2019 QCCQ 8181, 2019 QCCQ 8181
Opinion
Joyal c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-80-010556-188 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE JOYAL Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DU DEMANDEUR POUR ÊTRE RELEVÉ DU DÉFAUT DE PRODUIRE LA DEMANDE D’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Jean-Pierre Joyal demande que soit levée la sanction prévue à l’article 177 du Code de procédure civile de façon à être relevé du défaut de demander l’inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai prescrit.
Il invoque la négligence de son représentant et soutient avoir agi dès qu’il en fut informé. [ 2 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) s’oppose à cette demande, le demandeur [1] n’ayant pas fait la démonstration d’une impossibilité d’agir tel que le requiert l’article 177 C.p.c. Les questions en litige
a) Jean-Pierre Joyal était-il dans l’impossibilité d’agir aux fins de l’inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai prescrit?
b) Le cas échéant, devrait-il être relevé des conséquences de son défaut?
Le contexte [ 3 ] Le 11 juin 2018, l’ARQ dépose un avis de cotisation couvrant la période du 22 août 2012 au 31 décembre 2015 à la suite de la révision du dossier fiscal de Jean-Pierre Joyal. [ 4 ] Durant le processus de vérification et d’opposition, le représentant de Jean-Pierre Joyal est Monsieur Jean-Pierre Knap, préparateur de rapports d’impôt. [ 5 ] La demande introductive d’instance en appel relativement à cet avis de cotisation est déposée le 7 septembre 2018. [ 6 ] L’appel traite du refus par l’ARQ de considérer Jean-Pierre Joyal comme travailleur autonome dans le domaine du camionnage, refusant du coup des intrants totalisant 17 935,44 $ et réclamant la TVQ perçue mais non remise, de 7 254,08 $ plus les pénalités et les intérêts. [ 7 ] La demande introductive d’instance en appel a été rédigée par Jean-Pierre Knap; Jean-Pierre Joyal a l’impression qu’un avocat collabore avec lui tout au long du processus. [ 8 ] Jean-Pierre Joyal est peu scolarisé et il investit toute sa confiance dans son représentant Jean-Pierre Knap; pour lui, un échec du
processus de l’appel ne lui laisse d’autres options qu’une seconde faillite. [ 9 ] Jean-Pierre Knap témoigne qu’il a lui-même rédigé la demande introductive et négocié le protocole d’instance avec l’avocate de l’ARQ. [ 10 ] Le protocole d’instance est signé par le demandeur le 19 décembre 2018; il est convaincu que son dossier est prêt et complet; tel n’est pas le cas. [ 11 ] Le 9 mai 2019, Jean-Pierre Joyal prend livraison d’une lettre de l’avocate de l’ARQ l’avisant que : Selon les dispositions du Code de procédure civile, vous deviez produire au greffe de la cour, votre demande d’inscription pour instruction et jugement, le ou avant le 10 avril 2019. (…) Vous êtes donc présumé vous être désisté de votre recours, dans le présent dossier.
En conséquence de ce désistement présumé, nous vous informons que nous procéderons à la fermeture de notre dossier et nous en informerons le greffe de la cour en produisant la présente lettre. [ 12 ] Il est très surpris de recevoir cet avis et communique dans les jours suivants avec Jean-Pierre Knap pour qu’il régularise la situation. [ 13 ] Jean-Pierre Knap communique avec l’avocate de l’ARQ qui lui explique la nécessité de cette inscription, ce qu’il ignorait, et qu’il «doit se dépêcher» pour faire la demande afin d’être relevé du défaut. [ 14 ] Rien n’indique toutefois que Jean-Pierre Knap communique à Jean-Pierre Joyal l’urgence d’agir; à l’occasion de deux suivis téléphoniques à l’initiative de Jean-Pierre Joyal, Jean-Pierre Knap l’avise qu’il n’a pas le temps de préparer la demande en raison d’un surcroît de travail causé par le délai de production des impôts d’entreprises et, en la seconde occasion, en raison des vacances estivales. [ 15 ] Jean-Pierre Joyal signe la demande pour être relevé du défaut le 9 septembre 2019.
Analyse [ 16 ] Une abondante jurisprudence traite des critères relatifs à la notion «d’impossibilité d’agir» . [ 17 ] Dans l’arrêt Zodiac [2] , la Cour d’appel propose une analyse en deux étapes, la première consistant à s’assurer que la
partie a démontré avoir été en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit et la seconde, décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie des conséquences de son retard en exerçant son pouvoir discrétionnaire. [ 18 ] La Cour d’appel a précisé les contours de cet exercice dans l’arrêt Heaslip c. McDonald [3] : [30] (…) Un demandeur ne peut valablement prétendre avoir été dans l’impossibilité d’agir si, de fait, il n’est pas diligent pour s’assurer du respect de la procédure judiciaire. Une
partie qui confie un mandat à un avocat est, en principe, en droit de s’attendre à ce que celui-ci le fasse cheminer selon les règles de l’art. Elle doit toutefois assurer un suivi dans son dossier en répondant de façon diligente à ses demandes et en collaborant avec lui dans le but de respecter les ordonnances du tribunal ou les engagements qu’il peut prendre, le cas échéant. Sans exiger d’une
partie qu’elle s’assure que son avocat pose tous les gestes requis, un certain suivi s’impose néanmoins, surtout lorsqu’elle est sans nouvelles de son dossier depuis un certain temps. Chaque cas est d’espèce et le degré de sophistication du demandeur par rapport au processus judiciaire [4] sera certes une considération essentielle dans l’appréciation de cette diligence par le tribunal. [31] Si la
partie demanderesse démontre avoir été « en fait dans l’impossibilité d’agir » dans le délai imparti, y compris en raison de la négligence ou de l’incompétence (même grossière) de son avocat, on devrait en principe s’attendre à ce que le tribunal la relève de son défaut, tout en précisant qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. (…) [34] Ainsi, en résumé, et pour reprendre le paragraphe [4] du présent arrêt, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. est celle de la
partie demanderesse elle-même, qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure par ailleurs où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, quoiqu’il ne s’agisse pas d’un automatisme. Divers facteurs, dont ceux énumérés au paragraphe [32] [5] , supra , peuvent en effet justifier, par exception, que la sanction ne soit pas levée même en cas d’impossibilité d’agir, facteurs qui seront pondérés dans le but d’assurer le respect de l’article 9 C.p.c. [ 19 ] Par ailleurs, en matière fiscale, la jurisprudence de notre Cour reconnaît que la négligence du comptable, tout comme celle de l’avocat, est un des éléments pouvant permettre de conclure que le contribuable a été dans l’impossibilité d’agir [6] . A.
Jean-Pierre Joyal était-il dans l’impossibilité d’agir aux fins de l’inscription pour instruction et jugement à l’intérieur du délai prescrit? [ 20 ] Le Tribunal retient de la preuve la croyance sincère mais erronée de Jean-Pierre Joyal que son représentant, Jean-Pierre Knap, est assisté d’un avocat dans le processus d’appel et que le dépôt de la demande introductive ainsi que la signature du protocole
d’instance permettaient de compléter son dossier. [ 21 ] Lors de la réception de l’avis du 3 mai 2019 en provenance de l’ARQ, Jean-Pierre Joyal a agi de façon diligente et contemporaine en demandant à son représentant de prendre les mesures appropriées pour corriger le défaut. [ 22 ] Il appert que Jean-Pierre Knap a plutôt choisi de piloter le dossier de façon autonome sans le secours d’un avocat pour la rédaction de la demande introductive d’instance et la négociation du protocole.
Il ignorait l’obligation d’inscrire, prescrite par l’article 177 C.p.c. [ 23 ] Pis encore, malgré que l’avocate de l’ARQ l’avise «qu’il doit se dépêcher» pour faire la demande afin d’être relevé du défaut, il n’en informe pas Jean-Pierre Joyal ni ne priorise la rédaction de cette procédure. [ 24 ] Le Tribunal estime probant et sincère le témoignage de Jean-Pierre Joyal qui se fait servir des explications à l’occasion des deux demandes de suivis téléphoniques. [ 25 ] Considérant son faible degré de sophistication en rapport avec le processus judiciaire et sa croyance sincère que Jean-Pierre Knap, accompagné d’un avocat, avait fait tout ce qu’il fallait, Jean-Pierre Joyal ne s’est pas désintéressé de son dossier.
Les erreurs de son représentant l’ont empêché d’agir dans le délai imparti. [ 26 ] La situation dans la présente affaire est clairement différente des dossiers soumis par l’ARQ afin de soutenir sa position alors que les contribuables impliqués se sont désintéressés de leur dossier pour les avoir laissé dormir 4 ans et 3 ans [7] avant de demander à être relevé du défaut ou pour ne pas avoir fait la preuve d’une impossibilité d’agir [8] . B.
Ayant conclu à l’impossibilité d’agir, y a-t-il lieu pour le Tribunal d’exercer sa discrétion et relever le demandeur des conséquences de son défaut? [ 27 ] Soupesant les conséquences pour les parties, le Tribunal retient que l’ARQ n’en subira aucune si Jean-Pierre Joyal devait être relevé de son défaut. [ 28 ] Quant au demandeur, il s’agit de sommes importantes en jeu et il témoigne qu’il ne «s’en sortira pas» .
Le poids des inconvénients penche nettement en faveur de ce dernier. [ 29 ] Quant au caractère apparemment sérieux du recours, il s’agit de déterminer si Jean-Pierre Joyal est un employé ou un travailleur autonome, ce qui a un impact sur l’admissibilité des intrants et la remise de la TVQ. [ 30 ] Selon le témoignage de Jean-Pierre Knap, l’ARQ n’aurait pas traité toutes les périodes révisées de la même façon; il s’agit d’une question défendable. [ 31 ] Quant au temps écoulé, le délai pour inscrire se terminait au 10 avril 2019. [ 32 ] La lettre de l’ARQ a été reçue le 9 mai 2019 par Jean-Pierre Joyal. [ 33 ] La preuve démontre qu’il a agi dans les jours suivants.
Le Tribunal ne peut lui imputer les délais avant ni après le 10 avril 2019 pour les motifs déjà énoncés et qui relèvent des erreurs de son représentant. [ 34 ] Enfin, quant au comportement des parties, il n’y a pas matière à reproche quant à la conduite de l’ARQ qui a agi de façon transparente; la lettre du 3 mai 2019 et la conversation téléphonique entre le représentant de Jean-Pierre Joyal et l’avocate de l’ARQ peuvent laisser entendre qu’il s’agissait d’une alarme afin d’inciter le contribuable d’agir rapidement dans la présentation de ses droits plutôt qu’une objection de principe. [ 35 ] L’ensemble de ces circonstances milite en faveur de l’exercice de la discrétion judiciaire du Tribunal afin de relever Jean-Pierre Joyal des conséquences de son défaut d’avoir inscrit dans le délai imparti.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] RELÈVE le demandeur, Jean-Pierre Joyal, de son défaut d’avoir produit l’inscription pour instruction et jugement; [ 38 ] Autorise le demandeur, Jean-Pierre Joyal, à notifier et produire une inscription pour instruction et jugement dans un délai de 15 jours du présent jugement. [ 39 ] Le tout , sans frais. __________________________________ PATRIK CHOQUETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 novembre 2019
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