2024 QCCQ 83, 2024 QCCQ 83
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mbacke Diouf 2024 QCCQ 83 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-087894-238 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
CHEIKH SALIOU MBACKE DIOUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le défendeur est intercepté lors d’une opération vitesse, on lui reproche de circuler à 159 km/h dans une zone de 90 km/h. [ 2 ] Le défendeur admet qu’il est alors à effectuer le dépassement d’un véhicule qui circule à la vitesse maximale permise. Il offre deux lignes de défense. Au sujet de sa vitesse, il reconnaît qu’il atteint 135 km/h avant de réintégrer sa voie. Il en fait son plaidoyer subsidiaire.
D’autre part, il dit rouler à ce point vite, par nécessité, car le véhicule qu’il dépasse augmente sa vitesse et le force à réagir alors qu’aucune autre option ne lui est offerte. Questions de droit : [ 3 ] 1. La défense de nécessité peut-elle être invoquée au soutien d’un dépassement qui, à l’origine, est illégal ? [ 4 ] 2. Si la défense de nécessité n’est pas admissible, le défendeur a-t-il soumis une preuve contraire suffisante ? ANALYSE [ 5 ] Le défendeur conduit un véhicule Ford Transit. La veille, il a effectué une livraison de denrées alimentaires entre Trois- Rivières et Val-d’Or.
Le lendemain, jour de l’infraction, il quitte Val-d’Or et est sur son chemin du retour. Il circule sur la Route 117. La vitesse permise est de 90 km/h. La défense de nécessité : [ 6 ] Devant lui, un véhicule circule à vitesse normale, mais en louvoyant. Le défendeur se dit qu’il lui vaudrait mieux être devant ce chauffard que derrière. [ 7 ] En contre-interrogatoire, la poursuivante lui demande pourquoi il prend le risque de dépasser un véhicule qui louvoie et qui, par la force des choses, risque de le percuter.
Le défendeur admet que lorsqu’il effectue le dépassement la période de louvoiement du véhicule est terminée; le véhicule roule maintenant correctement et suit la limite maximale. [ 8 ] Force est alors de constater que le défendeur effectue une manœuvre de dépassement illégal, car il dépasse un véhicule qui, déjà, roule à la limite de la vitesse permise et qui, de surcroit, roule normalement. [ 9 ] Le défendeur soutient que le véhicule accélère pour empêcher le dépassement. Devant eux, à une distance que le défendeur évalue à 900 mètres, un véhicule s’approche.
Le défendeur se dit alors pris de court : soit, il ralentit pour réintégrer sa place derrière le chauffard, soit il monte en régime et dépasse à forte vitesse pour éviter une future collision frontale. [ 10 ] Il invoque ainsi une défense de nécessité pour justifier son accélération, car, dit-il, une troisième voiture qui d’abord le suivait a pris place derrière le chauffard et rend impossible son retour à son ancienne position.
[ 11 ] Cette affirmation est vague. Le défendeur ne donne aucune distance entre le véhicule qui suit le chauffard et le chauffard pour établir une impossibilité de s’y glisser. Aussi, cette preuve contredit le témoignage de la policière qui affirme qu’après avoir capté le véhicule conduit par le défendeur, voit, derrière ce dernier, un véhicule gris, roulant à 102 km/h, et qu’elle croise 500 mètres plus loin. Selon le récit de la policière, il n’y a pas de troisième véhicule à ce point rapproché du second. [ 12 ] La preuve de la poursuite en revanche est claire.
Tous les éléments liés à la perpétration de l’infraction et l’historique de détection sont faits dans le respect des enseignements valides depuis l’arrêt Baie-Comeau c. D’Astous [1] . La policière témoigne éloquemment. Elle relate toute la trame avec précision. Elle atteste que, ce jour-là, elle utilise un appareil Doppler. Elle contrevalide sa lecture, car après avoir capté le défendeur à 159 km/h, elle capte, derrière lui, un second véhicule qui roule à 102 km/h. Elle n’a donc pas de doute à l’effet que c’est le premier des deux véhicules qui fait du 159 à l’heure.
Du même souffle, on vient établir à 102 km/h la vitesse du soi-disant chauffard tant décrié par le défendeur. [ 13 ] La preuve que soumet le défendeur est à la fois détaillée lorsqu’elle sert à justifier l’accélération et imprécise pour soutenir que l’option de réintégrer sa place est impossible. Pis encore, rien ne justifie le défendeur dans son choix de procéder au dépassement. La première, et je dirais la seule option légale qu’a le défendeur, est celle de continuer à rouler derrière le soi-disant chauffard, car ce dernier n’est plus un danger.
Il a une conduite normale et roule à vitesse maximale. [ 14 ] S’il n’existe pas de motifs justifiant de procéder au dépassement, comment le défendeur peut légitimement réclamer la nécessité d’empirer son acte ? Si le Tribunal convient que des scénarios peuvent permettre à un défendeur d’invoquer une défense de nécessité, même lors de la commission d’un acte illégal, il ne peut se résoudre à l’admettre face aux faits qui sont mis en preuve. Le défendeur n’a pas agi par nécessité. Il a choisi de dépasser un véhicule même si ce dernier suivait la limite permise.
La preuve contraire : [ 15 ] Le défendeur affirme qu’il dépasse le chauffard et réintègre sa voie à environ 250 mètres du lieu de captation. Il dit être à même d’évaluer toutes les distances qu’il énumère, car il est coureur et sait jauger les distances.
Si le Tribunal accepte de suivre le raisonnement du défendeur à ce chapitre, il devient particulier de constater que le défendeur ne sait pas évaluer les distances qui ont trait à l’arrivée du soi-disant dernier véhicule qui suivait d’abord le défendeur et qui, maintenant se trouve derrière le chauffard. [ 16 ] Le Tribunal ne parvient pas à trouver un cheminement logique dans le récit du défendeur. Le défendeur dit que le chauffard accélère en même temps que lui.
Aussi, il faut comprendre qu’un troisième conducteur, derrière le chauffard, accélère, lui aussi, à un rythme plus élevé qu’eux au point de rejoindre le chauffard, de le talonner et d’empêcher le défendeur de réintégrer sa voie. Le Tribunal ne peut retenir ce scénario d’autant qu’il ne croit pas en la présence de ce troisième véhicule. [ 17 ] Le défendeur en ajoute. Il soutient que malgré son épisode de vitesse trop élevée, il parvient à réintégrer sa voie. Il regarde illico son indicateur de vitesse et lit 135 km/h. Il dit qu’il n’effectue aucune manœuvre de freinage.
Dès lors, il décélère progressivement pour atteindre une vitesse stable de 120 km/h à la hauteur des 200 mètres visée par la portée opérationnelle de l’appareil Doppler utilisé par la policière. [ 18 ] La version du défendeur est donc à l’effet que, sur 650 mètres, il passe de 90 km/h à 135, parvient à dépasser un chauffard qui lui tient tête, réintègre ensuite la voie et ralentit, à 120 km/h, sans freiner et sans que le chauffard qui, maintenant roule aussi trop vite, ne parvienne à s’approche de lui à distance imprudente; le tout pendant qu’un deuxième chauffard roule, lui aussi, à distance imprudente derrière le premier chauffard. [ 19 ] Faut-il alors rappeler que la policière ne croisera le second véhicule, donc le présumé chauffard, que 500 mètres après avoir croisé celui que le défendeur conduit et n’identifie pas de troisième véhicule. [ 20 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur.
Cette preuve est invraisemblable. Pour y adhérer, le Tribunal doit exclure toute la preuve que lui soumet la poursuite. Le tribunal ne peut se rendre à cette évidence, d’autant plus que cette preuve bénéficie d’une présomption de fiabilité. [ 21 ] Le défendeur n’offre pas une preuve contraire valable et échoue à convaincre le Tribunal que ses actes ont été faits dans un contexte de nécessité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 810 $ en sus des frais et de la contribution obligatoire; [ 24 ] ACCORDE au défendeur un délai de 3 mois pour payer. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Michael Zatylny
Ticket911.ca Inc. Procureur du défendeur Date d’audience : 20 décembre 2023
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