2013 QCCQ 7132, 2013 QCCQ 7132
Opinion
Carbonneau c. Caravane Les Promenades inc. 2013 QCCQ 7132 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024940-114 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Carbonneau Demandeur c. Caravane les promenades inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le demandeur a fait l'acquisition d'un véhicule récréatif en 2010, pour la somme de 10 200 $ ; Considérant qu'il lui a été offert de faire vérifier le véhicule et qu'il lui a été remis un ensemble de factures, dont une de V.R.
Mécanique inc., qui avait procédé précédemment à la réparation de certaines composantes du véhicule ; Considérant que le demandeur a préféré ne pas faire inspecter ledit véhicule ; Considérant que quelques jours après l'acquisition, le moteur a connu un épisode de surchauffe ; Considérant qu'à cette occasion, le demandeur a communiqué avec le réparateur V.R.
Mécanique inc., qui a fait une estimation (pièce P- 2) indiquant qu'il y avait plus de 4 595 $ de réparations à effectuer ; Considérant que le demandeur a choisi de ne faire procéder qu'à certaines réparations, dont des entretiens d'usage, faute de moyens financiers ; Considérant que le reste des réparations a été effectuée l'année suivante, pour un montant total de 4 177 $ (pièce P-6) ; Considérant qu'avant cette dernière réparation, la défenderesse a été mise en demeure (pièce P-5) et, qu'à cette occasion, elle a offert de reprendre le véhicule mais en consignation, c'est-à-dire en offrant d'agir comme intermédiaire pour revendre le véhicule à un tiers ; Vu que cette offre ne garantissait pas, cependant, le remboursement intégral du montant payé ni la période que tel remboursement allait s'effectuer ; Vu que le demandeur se plaint, dans sa requête introductive d'instance, de surchauffe du moteur ; Vu qu'il aurait été plus prudent, avant de faire l'acquisition d'un véhicule de ce type, de faire vérifier au préalable le véhicule, ce qui aurait été nécessaire ; Considérant que, tel qu'il appert de la facture P-6 et de la preuve administrée à la Cour, environ 2 000 $ doivent correspondre aux réparations afférent à la surchauffe du moteur ; Vu que le demandeur aurait dû faire précéder son achat d'un examen, la responsabilité de cette réparation sera partagée ; Vu également qu'il doit y avoir une proportion entre le montant payé lors de l'achat et le prix de l'acquisition qu'il réclame ; Vu qu'il serait inapproprié de condamner la défenderesse à presque la moitié du coût d'achat du véhicule, qui est encore utilisé par le demandeur ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 200 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Chaque
partie payant ses frais , vu la réclamation réduite. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 11 juillet 2013
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