2023 QCCA 1573, 2023 QCCA 1573
Opinion
Frères du Sacré-Coeur c. A 2023 QCCA 1573 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030716-237 ( 460-06-000002-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATES LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR ŒUVRES JOSAPHAT-VANIER COLLÈGE MONT SACRÉ-CŒUR CORPORATION MAURICE-RATTÉ FONDS JULES-LEDOUX Me LUCIE LANCTUIT Me CHARLIE MARINEAU Me CAMILLE PELTIER ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absentes PARTIES INTIMÉE AVOCATS A. F.
Me Jérémie Longpré ( Kugler, Kandestin ) Absent PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me DENISE ROBILLARD Me GABRIELLE ROBERT Me MARCIO ENRIQUE GUTIERREZ-ARAYA ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absents CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES AFFLUENTS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS Me JONATHAN DESJARDINS-MALLETTE Me BERNARD JACOB ( Morency Société d’Avocats ) Absents
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHÊNES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES CHICS-CHOCS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE AU CŒUR-DES-VALLÉES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L’OUTAOUAIS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES ÎLES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES COMMISSION SCOLAIRE LESTER-B.- PEARSON CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MARIE-VICTORIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MONTS-ET-MARÉES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA SEIGNERIE-DES-MILLE-ÎLES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA VALLÉE-DES-TISSERANDS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY Me ANNE-JULIE PAQUIN ( Gauthier Bédard, Société d’avocats ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É.-U.
Me JEAN-PHILIPPE DÉSILETS ( Lavery, De Billy ) Absent
Compagnie Assurance AIG du Canada LA NORDIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA AXA ASSURANCES INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT- PAUL PP CONTINUANCE CO. INC. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SA AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES En appel d’un jugement rendu le 29 juin 2023 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Bedford .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel des intimées centre de services scolaire (article 365 C.p.c .). Requête en rejet d'appel de l'intimé PGQ (article 365 C.p.c .). Requête de bene esse des appelantes pour permission d'appeler hors délai (art. 363 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 20 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 7. René Gutknecht, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Les intimés, Procureur général du Québec et Centre de services scolaire des affluents et al., demandent le rejet de l’appel à l’égard d’un jugement rendu le 29 juin 2023, par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Christian Immer), refusant d’homologuer, comme les parties appelantes le lui demandaient, un rapport de clôture et des décisions qui y sont annexées à la suite du règlement de l’action collective intentée pour le compte de membres ayant subi des agressions sexuelles aux mains des religieux Frères du Sacré-Cœur et à certaines institutions liées. *** [ 2 ] Les appelantes ont conclu une entente de règlement avec les membres du groupe (l’Entente), laquelle a été approuvée par la Cour supérieure.
Conformément à celle-ci, les arbitres ont évalué les réclamations individuelles des membres, ont effectué le paiement des réclamations acceptées et ont déterminé que le processus de réclamation était clos. [ 3 ] Elles ont, par la suite, introduit une demande devant la Cour supérieure afin d'homologuer les décisions des arbitres faisant droit aux réclamations individuelles et déclarant la procédure de réclamation close, afin, disent-elles, que les faits qui y sont énoncés n'aient pas à être prouvés à nouveau dans le cadre de l'action en garantie qui a été disjointe de l’action principale et dans laquelle les intimés sont poursuivis par les FSC. [ 4 ] En s’appuyant sur des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Sport Maska c.Zittrer [1] , (Sport Maska ), le juge déclare la procédure de réclamation close, mais refuse la demande d’homologation, au motif que la procédure de réclamation n’est pas un arbitrage et que les décisions des arbitres ne sont pas des sentences arbitrales.
Ainsi, selon lui, elles ne pouvaient faire l’objet d’une homologation suivant l’article 645 C.p.c. [ 5 ] Le 22 septembre 2023, les appelantes ont déposé une déclaration d'appel, à laquelle les intimés ont répondu par deux requêtes en rejet qui font l’objet du présent arrêt.
Ces derniers font valoir que l'appel est irrégulièrement formé, en l’absence d’une permission d'interjeter appel du jugement rendu en matière d’homologation d’une sentence arbitrale suivant l’article 30, al. 2(8) C.p.c. [ 6 ] Les appelantes ont alors déposé une requête de bene esse pour permission d'appeler hors délai, que contestent les intimés. *** [ 7 ] Les appelantes soutiennent qu'une telle permission n’était pas requise, car elles ne demandent pas une homologation en vue de faire exécuter les décisions rendues par les arbitres, mais visent plutôt à faire reconnaître l’existence d’un processus d’arbitrage et des décisions qui en découlent.
Selon elles, le jugement met fin à l’instance et est donc susceptible d’un appel de plein droit. Advenant qu’une telle permission soit nécessaire, elle devrait être accordée parce que la question soulevée en appel mérite l’examen de la Cour. [ 8 ] La Cour n'est pas de cet avis et considère que le jugement refusant la demande en homologation doit plutôt être qualifié de jugement rendu en matière d’exécution au sens du paragraphe 30 al. 2
(8) C.p.c. [2] et que les critères de cet
article ne sont pas satisfaits en l’espèce de manière à justifier l’octroi de la permission d’appeler. [ 9 ] Sur la nécessité d’une permission, rappelons que la notion de « jugement en matière d’exécution » d oit recevoir une interprétation large et libérale [3] . Ainsi, l’argument des appelantes selon lequel le jugement ne traiterait pas d’exécution ne saurait être retenu. [ 10 ] Le fait que le jugement soit motivé par une analyse de la nature des décisions rendues en vertu de l’Entente ne modifie pas sa qualification.
Clairement, la démarche des parties appelantes visait à faire homologuer ce qu’elles allèguent être des sentences arbitrales afin de leur accorder un certain poids. Bien que ces décisions aient déjà été rendues et que le fonds de règlement ait déjà été distribué, il est néanmoins question ici de l’exécution d’une clause de l’Entente (article 29) prévoyant la possibilité de demander l’homologation du rapport de clôture et des décisions des arbitres.
La permission d’appeler d’une telle décision était donc requise. [ 11 ] Quant à savoir si cette permission doit être accordée, selon l’art. 30, al. 3 C.p.c ., les appelantes ne démontrent pas que l’appel soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, puisqu’il ne s’agit pas d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le jugement ne fait qu’appliquer aux faits de l’espèce, les critères établis dans l’arrêt Sport Maska afin de déterminer si les décisions rendues en vertu de l’Entente sont des sentences arbitrales.
Le fait que cette détermination ait lieu dans le cadre d’une action collective n’en fait pas pour autant une question de principe non plus qu’une question nouvelle méritant l’attention de la Cour. [ 12 ] Cela suffit pour refuser la permission d’en appeler.
Mais au surplus, de l’avis de la Cour, l’appel proposé n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c .) ni ne respecte le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c .) [4] , d’autant que les parties ne seront pas privées de faire valoir la recevabilité et la force probante des décisions des arbitres, le temps venu devant le juge saisi du fond
de l’action en garantie, tel que le souligne le juge de première instance[5] : [35] Le Tribunal n’a pas à décider de la question de la recevabilité ou de la force probante des Décisions qu’elles soient homologuéesou non, dès à présent et dans l’abstrait.
Cela devra faire l’objet d’un débat complet, si et quand les Décisions et le Rapport serontdéposés dans les recours récursoires et quel usage FSC compte en faire. [13] D’ailleurs, la preuve des montants versés ne devrait, en principe, donner lieu à aucun litige. [14] Dans les circonstances, vu les conclusions qui précèdent, les requêtes pour rejet d’appel deviennent sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] REJETTE les requêtes de bene esse pour permission d’appeler, avec frais de justice; REJETTE les requêtes en rejet d’appel, faute d’objet, sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. [3] Groupe La Québécoise inc. c. Commission des transports du Québec, 2023 QCCA 1221, par. 14 (j. unique), reprenant les proposdu juge Chamberland dans Boutin c. Dubois, (QC CA), AZ-50378897, par. 8 (C.A., j. unique). Ces propos ont parailleurs été cités par la Cour (O'Connor c. Giancristofaro, 2021 QCCA 1591, par. 3) et par divers juges siégeant seuls (Tso c. Procureurgénéral du Canada, 2020 QCCA 1805, par. 10-11 (j. unique); 9286-9858 Québec inc. c. Haber, 2014 QCCA 70, par. 10.(j. unique).
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