2021 QCCQ 8222, 2021 QCCQ 8222
Opinion
Industries Thermo Plus inc. c. Dominique 2021 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701686-181 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INDUSTRIES THERMO PLUS INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
CLAUDE DOMINIQUE Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Les Industries Thermo Plus inc. ( Thermo ) réclame 5 142,09 $ à monsieur Claude Dominique, représentant le prix des extras encourus pour l’installation de fournaises. Monsieur Dominique prétend que Thermo ne complète pas l’ouvrage suivant les règles de l’art.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame 10 129,97 $ à Thermo, dommages qu’il dit subir en raison de la mauvaise exécution du contrat par celle-ci. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Thermo a-t-elle droit au paiement de ses factures ? [ 3 ] Monsieur Dominique démontre-t-il les défauts dont il se plaint ? [ 4 ] Si oui, quels sont les dommages qu’il subit et qui en sont une suite directe ? [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demande de Thermo doit être rejetée.
Aucune entente claire n’intervient sur le prix des extras réclamés et le bien, lorsqu’il est finalement livré, ne sert pas à l’usage pour lequel il est destiné. Monsieur Dominique doit faire appel à des tiers pour le rendre fonctionnel. La demande reconventionnelle est accueillie en partie, à hauteur de 4 682,66 $, le montant nécessaire pour rendre le bien apte à l’usage. [ 6 ] Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 7 ] À l’automne 2017, Immeubles C. Dominique inc., une société dont monsieur Dominique est actionnaire, achète deux immeubles adjacents à Montréal. Chacun abrite sept logements.
Jusqu’en 2017, ils sont chauffés par une seule bouilloire, avec radiateurs dans les logements. Cette bouilloire est enlevée avant l’achat. Voulant la remplacer, monsieur Dominique contacte plusieurs entrepreneurs. Monsieur Martin Poirier, le président de Thermo, visite les lieux. Il dépose une soumission, pour une seule bouilloire. Monsieur Dominique lui demande alors d’installer deux bouilloires, une dans chaque immeuble. Pour ce, il faut construire une nouvelle chambre mécanique dans un des deux immeubles.
Il décide d’utiliser une chambre d’un des logements du sous-sol. [ 8 ] Monsieur Poirier informe monsieur Dominique que la distribution des conduites d’eau dans les deux immeubles n’est pas appropriée pour l’installation de deux bouilloires. Il faut deux systèmes indépendants l’un de l’autre. Ce n’est pas ce qui est en place à ce moment. Monsieur Dominique lui montre alors deux conduites principales qui semblent alimenter chacune sept logements. Monsieur Poirier lui répond qu’il n’est pas convaincu que c’est le cas. Il est d’accord pour installer deux systèmes mais il a des réserves.
Il informe monsieur Dominique qu’il faut ouvrir des murs pour déterminer l’emplacement des conduites principales pour chaque immeuble. [ 9 ] Monsieur Poirier présente une deuxième soumission à monsieur Dominique. Le prix demandé par Thermo pour la vente et l’installation des deux bouilloires est 39 953,81 $, taxes incluses. Cette soumission inclut aussi l’installation des deux embranchements d’alimentation des conduits de chauffage, d’une cheminée pour la fournaise du deuxième immeuble et l’installation d’une conduite de gaz pour la bouilloire du deuxième immeuble.
Elle inclut aussi la vente et l’installation de deux chauffe-eau. Monsieur Dominique accepte et signe la soumission de Thermo [1] . [ 10 ] Un soudeur confectionne des embranchements pour les nouvelles bouilloires. Thermo complète d’abord l’installation dans un
premier immeuble. C’est durant l’installation dans le deuxième immeuble que l’on réalise que les radiateurs n’y fonctionnent pas adéquatement. Des problèmes de distribution d’eau chaude apparaissent, au rez-de-chaussée et au sous-sol. L’eau chaude ne semble pas se rendre aux radiateurs. Parfois le chauffage ne fonctionne pas, parfois il est trop fort. [ 11 ] Il faut aller à l’intérieur des murs et des plafonds et changer la position de certains tuyaux pour alimenter le système adéquatement, afin que le bon radiateur soit branché sur la bonne bouilloire.
Il faut aussi fermer un tuyau d’alimentation qui passe entre les deux immeubles. Il y a un problème de circulation d’eau dans les radiateurs des appartements. Thermo installe des purgeurs sur certains des radiateurs. [ 12 ] D’octobre à décembre 2017, monsieur Dominique acquitte le montant de 39 953,81 $ prévu à la soumission de Thermo, en quatre versements [2] . [ 13 ] En novembre et décembre 2017, Thermo envoie cinq factures supplémentaires à monsieur Dominique, totalisant 5 142,09 $ [3] . Celui-ci refuse de les acquitter. Invoquant l’application de la
Loi sur la protection du consommateur [4] ( L.p.c. ), il argue qu’il n’est pas averti du supplément au moins 30 jours avant le début des travaux supplémentaires. Il ajoute que le système ne fonctionne toujours pas. Il contacte Thermo à plusieurs reprises, lui demandant d’effectuer les correctifs. Un différend survient alors entre les parties. Dans un courriel du 23 février 2018, monsieur Poirier refuse de corriger les problèmes tant que ce différend n’est pas réglé [5] . [ 14 ] Le 16 mars 2018, monsieur Dominique fait inspecter les deux bouilloires par une entreprise de chauffage, T.M.
Briggs (1991) inc. ( Briggs ). Le représentant de Briggs reprogramme les contrôles des bouilloires [6] . [ 15 ] Le 5 avril 2018, Thermo dépose sa demande devant cette Cour. Elle est notifiée à monsieur Dominique le 7 mai 2018. Le 11 mai 2018, monsieur Dominique répond à la demande de thermo et se porte demandeur reconventionnel, réclamant à ce stade le remboursement de la facture de Briggs. [ 16 ] Le 16 mai 2018, les plombiers de Thermo se présentent sur les lieux pour corriger une non-conformité à la pente du tuyau d’échappement de l’une des bouilloires, dans le plafond de l’un des logements [7] .
Monsieur Dominique écrit à Thermo pour lui faire part de son insatisfaction du travail effectué, les plombiers ayant dû retirer un ventilateur dans le plafond. Monsieur Poirier répond que les raccordements électriques, le plâtre, la peinture et la céramique ne sont pas inclus dans sa soumission. [ 17 ] La demande reconventionnelle de monsieur Dominique est notifiée à Thermo le 24 mai 2018. Monsieur Dominique y mentionne que l’installation complétée par Thermo ne fonctionne pas. La température au sous-sol est trop haute.
Le thermostat ne fonctionne pas. [ 18 ] Le 7 juin 2018, un autre représentant de Briggs constate que l’un des contrôleurs ne respecte pas la programmation effectuée en mars 2018 [8] . Le contrôleur est remplacé le 19 juin 2018, sous garantie. Seulement la main d’œuvre est facturée à monsieur Dominique [9] . Un représentant de Briggs retourne aussi sur les lieux autour du 20 juillet 2018. Cette fois, c’est parce qu’il n’y a pas d’eau chaude. Il faut remplacer le module d’allumage, ce qui est fait le 17 août.
Briggs facture 619,72 $ à monsieur Dominique pour cette procédure [10] . [ 19 ] Monsieur Dominique rappelle Briggs le 18 octobre 2018. Le système est toujours défectueux. Il chauffe trop dans certains logements. Le représentant de Briggs constate un phénomène de migration de l’eau du système de distribution d’eau chaude vers le réseau des radiateurs. Puisque la bouilloire sert aussi à chauffer l’eau domestique, l’eau du chauffe-eau migre dans le système de chauffage. Pour corriger cette anomalie, il faut installer une valve motorisée dans la tuyauterie [11] .
Avec ce correctif apporté en septembre 2019 [12] , lorsque de l’eau chaude domestique est produite, la valve isole les deux systèmes et empêche la migration d’eau chaude vers les radiateurs. [ 20 ] Monsieur François Richard, qui apporte ces correctifs, témoigne à l’audience. Il est maître électricien. En plus d’installer la valve, il constate que les relais en place ne supportent qu’un ampère alors que la pompe nécessite un courant de 1,8 ampère. Il les change.
Certains fils avec collets de protection qui alimentent les pompes du réseau de chauffage et certains connecteurs doivent aussi être changés car ils ne sont pas des grosseurs stipulées au Code de la construction. Il note aussi qu’il manque plusieurs tuyaux d’évacuation ainsi que des soupapes de décharge dans le système [13] . Ces correctifs sont aussi apportés en septembre 2019. [ 21 ] Monsieur Richard revient sur place en novembre 2019 à la demande de monsieur Dominique qui lui fait part de problèmes additionnels. Il constate que quand la bouilloire fonctionne à pleine capacité, le brûleur perd sa flamme.
Il note une chute de pression dans la tuyauterie d’alimentation du gaz. Le manufacturier exige une pression de 3,5 po. Monsieur Richard note une pression de 3,29 po. quand l’appareil fonctionne à pleine capacité. Il conclut que les tuyaux d’alimentation entre le compteur et le bruleur ne sont pas assez gros [14] . Le tuyau est changé par un autre entrepreneur [15] . IV- POSITION DES PARTIES A- THERMO PLUS [ 22 ] Thermo prétend que les matériaux et services requis sont livrés et rendus. Elle a droit d’être payée.
Elle ne peut être tenue responsable des difficultés encourues en cours d’exécution, lesquelles ne peuvent être prévues au moment du dépôt de sa soumission. Monsieur Poirier ajoute que monsieur Dominique est informé de la mauvaise distribution de l’eau chaude dans les deux immeubles et il approuve le dépassement des coûts. Il sait qu’il faut inspecter l’intérieur des murs pour déterminer l’emplacement des tuyaux dans les immeubles. Pour cette raison, Thermo n’a pas à assumer les coûts de replâtrage et de peinture. Enfin, Thermo soutient qu’aucun avis de dénonciation ne lui est transmis par monsieur Dominique.
Elle n’a pas l’occasion de constater les anomalies dont il se plaint et on ne lui donne pas l’opportunité d’exécuter elle-même les travaux pour lesquels il demande remboursement.
B- MONSIEUR DOMINIQUE [ 23 ] Monsieur Dominique répond que Thermo ne formule jamais de réserve sur la faisabilité du projet lorsque ses services sont retenus. Il argue que le système n’est pas fonctionnel et que certains travaux prévus à la soumission ne sont pas effectués. Il doit faire appel à d’autres entrepreneurs pour corriger la situation. Il dit être bien fondé de contacter ces entrepreneurs sans avertir Thermo car monsieur Poirier lui fait clairement savoir qu’il n’entend pas revenir travailler sur sa bouilloire tant que leur litige n’est pas réglé.
Enfin, il réclame 10 129,97 $ à Thermo, représentant ce qu’il lui en coûte pour rendre le système fonctionnel et remettre les lieux en état après les travaux et incluant ses troubles et inconvénients qu’il évalue à 2 000,00 $. V- ANALYSE A- LA RÈGLE DE LA PRÉPONDÉRANCE DE LA PREUVE [ 24 ] Pour réussir dans sa demande, un demandeur doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [16] ( C.c.Q. ). [ 25 ] Il revient toujours à la
partie qui réclame un droit de prouver les faits qui soutiennent sa réclamation [17] . Pour y arriver, la preuve doit être claire et convaincante [18] . Sans atteindre la certitude [19] , il s’agit d’administrer une quantité et une qualité de preuve qui convainc le Tribunal des allégations faites au procès [20] . La preuve qui rend un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [21] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [22] .
Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante [23] . Le Tribunal n’a pas à soupeser les possibilités. Les faits prouvés sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [24] . [ 26 ] Pour faire rejeter la demande, une
partie défenderesse doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué n’existe pas. Cependant, si le demandeur ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et la
partie défenderesse n’a rien à démontrer. Les mêmes règles s’appliquent à une demande reconventionnelle. Un demandeur reconventionnel doit prouver les faits au soutien de ses prétentions. B- LE DROIT [ 27 ] L’
article 1458 C.c.Q. stipule qu’une
partie à un contrat doit s’acquitter de ses obligations : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 28 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit la garantie légale de qualité d’un bien vendu : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Pour que l’
article 1726 C.c.Q. s’applique, monsieur Dominique doit démontrer que (1) le système de chauffage est affectée d’un vice caché; (2) que ce vice est grave ; (3) qu’il lui est inconnu ; et (4) qu’il existe lors de la vente [25] . [ 30 ] Lorsqu’un bien est vendu par un vendeur professionnel et qu’il cesse de fonctionner de façon prématurée, l’
article 1730 C.c.Q. prévoit une présomption d’existence du vice au moment de la vente :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 31 ] L’
article 2100 C.c.Q. prévoit pour sa part que l’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus de livrer un ouvrage exécuté conformément aux règles de l’art : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 32 ] Enfin, l’
article 2109 C.c.Q. prévoit : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (soulignement ajouté) [ 33 ] Un contrat est à forfait quand l'entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage précis, à fournir l'ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet, lorsqu'il retient lui-même les services professionnels des sous-traitants, les rétribue directement et que les travaux sont réalisés sous sa surveillance et sa responsabilité [26] . [ 34 ] Le prix du contrat à forfait est immuable sauf les cas prévus par les documents contractuels [27] .
Ainsi, si des suppléments s’ajoutent aux travaux convenus dans une entente à forfait et que ceux-ci en affectent le prix, la
partie qui en réclame le paiement a le fardeau de démontrer qu’une entente intervient quant à la majoration du prix [28] . Toute modification ou ajout au contrat doit faire l’objet d’un échange de consentement éclairé, tel que le prévoient les articles 1385 , 1396 et 1399 C.c.Q . [ 35 ] Ainsi, Thermo doit démontrer par preuve prépondérante que monsieur Dominique a non seulement demandé d’effectuer le travail additionnel mais aussi qu’il a exprimé son consentement quant au prix demandé. [ 36 ] Reste à déterminer si la L.p.c. trouve application à la présente situation.
Il est vrai, comme monsieur Dominique le prétend, que le contrat d’installation d’une fournaise peut être soumis à l’application de la L.p.c. [29] Cependant, pour que ce soit le cas, l’on doit être en présence d’un contrat entre un commerçant et un consommateur. Dans la jurisprudence soumise par monsieur Dominique, le système de chauffage défectueux est destiné à la résidence des demandeurs. Ici, la situation est différente. Monsieur Dominique n’habite pas un des immeubles où Thermo exécute ses travaux. D’ailleurs, il n’est pas propriétaire de ces immeubles, sa société l’est.
Le contrat ne peut être considéré comme un contrat de consommation au sens où l’
article 1384 C.c.Q. l’entend : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques , des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. (soulignement ajouté) [ 37 ] Même s’il conclut lui-même le contrat avec Thermo, monsieur Dominique n’agit pas à des fins personnelles, familiales ou domestiques.
Par le biais des immeubles qui appartiennent à sa société, il exploite une entreprise, dans le but d’en tirer un profit [30] . Il n’est pas un consommateur. Dans ce cas, la L.p.c. ne s’applique pas. [ 38 ] Ceci étant, il faut rappeler que le législateur reprend parfois dans la L.p.c. des règles de droit et principes identiques à ceux déjà prévus de façon générale au C.c.Q. [31] Que ce soit en vertu du droit commun ou du droit particulier de la L.p.c., Thermo doit démontrer que les majorations de prix qu’elle allègue font tous l’objet d’une entente avec monsieur Dominique.
Même si la L.p.c. prévoit des conditions de formation des contrats plus exigeantes, le consentement libre et éclairé des parties doit aussi être démontré en vertu du C.c.Q. [32] Au surplus, la garantie d’usage de la L.p.c. est elle-même une application particulière de la garantie contre les défauts cachés du C.c.Q. [33] C- APPLICATION [ 39 ] La réclamation de Thermo porte sur des suppléments facturés à monsieur Dominique. Il faut faire une nouvelle entrée d’eau, ajouter des purgeurs et modifier de la tuyauterie au sous-sol [34] .
Thermo soutient que monsieur Dominique est dûment informé que des suppléments s’appliquent en raison de la configuration particulière du système. [ 40 ] Monsieur Philippe Gaudreault, le sous-contracteur de Thermo qui témoigne que monsieur Dominique est informé de la complexité du système et de la nécessité d’ouvrir des murs, précise que cette discussion a lieu avant le début des travaux. Ceci veut dire qu’à ce stade, les problèmes de chauffage ne sont pas encore d’actualité.
De plus, monsieur Gaudreault ne peut confirmer s’il entend les parties parler de suppléments. [ 41 ] Le contrat entre les parties étant un contrat à forfait, Thermo doit démontrer la survenance d’une entente quant à la majoration des prix. Or, aucune preuve ne démontre de façon prépondérante que monsieur Dominique autorise le montant des suppléments. Le simple fait qu’il sache que des travaux additionnels sont requis ne satisfait pas ce fardeau.
Tout au moins, lorsque Thermo constate que le système n’est pas fonctionnel et que d’autres travaux sont requis, elle doit fournir un estimé de leur prix ou une manière de le calculer, que ce soit par l’expression d’un tarif horaire ou autrement. Cette preuve n’est pas faite. [ 42 ] Si la preuve n’est pas assez convaincante ou est contradictoire au point où le Tribunal ne peut déterminer où se situe la vérité, le sort du procès se décide en fonction du fardeau de preuve [35] . Le juge Pierre-C. Gagnon J.C.S. écrit tout récemment : [57] Une
partie échoue à se décharger de son fardeau de preuve si, au jugement du tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre. [36] [ 43 ] Au surplus, le Tribunal ne peut conclure que les travaux additionnels exécutés par Thermo sont imprévisibles au moment au dépôt de la soumission. Thermo sait avant de commencer que la configuration du système est particulière et implique des imprévus. Le témoignage de monsieur Gaudreault le démontre bien. [ 44 ] Enfin, il appert qu’une fois les travaux complétés, l’installation n’est pas fonctionnelle.
Les radiateurs chauffent dans les logements alors que le chauffage n’est pas sollicité, en raison de la migration de l’eau chaude du système domestique vers les radiateurs.
Cette anomalie est constatée alors que Thermo est toujours sur les lieux et elle n’arrive pas à la corriger. Puisque Thermo vend et installe à la fois les bouilloires et les chauffe-eaux, elle doit livrer un bien conforme à l’usage pour lequel il est destiné. Le phénomène de migration de l’eau chaude domestique vers le réseau de chauffage constitue un défaut qui empêche le bien de servir à l’usage pour lequel il est destiné. Ce phénomène survient assez rapidement après la vente et l’installation pour que l’on puisse présumer qu’un défaut existe à ce moment, tel que le prévoit l’
article 1730 C.c.Q . [ 45 ] Thermo plaide que la bouilloire fonctionne lorsqu’elle est livrée. Monsieur Richard le reconnait d’ailleurs. Cependant elle ne fonctionne pas adéquatement et elle ne suffit pas à la tâche. Son installation n’est pas complétée suivant les normes applicables. Monsieur Dominique est en droit de recevoir un ouvrage fonctionnel, exempt de vices ou de malfaçons, installé avec les bons accessoires. Puisque ce n’est pas le cas, il peut invoquer un manquement à la garantie légale.
Il peut dès lors demander à Thermo de venir corriger les défauts ou de le compenser pour ce qui lui en coûte pour rendre le système conforme, afin qu’il puisse servir à l’usage pour lequel il est destiné [37] . [ 46 ] En effet, pour pouvoir alléguer un manquement à la garantie légale, monsieur Dominique doit remplir tous les critères d’exercice du recours, incluant l’obligation de dénoncer les vices ou malfaçons qui affectent l’installation. [ 47 ] Bien que l’obligation de dénoncer le vice soit très stricte, il existe des cas où l’absence de dénonciation n’est pas fatale.
Il en est ainsi quand le vendeur répudie sa responsabilité à l’égard du vice [38] . L’exigence de dénonciation a pour but d’informer le vendeur de la présence du vice. Si ce but est accompli, les objectifs poursuivis par l’
article 1739 C.c.Q. sont atteints et l’absence d’un écrit peut être pardonnée [39] . Sous ces conditions, une dénonciation verbale peut même suffire [40] . [ 48 ] L’acheteur doit prouver que son vendeur est averti de la présence d’une défectuosité. Pour que le défaut de dénonciation dans un délai raisonnable soit fatal à l’acheteur, les conséquences de ce défaut doivent correspondre, pour le vendeur, à un préjudice réel et non à un simple préjudice de droit [41] .
C’est le cas si le vendeur est privé de la possibilité de vérifier l’existence et la gravité du vice et de réparer le bien [42] . [ 49 ] Une demande en justice peut constituer une dénonciation, pourvu qu’elle soit introduite dans un délai raisonnable après la découverte du vice, avant toute réparation, afin de permettre au vendeur d’inspecter le bien. Lorsque le vendeur est présumé connaître le vice, la dénonciation peut être faite tardivement [43] , et l’action en justice peut constituer à la fois servir de dénonciation [44] .
Si le vendeur corrige alors le vice comme il en a le droit, l’acheteur peut être tenu aux frais de justice [45] . [ 50 ] Ici, Thermo est informée de l’insatisfaction de son client et du non fonctionnement du système. En premier lieu, Thermo refuse de donner suite aux doléances de monsieur Dominique dans son courriel du 23 février 2018, tant que le différend entre les parties n’est pas réglé [46] .
Malgré ceci, les plombiers de Thermo se présentent chez monsieur Dominique le 16 mai 2018 [47] . Par la suite, les allégations de la demande reconventionnelle de monsieur Dominique, notifiées à Thermo le 24 mai 2018 [48] , sont assez claires pour que Thermo sache que le système n’est toujours pas fonctionnel à ce moment. L’annexe à la demande reconventionnelle allègue : « même jusqu’à présent l’installation ne marche toujours pas comme il faut puisque la température au sous-sol du […] est bien trop haute ».
Aucune preuve ne démontre que Thermo demande à inspecter le bien après cette date. [ 51 ] Le Tribunal conclut que la demande principale doit être rejetée. Il n’est pas démontré qu’un échange de consentement intervient entre les parties eu égard au prix des travaux supplémentaires. Aussi, malgré ces travaux supplémentaires, Thermo ne livre pas à monsieur Dominique un bien qui est apte à l’usage pour lequel il est destiné. [ 52 ] Reste la demande reconventionnelle.
Considérant que le matériel livré ne peut servir correctement et que Thermo en est informée, monsieur Dominique est en droit de faire exécuter les obligations de Thermo par une tierce
partie [49] . Il peut demander à être compensé à hauteur de ce qu’il lui en coûte pour rendre le système conforme. [ 53 ] Monsieur Dominique dépose plusieurs factures au soutien de sa demande reconventionnelle. [ 54 ] Les factures provenant des peintres et des plâtriers font état de travaux qui ne sont pas inclus dans la soumission de Thermo. Thermo ne s’est pas engagée à refermer les murs.
Le témoignage non contredit de monsieur Gaudreault confirme que monsieur Dominique est informé avant le début des travaux qu’il est nécessaire d’ouvrir des murs pour vérifier où les tuyaux doivent passer et comment l’installation doit être faite. Il sait que le travail ne peut être complété sans savoir ce qu’il y a dans les murs. Monsieur Dominique ne démontre pas par une preuve prépondérante que Thermo s’engage à refermer et repeindre les murs qui doivent être ouverts. [ 55 ] Par contre il ne s’attend pas à ce que Thermo laisse des traces de brulures dans les logements après l’installation des purgeurs.
À cet effet le Tribunal retient la facture de F.L.C. Rénove inc. [50] qui, faisant mention de huit radiateurs retouchés, est plus précise et plus probante que celle de monsieur De Lacaze [51] , qui mentionne avoir corrigé 11 purgeurs dans sa déclaration pour valoir témoignage alors que Thermo n’en installe que dix [52] . Puisque la valeur de la facture de F.L.C. totalise 252,31 $ et qu’elle inclut aussi des travaux de gypse et de céramique, le Tribunal arbitre le montant accordé à 100,00 $. [ 56 ] Par ailleurs, monsieur Dominique peut être compensé pour les factures de Briggs.
Ses représentants constatent à plusieurs reprises la non-fonctionnalité du système et ils émettent des diagnostics qui s’avèrent fondés. Ces factures totalisent 1 964,92 $ [53] . Les factures d’Omnitek [54] (1 660,46 $) et de Les entreprises Bernard Paradis inc. [55] (543,37 $) sont elles aussi accordées. Les travaux qui y sont constatés ont pour but de rendre le système fonctionnel et apte à l’usage pour lequel il est destiné. [ 57 ] Les factures d’Actif du 23 septembre 2019 [56] ne sont pas accordées. Elles font double emploi avec celles d’Omnitek.
Monsieur Richard reconnait qu’Actif agit comme sous-contractant d’Omnitek pour les travaux qui sont constatés à sa facture. Seule la facture d’Actif no. 032 du 7 novembre 2019 [57] est accordée (413,91 $). Les factures pour les présences en Cour ne sont pas accordées. Les témoins qui les émettent ne sont pas des témoins experts ayant déposé des rapports d’expertise. [ 58 ] Le montant de 1 550,00 $ réclamé pour la mauvaise installation de la cheminée n’est pas accordé. Il appert que cet élément est corrigé par Thermo à la demande de monsieur Dominique et d’Énergir [58] .
Au surplus, monsieur Dominique ne démontre pas que cet
élément rend la bouilloire inapte à servir ou lui cause préjudice. [ 59 ] Les dommages pour troubles et inconvénients au montant de 2 000,00 $ ne sont pas accordés non plus. Quand le Tribunal demande à monsieur Dominique d’en faire la preuve, sa réponse est qu’il aurait pu réclamer 5 000,00 $. Ceci n’est pas une preuve. Si monsieur Dominique subit des troubles ou inconvénients personnels résultant de la non-exécution des obligations de Thermo, ceux-ci ne sont pas démontrés. VI- CONCLUSIONS [ 60 ] La demande de Thermo est rejetée.
La demande reconventionnelle de monsieur Dominique est accueillie en partie, à hauteur de 4 682,66 $. [ 61 ] Puisqu’aucune mise en demeure n’est transmise à Thermo et que les travaux sont exécutés pour la plupart après la notification de la demande reconventionnelle, ce montant porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. [ 62 ] Vu le sort mitigé des réclamations des parties, aucun frais de justice n’est accordé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande; [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 65 ] CONDAMNE la demanderesse / défenderesse reconventionnelle Les industries Thermo Plus inc. à payer 4 682,66 $ au défendeur / demandeur reconventionnel Claude Dominique, portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement; [ 66 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Dates d’audience : 11 février 2020, 2 mars 2021 et 16 août 2021 [27] Développement Tanaka inc . c. Corporation d'hébergement du Québec , 2011 QCCA 1278 , par. 30 . [35] De Serres c. De Serres , 2019 QCCA 1727 , par. 14 ; Pomerleau c.
Guillemette , 2019 QCCQ 5228 , par. 9 ; Lemay c. Desjardins Sécurité financière , 2006 QCCQ 2483 , par. 19 ; Léo Ducharme , Précis de la preuve , 6 e éd., Wilson & Lafleur, 2005, p. 62, par. 146 . [36] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 .
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