2015 QCCQ 17952, 2015 QCCQ 17952
Opinion
Protection de la jeunesse — 155927 2015 QCCQ 17952 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008252-082 200-41-008253-080 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].01) Y ([...].07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision amendées sont présentées par voie accélérée dans la situation de X, 13 ans et Y, 8 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient hébergés en famille d’accueil à majorité puisque la grand-mère maternelle, madame C, a été accréditée à
titre de famille d’accueil pour les enfants. [ 2 ] Les parties ont signé un document traduisant leur accord avec l’orientation recherchée. Les intérêts des enfants sont aussi représentés par procureur. [ 3 ] Le 19 juin 2012, le soussigné confie les deux enfants à leur grand-mère maternelle, madame C, jusqu’à leur majorité respective. Dans ce milieu il est démontré que les enfants reçoivent réponse à tous leurs besoins et bénéficient aussi de tous les services professionnels requis par leur état. [ 4 ] Le 1 er février 2015, la grand-mère maternelle a reçu son accréditation à
titre de famille d’accueil de proximité pour les enfants et il y lieu que l’ordonnance de protection s’ajuste maintenant à cette nouvelle réalité et que le Tribunal désigne la ressource spécifique qui héberge les enfants, soit la famille d’accueil de madame C. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis.
[ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité respective des enfants, soit le [...] 2025 pour Y et le [...] 2019 pour X: - Que Y soit maintenu dans la famille d’accueil de madame C; - Que X soit maintenue dans la famille d’accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts entre les enfants et chacun de leurs parents s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 7 ] RECOMMANDE que les parents participent à l'application des mesures qui ont pour but de mettre un terme à la situation de compromission. [ 8 ] PREND ACTE du consentement des parents à collaborer aux soins et services de santé requis pour les enfants. [ 9 ] INTERDIT à monsieur D d'entrer en contact avec les enfants. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants /jb Date d’audience : 2015-10-09
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