2023 QCCQ 7271, 2023 QCCQ 7271
Opinion
Transport Gauthier & Duchaine inc. c. Cantin 2023 QCCQ 7271 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-700403-236 DATE : 17 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Transport Gauthier & Duchaine inc.
Partie demanderesse c. Mathieu Cantin
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Durant quelques mois en 2022, Mathieu Cantin (le défendeur) est à l’emploi de Transport Gauthier & Duchaîne inc. (la demanderesse). Il occupe alors un poste de livreur. Du 1 er février 2022 au 10 juin 2022, il reçoit sa rémunération en double.
En principe, la paie du défendeur lui est versée à chaque semaine. [ 2 ] Durant la période indiquée, le système de paie de Desjardins procède directement au dépôt du salaire du défendeur dans son compte bancaire. Au surplus, madame Sylvie Duchaîne, actionnaire de la demanderesse procédait directement au dépôt du salaire du défendeur dans son compte bancaire. [ 3 ] C’est le défendeur qui s’est aperçu de la situation et il en a avisé les représentants de la demanderesse. Des discussions entre un représentant de la demanderesse et lui le confirment [1] . Le défendeur reconnaît avoir reçu des montants en trop.
Il ignore toutefois le montant total. Il nie la somme totale qui lui est réclamée par la demanderesse. [ 4 ] Une preuve prépondérante révèle que le défendeur a reçu le paiement de son salaire en double entre le 1 er février 2022 et le 10 juin 2022 pour un montant qui totalise 8 359,48 $ [2] . [ 5 ] Les représentants de la demanderesse ont réclamé à plusieurs occasions la somme d’argent qui lui est due. Ils ont même engagé des frais pour la rédaction d’une entente à la suite de négociations intervenues entre les parties.
Finalement, le défendeur refuse ou néglige de payer la somme qui lui est réclamée par la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse a mis le défendeur en demeure de lui rembourser la somme de 8 359,48 $ le 13 décembre 2022 [3] . [ 7 ] Le défendeur n’a pas répondu ni contesté la demande en recouvrement d’une créance déposée à la division des petites créances par la demanderesse. De plus, le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la demanderesse a présenté une preuve prépondérante que la somme réclamée au défendeur à
titre de trop payé lui est due, soit une somme de 8 359,48 $. [ 9 ] En ce qui concerne la somme réclamée à
titre de troubles et inconvénients ainsi que perte de temps, cette somme ne peut être accordée à la demanderesse. En effet, les difficultés vécues par la demanderesse résultent d’une erreur administrative qui émane de chez elle. C’est d’ailleurs le défendeur qui a porté cette erreur à la connaissance de la demanderesse. De plus, la preuve présentée n’établit pas de façon prépondérante que la somme de 1 000 $ lui est due. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 8 359,48 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 décembre 2022; [ 11 ] Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 288 $.
__________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. Date d’audience : 26 septembre 2023
Loading document…