2017 QCCA 1618, 2017 QCCA 1618
Opinion
Chénard c. Municipalité de Val-des-Monts 2017 QCCA 1618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027053-172 (550-05-015373-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT SYLVIE CHÉNARD Me GILLES BOIVIN (Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS Me JONATHAN COULOMBE (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 22 août 2017 par l’honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 38 Continuation de l’audience du 19 octobre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Sylvie Chénard demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Pierre Dallaire), rendu le 22 août 2017, qui rejette la demande de remise de la requérante, accueille le moyen en irrecevabilité présenté par la Municipalité Val-des-Monts, et rejette la procédure de la requérante intitulée « réponse de la
partie expropriée », avec frais de justice. [ 2 ] Au soutien de la demande de permission, la requérante affirme que le juge s’est mépris en refusant d’accorder la remise, la privant de son droit à une défense pleine et entière. Ce refus a entraîné, dit-elle « l’autre erreur du juge à savoir le fait qu’il ait accueilli le recours en irrecevabilité présenté par la
partie intimée ». *** [ 3 ] Bien que la requérante présente sa demande de permission en application de des articles 30, al. 2 et 357 C.p.c ., elle reconnaît à l’audience que la demande de permission est régie par l’
article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation , RLRQ c. E-24. Cette disposition renvoie le juge unique aux règles applicables aux appels d’un « jugement final / final judgment » en précisant que dans tous les cas, l’appel se fait sur permission. Le critère n’est pas autrement précisé. Sous l’ancien Code, il a été décidé que le juge unique, en exerçant une fonction de filtrage en la matière, devait se demandait si la question en jeu méritait l'attention de la Cour en application du critère énoncé à l’article 26, al. 2 a. C.p.c . : voir, par ex., Marc Villeneuve inc. c. Vaudreuil-Dorion (Ville de) , 2015 QCCA 1301 (juge unique).
Bien entendu, quand l’appel proposé ne présentait aucune chance raisonnable de succès, la permission était refusée : voir, par exemple, Duparquet (Ville de) c. Mine d’or Eldorado inc. , 2009 QCCA 1680 (juge unique). [ 4 ] On peut penser que la même démarche doit être suivie sous le nouveau Code de procédure civile .
Toutefois, j’estime prudent que la Cour examine la question, d’autant plus que la demande de permission se fait dans un contexte quelque peu singulier : le jugement accueille un moyen d’irrecevabilité et, à ce titre, met fin à l’instance, mais le juge tranche, dans le même jugement, la demande de remise qui, au niveau du droit d’appel, répond à d’autres critères.
Pour la requérante, il y a un lien insécable entre le rejet de la remise et la décision d’accueillir le moyen d’irrecevabilité, de sorte que la première décision ne serait pas véritablement un jugement rendu en cours d’instance distinct de la conclusion qui met fin à l’instance. Dans les circonstances, où la requérante se plaint d’avoir perdu son droit de contester l’expropriation sans même avoir eu l’occasion de faire valoir ses arguments sur le fond au juge, et compte tenu du fait que l’article 44.2 de la
Loi sur l’expropriation doit être interprété dans un nouvel environnement procédural, il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour. [ 5 ] Je demande au maître des rôles de placer la requête au rôle prochainement compte tenu de la nature du dossier. Je prends note que le greffe propose la date du 20 novembre 2017 à 9h30 en salle Pierre-Basile-Mignault. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] DÉFÈRE la demande de permission à la Cour; [ 7 ] FRAIS à suivre.
nicholas kasirer , J.C.A.
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