2014 QCCA 778, 2014 QCCA 778
Opinion
2014 QCCA 778 R. c. Brisson COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005584-147 (700-01-088968-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Guylaine Aspirot Directeur des poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT NICOLAS BRISSON Me Philippe Comtois LORD, POISSANT & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE PEINE ( Art. 676
(1) d) Code criminel )
Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 10 h 20 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 21 : Argumentation de Me Aspirot. 10 h 24 : Argumentation de Me Comtois. 10 h 29 : Réplique de Me Aspirot. 10 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 30 : Jugement-voir page 3. 10 h 38 : Fin de l'audience. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public recherche l’autorisation d’en appeler de la peine prononcée le 27 janvier 2014 par l'honorable Robert Lafontaine J.C.Q. de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
Il a condamné l’intimé à une peine de dix-huit (18) mois d'emprisonnement, suivie d'une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur de deux ans. [ 2 ] La peine découle de la culpabilité de l’intimé à deux infractions de conduite dangereuse ayant causé la mort d’une personne et des lésions corporelles à une autre, soit les deux occupants d’une automobile heurtée par l’autre participant à la course de rue avec l’intimé. [ 3 ] Le juge a condamné cet autre participant à la course à une peine de trois ans d’emprisonnement.
Il a justifié la disparité apparente notamment par le fait que le véhicule de l’intimé n’a pas eu d’impact avec le véhicule des victimes. [ 4 ] Selon le ministère public, cela constitue une entorse au principe d’harmonisation des peines et une erreur de considérer cet aspect comme un facteur atténuant pour attribuer une peine moins sévère.
Toujours selon le ministère public, le juge aurait ainsi erré dans l’évaluation de la responsabilité de l’intimé et pour toutes ces raisons, il aurait prononcé une peine manifestement déraisonnable justifiant l’intervention de la Cour. [ 5 ] À cette étape, sans me prononcer sur ses chances de succès, je suis d'avis que le ministère public soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 6 ] Il y a donc lieu de déférer l'audition de la requête à la Cour en vertu de l'article 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . [ 7 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire en vertu du paragraphe 56 (1) des Règles. [ 8 ] Et vu les articles 56, 57, 58 et 59 de ses mêmes règles qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (La police arial-12 est fortement recommandée) 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant une formation de la Cour; [ 10 ] PORTE l'affaire au rôle du 13 juin 2014 , en salle Mignault, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes (20 minutes pour chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard le 30 avril 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 mai 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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