 30 avec X et Y et les dépose chez D... qui, à son tour, les reconduit à l’arrêt d’autobus. Quant à lui, le Père reconduit Z et A à l’école avant de se rendre au travail. [ 30 ] Après l’école, D... prend X et Y à l’arrêt d’autobus et les ramène chez elle. La conjointe du Père les y retrouve vers 16 h 10 et les ramène à la maison pour la routine du soir : devoirs et leçons, repas, toilette et coucher.
Le Père revient à la maison du travail vers 19 h 35 - 19 h 40, à temps pour border les enfants. [ 31 ] Selon la Mère, cette routine des mercredis et jeudis est contre-indiquée pour les enfants et justifie un changement des modalités de garde. Essentiellement, elle fait valoir que les déplacements des enfants lors de ces journées et les courtes nuits que leur imposent cette routine a sur eux un effet perturbateur. [ 32 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 33 ] Le trajet de la résidence du Père à celle de D... puis, de là, à l’arrêt d’autobus est d’une durée totale de 34 minutes [6] .
Aussi, c’est le choix des enfants de faire un arrêt chez cette dernière. Autrement, le matin, le Père pourrait déposer les enfants au service de garde de l’école avant de se rendre au travail, un trajet de 22 minutes [7] .
Au retour de l’école, le chemin inverse (arrêt d’autobus – résidence de D... – résidence du Père) se fait en 34 minutes. [ 34 ] 34 minutes est également la durée du trajet que parcourent les enfants à quatre reprises lorsqu’ils reviennent de l’école lors de la Semaine 1 soit de l’arrêt d’autobus à la résidence de D... puis à celle de la Mère [8] . [ 35 ] À sa face même, l’argument de la Mère selon lequel le temps de transport imposé aux enfants les mercredis et les jeudis les affectent de manière importante ne tient tout simplement pas la route. [ 36 ] Cet argument est d’autant plus mis à mal qu’à la suite du témoignage de D..., la Mère l’a contactée pour lui demander de garder les enfants chez la Mère plutôt que chez elle au retour de l’école après la Semaine 1 ce qu’elle a acceptée [9] .
L’objectif consistait à réduire le temps de transport des enfants et à appuyer ainsi sa demande. Contre-interrogée sur cette conversation téléphonique, la Mère a nié avec véhémence avoir dit à D... « après la cour … tu pourras les ramener à Ville C. Je veux juste avoir mes journées ».
Lorsqu’on lui a mentionné que la conversation avait été enregistrée, elle a finalement admis avoir tenu ces propos. [ 37 ] Ce comportement de la Mère mine sérieusement sa crédibilité et suggère fortement que sa demande ne vise pas d’abord et avant tout l’intérêt des enfants. [ 38 ] Par ailleurs, la Mère soutient que les enfants sont anxieux et souffrent de troubles d’apprentissage.
Aussi, plaide-t-elle, l’horaire des mercredis et des jeudis de la Semaine 2 combiné au temps de transport excessif se répercute négativement sur les enfants et leurs apprentissages scolaires. [ 39 ] Or, la preuve est totalement silencieuse à cet égard. [ 40 ] Rien ne supporte l’allégation de la Mère que les enfants manquent de sommeil.
De fait, même D... qui a la pleine confiance des parties et qui voit les enfants régulièrement témoigne qu’il n’y a rien à signaler à cet égard et que les enfants sont en pleine forme. [ 41 ] La Mère invoque le plan d’intervention préparé par l’école pour X [10] pour appuyer ses dires.
Toutefois, le début de l’intervention se situe avant la séparation des parties et rien ne permet non plus d’associer les besoins qui y sont exprimés aux horaires des mercredis et des jeudis « éprouvants » de la Semaine 2. [ 42 ] Elle invoque également le fait que ces deux soirs, c’est la conjointe du Père qui est en charge des devoirs et des leçons des enfants. Encore là, rien n’indique que cette tâche n’est pas accomplie adéquatement. Incidemment, lors de leur témoignage, D... et Madame S...
B..., mère de la Mère, mentionne toutes deux qu’il leur arrive de voir aux devoirs et aux leçons des enfants lors de leur retour de l’école durant la Semaine 1. [ 43 ] Somme toute, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de maintenir la garde partagée une semaine en alternance.
Modifier les modalités comme le propose la Mère affecterait de manière beaucoup plus importante les enfants que l’horaire soi-disant chargé des mercredis et des jeudis de la Semaine 2 [11] . [ 44 ] Certes, dans un monde idéal, il est préférable de réduire autant que possible le temps de transport scolaire des enfants et d’éviter de les faire garder par des tiers. Il faut néanmoins tenir compte du fait que les parties sont séparées et que chacune compose avec les contraintes que leurs imposent leurs horaires de travail.
Comme le soulignait la Cour d’appel [12] , la question de garde ne se résume pas à une simple question de disponibilité des parents. [ 45 ] De l’avis du Tribunal, une meilleure communication entre les parties contribuerait davantage à atténuer les impacts de leurs horaires de travail que des aménagements à la pièce de l’exercice du temps de garde qu’elles se partagent. 2.2 Pension alimentaire, frais de base et frais particuliers [ 46 ] Pour les fins du calcul de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, les parties admettent les revenus de la Mère qui s’établissent comme suit :
- 2022 : 45 348,31 $; - 2023 : 48 326,65 $; - 2024 : 48 326,65 $. [ 47 ] Les parties admettent également les revenus du Père pour les années 2023 et 2024 soit 74 468,90 $ pour chacune des années. [ 48 ] Toutefois, pour l’année 2022, un écart mineur existe entre leurs positions respectives en raison du calcul des prestations d’assurance-invalidité longue durée reçues à la suite d’un accident du travail. Selon le Père, elles totalisent 5 184,09 $ alors que la Mère les chiffre à 5 769 $. À la suggestion du Tribunal, le Père a produit une
Annexe 1 qui tient compte de ce dernier montant réconciliant ainsi les positions des parties. Le revenu du Père s’établit donc à 62 602,54 $ pour l’année 2022. [ 49 ] Partant, la pension alimentaire payable mensuellement par le Père à la Mère au bénéfice des leurs enfants sera fixée comme suit : - Du 1 er juin 2022 au 31 décembre 2022 : 122,50 $; - Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 172,84 $; - À compter du 1 er janvier 2024 : 180,35 $. [ 50 ] Par ailleurs, au
chapitre des frais de base, le Père réclame de la Mère la moitié du coût de biens divers soit notamment des vêtements et des fournitures scolaires totalisant 288,10 $ [13] . Puisqu’il s’agit de frais de base et que la Mère ne les conteste pas, le Tribunal lui ordonnera d’en acquitter la moitié soit 144,05 $. [ 51 ] Enfin, dans leurs demandes respectives, les parties demandent que le Tribunal leur ordonne d’acquitter les frais particuliers de leurs deux enfants mineurs au prorata de leurs revenus respectifs.
Le Tribunal fera droit à cette demande. 2.3 Voyage [ 52 ] L’administration de la preuve a soulevé un enjeu additionnel. En effet, les parties se reprochent mutuellement de priver les enfants de journée d’école pour les amener en voyage ou pour s’adonner à différentes activités. [ 53 ] Plus particulièrement, la Mère a prévu d’emmener les enfants en voyage en Floride du 21 février au 1 er mars 2024.
En contre- interrogatoire, elle explique avoir choisi cette période plutôt que la semaine de relâche en raison du coût des billets d’avion substantiellement moins élevé. [ 54 ] Puisque la Mère a déjà engagé la dépense, le Père ne s’y oppose pas. Toutefois, il souhaite récupérer le temps de garde amputé par ce voyage. Il souhaite également qu’à l’avenir, ces voyages ou les activités des enfants avec les parents n’empiètent pas sur la fréquentation scolaire. [ 55 ] Aussi, à l’instruction, les parties conviennent de ce qui suit. Le 2 mars 2024 à 9 h, le Père récupérera les enfants chez la Mère.
Le matin du 4 mars 2024, début de la semaine de relâche, la conjointe du Père reconduira les enfants chez D... et le Père ira les y chercher le 6 mars 2024 au matin. Puis, le 8 mars 2024 au matin, la conjointe du Père reconduira les enfants chez D... et la Mère les y récupérera en fin de journée.
De là, les parties reprendront l’horaire de garde régulier. [ 56 ] Aussi, les parties acceptent que chacune devra d’abord obtenir le consentement de l’autre pour effectuer un voyage ou une activité avec les enfants si dans ce cas, il y a empiètement sur .la fréquentation scolaire ou l’exercice des droits de garde d’un parent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ORDONNE que les parties exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants X et Y et qu’elles se consultent sur toutes les questions d’importance concernant notamment l’éducation, la santé, les soins médicaux, le lieu de résidence et le choix des écoles; [ 58 ] PREND ACTE que les parties exercent la garde partagée des enfants X et Y depuis le 1 er juin 2022; [ 59 ] CONFIE aux parties la garde partagée des enfants X et Y à raison d’une semaine en alternance, l’échange ayant lieu le lundi après l’école; [ 60 ] FIXE la pension alimentaire payable mensuellement par le demandeur à la défenderesse au bénéfice des enfants X et Y comme suit : - Du 1 er juin au 31 décembre 2022 : 122,50 $; - Du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 172,84 $; - À compter du 1 er janvier 2024 : 180,35 $. [ 61 ] ORDONNE aux parties d’acquitter les frais particuliers des enfants X et Y au prorata de leurs revenus respectifs;
[ 62 ] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur 144,05 $; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement des parties d’obtenir l’autorisation de l’une ou l’autre préalablement à l’exercice de toute forme d’activité susceptible d’empiéter sur la fréquentation scolaire des enfants X et Y ou sur l’exercice des droits de garde des parties; [ 64 ] SANS frais de justice. __________________________________ hon. bernard jolin, j.c.s. Me Kalyna Guillemette Pilotte, Guillemette & Avocats Avocats du demandeur Me Michèle Tétreault Me Michèle Tétreault, avocate Avocate de la défenderesse Dates d’audience : 15 et 16 janvier 2024
Loading document…