2017 QCCQ 9700, 2017 QCCQ 9700
Opinion
Protection de la jeunesse — 174050 2017 QCCQ 9700 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002311-170 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , né le [...] 2001, ADOLESCENT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescent de 16 ans, alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis dû ses graves troubles de comportement. [ 2 ] Elle demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour six mois, tout en permettant son intégration en famille d’accueil s’il corrige ses comportements, ce à quoi consentent le père et l’adolescent.
La mère est absente à l’audience bien que dûment avisée. Contexte et analyse [ 3 ] La situation de cet adolescent est connue de la Directrice depuis 2012, alors victime d’abus physiques et sexuels de son frère dans le milieu maternel.
À la même époque, son père vit aussi une période de dépression qui le rend inapte à répondre aux besoins de son fils. [ 4 ] Il est donc hébergé en famille d’accueil de novembre 2012 à avril 2014, date où il retourne vivre cette fois avec son père. [ 5 ] Selon la preuve, l’adolescent présente des problèmes comportementaux d’importance; il est opposant et peine à respecter l’autorité son père. Il a peu d’aptitudes sociales et peut être violent.
Il bénéficie d’un suivi médical puisqu’il est atteint d’un trouble du déficit de l’attention pour lequel il est médicamenté. [ 6 ] Dans les derniers mois, la situation de l’adolescent se dégrade, son hygiène devient problématique et ses suivis médicaux et scolaires sont négligés. [ 7 ] Le 7 février dernier, une dispute éclate entre lui et son père. Une altercation physique survient et le père quitte pour aller appeler une ambulance. Les policiers arrivent et l’adolescent sort du domicile avec un couteau qu’il place sur sa gorge.
Le père admet que l’adolescent l’a menacé de le tuer et que son fils montrait des signes de détresse depuis deux semaines. L’adolescent est transporté à l’hôpital. [ 8 ] À sa sortie, des mesures volontaires interviennent afin que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil. Le père insiste sur le fait qu’il n’a pas eu le choix de signer, puisqu’à défaut il devait se présenter au Tribunal, ce qu’il ne souhaitait pas. [ 9 ] Alors que l’adolescent est hébergé en famille d’accueil, il se désorganise à nouveau lors d’une rencontre avec l’intervenante.
L’intervenante observe que l’adolescent présente des tics, de l’anxiété et tente de se blesser. [ 10 ] Considérant que ces comportements le placent à risque pour sa sécurité, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation le 5 mai dernier.
Il s’y trouve depuis. [ 11 ] Ces faits convainquent le Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis dû à ses troubles de comportement graves. [ 12 ] Quant aux mesures de protection demandées, le père refuse d’y collaborer (il porte les stigmates de l’intervention passée de la Directrice lorsqu’il était enfant). [ 13 ] Il croit que son impulsivité est incorrigible et qu’il ne peut s’ouvrir à l’intervention psychosociale.
Il accepte cependant l’aide éducative tout en imposant certaines limites liées à sa disponibilité. [ 14 ] Le père admet par ailleurs que son fils présente de l’opposition et qu’il ne respecte pas son autorité. [ 15 ] Quant à la mère, selon l’intervenante, elle reconnaît ne pas avoir la capacité d’offrir à son fils un encadrement suffisant. Elle le voit tout de même régulièrement. [ 16 ] Ainsi, l’hébergement de l’adolescent apparaît nécessaire pour la durée demandée.
Il est cependant possible que pendant ce séjour en centre de réadaptation, l’adolescent corrige suffisamment ses comportements pour espérer une autre solution. Le Tribunal permet donc son intégration progressive en famille d’accueil si cela est dans son intérêt. [ 17 ] Soulignons qu’actuellement l’adolescent est hébergé à plus de 100 km de son lieu de résidence, ce qui limite les visites de ses parents, faute de moyens financiers et organisationnels.
Il y a donc lieu de favoriser son déplacement rapidement vers son lieu de résidence. [ 18 ] Enfin, le Tribunal souhaite que le père puisse entamer rapidement un suivi afin de corriger son impulsivité, ce qui favoriserait nécessairement son ouverture à l’aide que lui offre la Directrice pour améliorer ses habilités éducatives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce jusqu’au 13 décembre 2017 , les mesures suivantes : 21.1 QU’il soit hébergé en centre de réadaptation; 21.2 RECOMMANDE que son hébergement s’effectue dans un centre d’hébergement de Chicoutimi; 21.3 PERMET son intégration progressive dans une famille d’accueil; 21.4 QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; 21.5 QUE l’adolescent et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 21.6 QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, sous la supervision constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier; 21.7 QUE l’adolescent et ses parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 21.8 QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; 21.9 QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de corriger son impulsivité et qu’il respecte chacune des recommandations des personnes consultées en lien avec cette problématique; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 26 juin 2017
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