2016 QCCQ 7000, 2016 QCCQ 7000
Opinion
Protection de la jeunesse — 16302 2016 QCCQ 7000 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000354-152 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2001 Adolescent et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 juillet 2015, madame la juge Duford rendait une décision prévoyant, entre autres, que l’adolescent soit confié en famille d’accueil, avec un suivi social pour une période de six mois. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation et demande que X réintègre son domicile familial, avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle de six mois. [ 3 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
La mère et l’adolescent admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve démontre que le comportement de l’adolescent, tant en famille d’accueil qu’en milieu scolaire et lors des visites à domicile, a été problématique. [ 5 ] Il peut faire preuve d’opposition, d’arrogance et ne pas respecter les règles. [ 6 ] Il faut souligner que X a un diagnostic de TDAH avec opposition et provocation pour lequel une médication lui est prescrite.
Il présente également un Trouble réactionnel de l’attachement. [ 7 ] Depuis octobre 2015, des changements sont observés dans les comportements de X en famille d’accueil, en ce qu’il présente davantage d’opposition et il est irrespectueux envers les responsables de la famille d’accueil (sacre et injure). [ 8 ] Le 30 octobre 2015, il est suspendu de l’école pour avoir frappé un élève. [ 9 ] Vers la fin novembre 2015, il a commis du vandalisme dans l’autobus scolaire avec un couteau, les dommages s’élevant à 300 $.
[ 10 ] Lors des contacts en milieu familial, la situation n’est guère plus reluisante, puisqu’en date du 23 octobre 2015, lors d’un conflit avec sa sœur, X s’est désorganisé (sacre, traite sa mère de « face de conne », donne des coups de pied).
À la suite de ce contact, les parents ont annulé les deux sorties de fin de semaine suivantes et la mère a remis en question la possibilité de reprendre son fils à la fin de l’ordonnance. [ 11 ] Cependant, en décembre 2015, les parents ont confirmé à leur fils qu’ils désiraient malgré tout sont retour en milieu familial. [ 12 ] À la suite de cela, l’intervenante sociale dit que les comportements de X se sont améliorés en famille d’accueil.
Pour cette raison, elle croit qu’il est envisageable de le retourner dans son milieu familial. [ 13 ] La famille d’accueil qui héberge l’adolescent a fait savoir qu’elle n’était plus disponible pour continuer de le garder à compter de la fin de l’ordonnance, soit le 9 janvier prochain. [ 14 ] Dans ces circonstances, l’intervenante sociale considère qu’il est davantage approprié et dans l’intérêt de l’adolescent de tenter un retour en milieu familial malgré le peu de progrès qu’il y a eu depuis la dernière ordonnance, plutôt que de tenter de l’intégrer dans une nouvelle famille d’accueil. [ 15 ] Il faut cependant noter que les parents ont peu collaboré au suivi social depuis la dernière ordonnance en ne se présentant pas aux rendez-vous avec l’intervenante sociale et ne retournant pas ses appels. [ 16 ] Comme le Tribunal l’a souligné à la mère à l’audition, les parents devront davantage collaborer avec les intervenants de la DPJ et se montrer plus disponibles aux rencontres.
Il ne faut pas perdre de vue que ce n’est pas la première fois qu’une réintégration en milieu familial est tentée. Comme l’intervenante sociale le souligne à son rapport, X a vécu de multiples placements en famille d’accueil depuis 2010. Il a été confié en famille d’accueil également pour un mois à l’âge de 5 ans, en 2006. Il a même été confié à majorité le 26 mars 2013, mais la famille d’accueil n’a pas été en mesure de poursuivre avec le jeune qui avait des comportements difficiles à gérer, nécessitant ainsi son déplacement dans une autre ressource en mai 2015, où il vit depuis.
Avant 2013, deux retours progressifs ont eu lieu chez les parents, mais ont connu un échec. [ 17 ]
Malgré le positionnement de la mère à l’effet qu’elle veut reprendre son fils, l’intervenante souligne avoir de grandes inquiétudes par rapport au fait qu’il demeure un adolescent avec des besoins particuliers nécessitant un encadrement constant. [ 18 ] Seulement deux rencontres à domicile ont été possibles en six mois de suivi avec les parents.
Ceux-ci n’ont pas été proactifs par rapport aux services offerts et n’ont donc pas développé aucune autre forme d’intervention auprès de leur fils. [ 19 ] Afin que cette réintégration à domicile soit un succès, il est donc impératif que les parents et l’adolescent collaborent aux mesures d’aide offertes. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans l’intérêt de l’adolescent et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juillet 2015; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [1] ; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE l'adolescent soit confié en milieu familial;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) QU’ un éducateur qui œuvre pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure de l' adolescent Mme A, mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 5 janvier 2016
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