2012 QCCQ 7641, 2012 QCCQ 7641
Opinion
Morency c. 9092-9340 Québec inc. 2012 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055194-111 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC MORENCY […] St-Ferréol-les-Neiges (Québec) […]
Partie demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. 9092-9340 QUÉBEC INC. 7, rue François-Blanchet St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1T3
Partie défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 901,25 $ à
titre de solde impayé du prix d'un réservoir d'essence et d'une pompe vendus à la compagnie défenderesse représentée par son dirigeant, Richard Brunet, en septembre 2010. La transaction s'est concrétisée à 7 901,25 $, soit 7 000 $ majorés des taxes gouvernementales. [ 2 ] La défenderesse lui reproche la non-conformité des équipements vendus. Elle a dû en effet supporter des frais d'installation de 2 995 $ qu'elle réclame aujourd'hui à
titre de demande reconventionnelle. Plus précisément, elle se plaint que le demandeur a failli à son obligation de renseignements quant à la présence obligatoire d'un bouton d'urgence et d'un limiteur de trop-plein. [ 3 ] Cette contestation est mal fondée.
En effet, les témoignages des parties, l'annonce du vendeur parue sur le site Internet Les Pac et les nombreux courriels échangés entre les parties subséquemment à la transaction démontrent que l'acheteur était en mesure de réaliser aisément l'absence d'un bouton d'urgence et que cette pièce d'équipement pouvait être substituée, le cas échéant, par l'utilisation du disjoncteur électrique. Quant au limiteur de trop-plein, cette pièce spécialisée absente du réservoir vendu n'aurait pas permis le remplissage du réservoir en territoire éloigné où le demandeur l'utilisait dans un relais de motoneige.
Car, comme il l'explique, il s'agit d'une pièce devenue requise par l'arrivée de nouvelles normes de remplissage à l'aide de camions conçus spécialement à cet effet. Or l'accès de tels camions n'était pas possible dans le bois où le réservoir était utilisé. [ 4 ] Il revenait à l'acheteur, en l'espèce la défenderesse et son représentant, de s'assurer que le réservoir vendu pouvait être installé tel quel dans une marina en territoire habité. Le demandeur a, dans les circonstances, bien exécuté son obligation de livrer à l'acheteur un bien utilisable pour la vente au détail, conforme à l'offre annoncée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 1 901,25 $ avec l'intérêt légal à compter du 7 septembre 2011 et des frais judiciaires de 100 $; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 5 septembre 2012
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