2019 QCCA 2079, 2019 QCCA 2079
Opinion
Hanna c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 2079 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027486-182 ( 500-80-030578-158 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Rebecca Hanna Me Joseph Ionata Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE agence du revenu du Québec Me Josée Fournier ( Larivière Meunier ) Absente En appel d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Appel contre un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté l’appel de cotisation. Greffier-audienci er : François-Pierre Lapointe Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 26 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. François-Pierre Lapointe, greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2018 par la Cour du Québec, chambre administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Nathalie Chalifour), qui, d’une part, rejette son appel des nouvelles cotisations 2007 et 2008 et, d’autre part, défère à l’intimée l’avis de cotisation daté du 23 octobre 2014 (MR686713C01) pour l’année 2009 afin d’y apporter les co rrectifs nécessaires [1] . [ 2 ] La
Loi sur les impôts (ci-après, « L.i. » [2] ) consacre le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation [3] , ce qui implique que la déclaration du contribuable doit être transparente et complète. Au moment d’une vérification par les autorités fiscales, la collaboration de celui-ci est de mise. En l’espèce, la juge ne décèle pas cette attitude chez l’appelante. Bien au contraire. [ 3 ] La vérification fiscale de l’appelante pour les années en cause fait suite à celle de son mari, M. Najib Boutros.
Sans reprendre le récit des faits relatés plus amplement dans le jugement entrepris, il suffit de rappeler que la vérification concerne plus particulièrement, en ce qui a trait aux années 2007 à 2009, les répercussions d’une transaction immobilière effectuée par l’appelante et l’écart entre les revenus déclarés et le coût de la vie du couple.
L’examen de la transaction immobilière englobe l’acquisition par l’appelante du terrain situé au 7392 des Perce-Neige (ci-après, le « 7392 ») appartenant à 9162-6242 Québec inc., société dans laquelle son mari était actionnaire, la construction d’une habitation sur ce terrain, les revenus locatifs et la vente subséquente de cet immeuble non déclarés. [ 4 ] Les questions en jeu en appel portent sur la qualification du revenu (d’entreprise plutôt que de gain en capital), l’utilisation d’une méthode indirecte (mouvement de trésorerie), la cotisation hors du délai prescrit de trois ans emportant pour l’intimée la nécessité de prouver la fausse déclaration de faits par incurie ou omission volontaire, et l’imposition de pénalités en vertu de l’article 1049 L.i. [ 5 ] À l’audience en appel, l’appelante met l’accent sur quatre aspects bien précis : la qualification du revenu issu de la vente de l’immeuble, en 2009, du 7392, la contestation de la cotisation de 2009, voire la « démolition » de la présomption de validité [4] , en relevant une soi-disant erreur de 200 000 $ au niveau de la marge de crédit de la CIBC.
Elle soutient s’être acquittée de son fardeau de preuve prima facie et qu’en conséquence, l’intimée devait prouver le bien-fondé de son avis de cotisation pour la même année.
En outre, elle prétend que certaines dépenses (15 631,48 $) devraient être déduites du produit de la vente du même immeuble et, finalement, que le prix payé pour l’immeuble (55 400 $) devrait être déduit aux fins du calcul du surplus de financement pour l’année 2007. [ 6 ] Qu’en est-il des moyens soulevés? [ 7 ] D’emblée, il est acquis que l’appelante a omis de faire état dans ses déclarations fiscales pour les années en cause des revenus locatifs du 7392 avant la finalisation de la vente et de la transaction immobilière elle-même. [ 8 ] Son mari fournit comme seule explication le fait que les revenus de location ne suffisaient pas à couvrir les dépenses et que le résultat net de la transaction se serait soldé par une perte.
Cette affirmation ne justifie aucunement l’omission de déclarer ces éléments à l’autorité fiscale, ce que retient à juste
titre la juge. [ 9 ] Pendant la durée de près de deux ans de la vérification fiscale, jamais le vérificateur n’a pu rencontrer l’appelante ou même lui parler directement, celle-ci ayant plutôt choisi de donner une procuration en faveur de son mari. Ce dernier dit être responsable des finances du couple. Dans son exposé en appel, l’appelante se décrit comme une femme à la maison qui « […] aidait irrégulièrement son mari dans les ventes et achats des véhicules d’occasion ».
La juge n’a pas porté foi à cette description intéressée et s’en explique en ces termes : [37] En l’espèce, Mme Hanna n’exerce aucune activité lucrative à l’extérieur de l’unité familiale qu’elle forme avec son mari et la vie économique du couple est interreliée. [38] Bien qu’elle témoigne avoir été « une femme à la maison » de 2002 à 2012, elle était dans les faits
partie prenante des affaires de la famille et a activement contribué au niveau de vie de celle-ci. [39] Sa version voulant qu’elle ait été passive au niveau économique et ignorante des affaires de son mari est invraisemblable. Le Tribunal traitera de la preuve à ce sujet en abordant les autres questions en litige. [40] Quant à la première question en litige, le Tribunal y répond positivement.
[41] Devant le peu d’explications et de pièces justificatives fiables, le vérificateur de l’ARQ était justifié d’utiliser une méthode alternative pour déterminer les revenus non déclarés de Mme Hanna. [42] Il était également justifié de procéder de façon combinée pour le ménage Hanna-Boutros, tenant compte de la confusion dans les affaires des parties. [ 10 ] En somme, elle conclut que l’appelante « était impliquée dans la vie économique du ménage pour les années en litige et continue d’ailleurs de l’être » [5] .
Cette appréciation factuelle relève du domaine souverain de la juge qui a entendu la preuve, dont le témoignage de l’appelante elle-même. [ 11 ] Le vérificateur écarte l’estimation du coût de la vie du couple établie par M. Boutros, ce qui l’incite à procéder en utilisant la méthode indirecte du mouvement de trésorerie pour établir le revenu familial, étant donné la confusion des patrimoines, formule reconnue par ailleurs pour établir le revenu [6] , compte tenu des déficiences observées dans les documents et dans les explications fournies par M.
Boutros. [ 12 ] La juge relève quelques erreurs dans les données prises en compte par le vérificateur, mais une fois ces erreurs résolues, corrigées ou écartées, selon le cas, le portrait d’ensemble ne s’en trouve pas pour autant modifié substantiellement.
Sa conclusion selon laquelle le vérificateur pouvait s’autoriser d’avoir recours, pour les années en cause, à une méthode alternative d’établissement des revenus du couple demeure à l’abri d’une intervention de la Cour, étant donné l’absence d’explications plausibles, de preuve corroborative et de pièces justificatives. [ 13 ] Il n’y a pas d’exigence particulière quant à la nature de la preuve requise pour repousser la présomption [7] : 92 Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités[…], et que, à l’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve: […].
En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: […], et la charge initiale de «démolir» les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable […].
Le fardeau initial consiste seulement à «démolir» les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus […]. 93 L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de «démolir» l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie : […]. [8] [ Soulignements dans l’original; références omises ] [ 14 ] La preuve, quelle qu’elle soit d’ailleurs, doit cependant être suffisamment précise, vraisemblable et crédible [9] . [ 15 ] L’appelante s’en est remise essentiellement à son témoignage et à celui de son mari.
Ils ont affirmé que l’intention était initialement d’acquérir l’immeuble pour sa sœur, mais que cet objectif n’a pu être réalisé, étant donné l’obligation pour cette dernière et son mari de retourner vivre à Ottawa pour des raisons professionnelles. Or, la juge n’a tout simplement pas porté foi aux explications fournies par l’appelante et son mari. La vraisemblance de leurs témoignages est une question de crédibilité qui ne laisse aucunement place, en l’espèce, à une intervention de la Cour.
L’appelante n’a donc pas repoussé, contrairement à ce qu’elle soutient, la présomption de validité des avis de cotisation, fardeau qui était le sien. [ 16 ] Quant aux cotisations hors délai pour les années 2007 et 2008, le fardeau d’établir l’incurie ou l’omission volontaire de l’appelante était celui de l’intimée.
La juge conclut que cette dernière s’en est acquittée. [ 17 ] D’avis que l’appelante tente d’éluder sa responsabilité en s’en remettant à son mari, la juge relève dans la conduite de l’appelante un certain nombre de faits qui illustrent son implication réelle dans diverses activités commerciales, notamment au cours de toutes les phases associées à la transaction immobilière au cœur des cotisations. De plus, l’omission de déclarer les revenus locatifs et la transaction en cause est flagrante.
Les constats et conclusions de la juge à cet égard trouvent amplement assise dans la preuve. [ 18 ] Ces constats de la juge justifient tout autant sa qualification de la transaction immobilière. Le revenu généré par cette transaction participe, selon la juge, d’un revenu d’entreprise et non d’un gain en capital, comme le proposait l’appelante à l’audience.
Elle n’apporte tout simplement pas foi à la théorie avancée par l’appelante pour expliquer la transaction immobilière avec des tiers, elle qui, d’ailleurs, avait acquis cet immeuble, dans un premier temps, de sa propre société : [122] Le Tribunal ne peut se résoudre à croire les explications de Mme Hanna et de son mari voulant que le terrain ait initialement été acheté pour la soeur de Mme Hanna. [123] Pourquoi Mme Hanna ou son mari aurait supporté le coût du terrain, en Iieu et place de la soeur de Mme Hanna et du conjoint de cette dernière, et risquer d’en être propriétaire et de le demeurer? [124] L’absence de témoignage de la soeur et du beau-frère de Mme Hanna lors de l’instruction est éloquente et conforte le Tribunal. [ Renvoi omis ] [ 19 ] La qualification de la transaction immobilière constitue au mieux une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme exigeante de l’erreur manifeste et déterminante [10] .
L’appelante ne réussit pas à miner de quelque façon la conclusion de la juge à cet égard. [ 20 ] Par ailleurs, l’appelante conteste le maintien par la juge des pénalités qui lui ont été imposées pour les années 2007 à 2009 en vertu de l’article 1049 L.i. L’appelante invoque sa croyance sincère qu’il n’y avait pas nécessité de déclarer la transaction immobilière, étant donné l’importance des dépenses encourues ou, dit autrement, vu l’absence de gain ou de profit.
[ 21 ] Sans surprise, dans les circonstances, la juge n’a pas retenu cette explication. Elle conclut que l’intimée a satisfait son fardeau de preuve, conformément à l’article 1050 L.i. Elle retient que les revenus non déclarés sont non négligeables et que l’omission délibérée de les déclarer est injustifiable.
L’appelante ne fait voir aucune erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. [ 22 ] Qu’en est-il des autres moyens plaidés à l’audience en appel qui, pour l’essentiel, sont des questions factuelles et relèvent, à maints égards, de l’appréciation de la juge siégeant en appel des avis de cotisation. [ 23 ] L’appelante soumet qu’elle a réussi à repousser la présomption de validité de la cotisation de 2009 en relevant une erreur de calcul relativement à la marge de crédit consentie par la CIBC. Or, l’erreur évoquée du vérificateur n’est pas passée inaperçue.
Découverte à l’audience en première instance, une correction a été apportée (pièce D-11 modifiée). [ 24 ] De toute manière, la découverte de cette erreur n’aurait pas à elle seule permis de repousser la présomption de validité des cotisations qui repose plus particulièrement sur les omissions de déclarer les revenus locatifs et la vente subséquente de l’immeuble dans ses déclarations fiscales.
Cette erreur de calcul aurait, tout au plus, été susceptible d’inciter l’intimée à demander que l’avis pour l’année 2009 lui soit déféré, ce qui, du reste, fut le cas à certains égards [11] . [ 25 ] Enfin, l’appelante invoque l’admissibilité de certaines dépenses que n’aurait pas allouées la juge aux fins de réduire le revenu issu de la vente du 7392 et un ajustement au surplus de financement pour l’année 2007 concernant le prix d’acquisition de l’immeuble par l’appelante (55 400 $), ajustement qui aurait pour effet d’annihiler tout écart de revenu pour l’année 2007.
Ces questions, éminemment factuelles, relèvent au premier chef, de l’appréciation de la preuve et ne donnent pas ouverture, en l’espèce, à intervention. Mais, il y a plus sur ce dernier point. [ 26 ] L’acte du 7 juin 2007 attestant de la vente de l’immeuble situé au 7392 rue des Perce-Neige par 9162-6242 Québec inc., société dont M. Boutros est actionnaire, à l’appelante indique expressément que cette vente est faite pour le prix de 55 400 $, lequel aurait été payé avant la signature de l’acte. Or, aucune preuve n’a été administrée pour établir plus précisément le moment du paiement.
Cet acte notarié indique aussi que l’acquéreur, en l’occurrence l’appelante, déclare s’inscrire ce jour aux fins de la T.P.S. et de la T.V.Q. et que ces inscriptions ne seront pas annulées, laissant en conséquence la responsabilité de la perception et la remise de ces taxes à cette dernière. [ 27 ] Bref, en l’absence d’une erreur de principe, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelante doit démontrer une erreur manifeste et déterminante [12] dans le jugement entrepris, ce qu’elle ne réussit pas à établir.
La juge considère que les témoignages de l’appelante et de son mari ne permettent pas de contrer la preuve documentaire administrée. Le pourvoi de cette dernière ne peut donc réussir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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