2010 QCCQ 4341, 2010 QCCQ 4341
Opinion
Lamontagne c. Rébec inc. 2010 QCCQ 4341 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 175-22-000006-092 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MAURICE LAMONTAGNE
Partie demanderesse c. RÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 30 328 $ pour bris de contrat de travail le liant à la défenderesse. [ 2 ] La question en litige est de déterminer si les contrats intervenus entre les parties constituent un engagement de la défenderesse à employer le demandeur à temps plein pour une période déterminée.
LES FAITS [ 3 ] En 1978, le demandeur obtient son diplôme de mécanique générale à l'école professionnelle de Normandin. [ 4 ] Pendant quelques années, il travaille pour son frère comme mécanicien général dans un garage et pour JOE BESSON INC . comme mécanicien agricole. [ 5 ] Par la suite, il acquiert sa formation de machiniste en travaillant pour ENTREPRISE P.G.D . INC. à Montréal pendant une période. [ 6 ] Pendant plus de 18 ans, il travaille à son compte comme machiniste soudeur pour la firme JEAN-MAURICE LAMONTAGNE USINAGE ENR. .
Il acquiert une expertise spécialisée comme machiniste soudeur d'une aléseuse portative.
Il est le seul à posséder ce type d'équipement au Saguenay-Lac-St-Jean. [ 7 ] Avant le 31 août 2005, la défenderesse utilise les services du demandeur comme fournisseur machiniste à plusieurs occasions. [ 8 ] En août 2005, la défenderesse possède une trentaine d'équipements lourds, un garage d'entretien et emploie 25 à 27 permanents. [ 9 ] À cette époque, la défenderesse réalise des travaux de voirie forestière et possède des camions, des tracteurs, des niveleuses, des citernes, des chargeuses qui nécessitent fréquemment des soins d'usinage. [ 10 ] Connaissant l'expertise du demandeur et la spécificité de son équipement, la défenderesse s'en porte acquéreur en août 2005, tel qu'il appert de la pièce P-2.
L'acquisition est faite au coût de 60 000 $ payables sur une période de 3 ans, somme qui est payée dans les délais prévus.
[ 11 ] La condition 7 de ce contrat d'août 2005 se lit comme suit: CONDITIONS: Le vendeur s'engage à demeurer à l'emploi de Services Forestiers RMC inc pour une période minimale de trois (3) ans, et ce, à partir de la signature des présentes. Une entente entre les deux parties concernant les termes et conditions de cet emploi a été signée le 18 août 2005 et fait
partie intégrante des présentes. [ 12 ] Effectivement, le document P-3 est une entente concernant les conditions de l'employé Jean-Maurice Lamontage dont les termes se lisent comme suit: ➢ Durée: 3 ans à partir du 18 août 2005, date de la signature du contrat de vente intervenu entre monsieur Jean-Maurice Lamonta- gne et Services Forestiers RMC inc. ➢ Salaire de base: 22,00 $/ heure (heure faite / heure payée) ➢ Vacances: 4% (2 semaines) ➢ Véhicule personnel: 0.50 $ kilo./parcourus (pour déplacements spécifiques) camionnette Dodge Ram 2500 1997 3B7KF23DOVM538798 [ 13 ] Il est admis que la défenderesse est aux droits de SERVICES FORESTIERS RMC INC. [ 14 ] Luc Gauthier est alors directeur général de SERVICES FORESTIERS RMC INC . qui est depuis fusionnée avec la défenderesse. [ 15 ] Il explique que l'expertise de Jean-Maurice Lamontagne pour l'usinage était importante et que c'est le seul qui pouvait faire fonctionner l 'aléseuse. [ 16 ] Dans les faits, bien que le contrat d'emploi prévoyait que le salaire était en fonction «d'heure faite, heure payée», du 18 août 2005 au 29 février 2008, Lamontagne travaille régulièrement 44 heures par semaine pour lesquelles il est rémunéré à 22 $ de l'heure. [ 17 ] Lamontagne habite Dolbeau-Mistassini et le garage où il fait l'usinage est situé à St-Ludger-de-Milot, soit à une heure de transport.
Gauthier explique que pendant la durée de son emploi, Lamontagne ne travaille pas uniquement comme machiniste mais aussi comme commissionnaire, nettoyeur de véhicules et aide à la mécanique. Il utilise les services de Lamontagne pour combler ses heures puisque, comme il habite loin du garage, il veut l'avoir toujours sous la main lorsqu'un besoin comme machiniste se fait sentir. [ 18 ] Bien qu'il possède sa carte de mécanicien, aucun travail de mécanicien à proprement parler ne lui est confié si ce n'est qu'aider les autres mécaniciens.
D'ailleurs, Lamontagne ne possède pas de coffre d'outils. [ 19 ] Il travaille entre autres avec les mécaniciens d'expérience Cyril Morin et Davis Bouchard pendant cette période. [ 20 ] Lors de son témoignage, Lamontagne explique qu'il se sent lié par une clause de non concurrence mais à l'évidence, les ententes n'en font pas mention. [ 21 ] Ce qu'on constate des écrits, c'est que la défenderesse entend conserver l'expertise de Lamontagne pour une période minimale de 3 ans. [ 22 ] Rien au contrat n'empêche Lamontagne de travailler pour quelqu'un d'autre ou même à son compte pendant cette période de trois ans. [ 23 ] Par la suite, la crise forestière se fait sentir.
Le 29 février 2008, tous les employés de la défenderesse sont mis à pied sauf Luc Gauthier, Stacy Gagné et Harold Tremblay, tous trois actionnaires, de même que Benoît Boulianne, gérant du garage. [ 24 ] Cyril Morin et Davis Bouchard sont repris deux semaines plus tard pour faire de la mécanique générale et ce, jusqu'à l'été suivant. [ 25 ] Gauthier explique qu'il reprend les employés dont il a un besoin spécifique: les mécaniciens quand il a besoin de mécaniciens et le machiniste lorsqu'il a besoin d'un machiniste. [ 26 ] Après sa mise à pied, Lamontage est engagé trois semaines pour agir comme machiniste selon les besoins de la défenderesse. [ 27 ] Lamontagne prétend que son contrat est en force jusqu'au 18 août 2008, date jusqu'à laquelle il doit être employé à temps plein par la défenderesse. [ 28 ] Alors que les activités sont au ralenti, le 10 juillet 2008, la défenderesse engage ARBROFER INC ., entreprise spécialisée en machinerie, pour faire des travaux qu'aurait pu faire Lamontagne. [ 29 ] Benoît Boulianne appelle Lamontagne à plusieurs reprises pour lui faire exécuter ces travaux.
Le téléphone cellulaire normalement utilisé sonne sans réponse. Il n'a pas réussi à rejoindre Lamontagne. Alors, Luc Gauthier engage à plus grands frais ARBROFER INC . puisque le travail est urgent.
[ 30 ] Bianka Guillemette de l'entreprise GASTON MORIN INC . témoigne à l'effet que Jean-Maurice Lamontagne a été employé quelques heures les semaines du 5 juillet et du 12 juillet 2008. Cela peut expliquer la raison pour laquelle Lamontagne est difficile à rejoindre. [ 31 ] Comme ses services ne sont plus requis à compter de mars 2008, Lamontagne se départit de son camion pour lequel il payait les principales dépenses avec les frais de déplacement payés par la défenderesse auparavant. ANALYSE [ 32 ] La clause 7 du contrat de vente d'équipement prévoit l'engagement de Lamontagne de demeurer à l'emploi de SERVICES FORESTIER RMC INC. [ 33 ] Un contrat d'embauche à
titre de soudeur machiniste est conclu pour une période de 3 ans à compter du 18 août 2005. [ 34 ] La défenderesse paye 44 heures par semaine au demandeur alors que les besoins de machiniste ne sont pas aussi élevés. Cela n'a pas pour effet de créer une obligation additionnelle à ce qui est convenu le 18 août 2005. [ 35 ] Il s'agit d'un contrat à durée déterminée sans garantie d'un nombre d'heures. Ce que la défenderesse prend comme engagement, c'est d'embaucher Lamontagne comme machiniste lorsqu'elle a du travail de machiniste à faire exécuter.
Elle doit agir de bonne foi. [ 36 ] Si la preuve révélait que la défenderesse avait engagé un autre machiniste à la place de Lamontagne, elle devrait être condamnée puisque son obligation est de retenir les services de Lamontagne pour ce travail. La défenderesse a d'ailleurs rappelé le demandeur pour trois semaines avant l'été. Elle tente également de le rejoindre en juillet mais sans succès. Son obligation est remplie. [ 37 ] La défenderesse n'a donc pas l'obligation de payer 44 heures par semaine au demandeur jusqu'au 18 août 2008.
Ce contrat ne précise pas l'obligation de prendre à son emploi le demandeur pour un nombre d'heures déterminé par semaine. [ 38 ] Le Tribunal précise cependant que même si le relevé d'emploi et les talons de paye précisent que le demandeur est mécanicien, cela n'est pas confirmé par la preuve non plus que par les contrats intervenus. [ 39 ] L'
article 82 de la
Loi sur les normes du travail [1] ne s'applique pas. [ 40 ]
L'article 57 de la même loi prévoit que l'employé est présumé au travail lorsqu'il est en disponibilité à son lieu de travail, ce qui ne s'applique pas non plus. [ 41 ] En fait, la preuve révèle que les obligations de la défenderesse ont été rencontrées même si Lamontagne est lié par un engagement de rester à l'emploi de cette dernière sans que des heures de travail ne lui soient attribuées.
Cela peut paraître lésionnaire mais Lamontagne ne semble pas avoir été complètement préjudicié de cette situation puisque la preuve démontre qu'en juillet, il a travaillé pour un autre employeur. [ 42 ] Cependant, comme son engagement à rester disponible est contractuellement sans indemnisation à défaut d'avoir des heures à effectuer, condamner le demandeur aux frais risquerait d'être inéquitable. [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la requête introductive sans frais. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
M e Jean Théberge Avocat du demandeur M e Michel Lussier Avocat de la défenderesse Date d'audience: 14 janvier 2010 et 2 mars 2010
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