2010 QCCA 2414, 2010 QCCA 2414
Opinion
Beaulieu c. 6874509 Canada inc. 2010 QCCA 2414 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007144-105 200-09-007187-104 (130-22-000608-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 21 décembre 2010 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) REQUÉRANT AVOCAT ALAIN BEAULIEU Me JEAN-FRANÇOIS ROY (Jean-François Roy Avocat inc.) INTIMÉE AVOCAT 6874509 CANADA INC. Me ÉRIC TREMBLAY (Tremblay & Tremblay) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : 200-09-007144-105 Requête pour permission d'appeler amendée (art. 29 & 511 C.p.c. ) 200-09-007185-104 Requête pour permission d'appeler
10 h 06 Observations du juge; Observations de Me Roy concernant la requête amendée; 10 h 19 Observations de Me Roy concernant la deuxième requête; Observations du juge; 10 h 25 Observations de Me Tremblay concernant la requête amendée; 10 h 34 Observations de Me Tremblay concernant la deuxième requête; 10 h 39 Réplique de Me Roy; Observations du juge; 10 h 42 Réplique de Me Tremblay; 10 h 43 Réplique de Me Roy; 10 h 44 Réplique de Me Tremblay; Observations du juge; 10 h 46 Suspension; 14 h 17 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT Quant à la requête amendée pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire en vertu des articles 29 & 511 C.p.c. [ 1 ] Dans le dossier 200-09-007144-105, le requérant sollicite l'autorisation de faire appel d'un jugement interlocutoire rejetant sa requête orale afin de produire sa défense hors délai. [ 2 ]
L'article 511 C.p.c. confère au juge saisi d'une requête pour permission de faire appel la tâche de filtrer les demandes d'autorisation, pouvoir qu'il peut notamment exercer s'il estime que le requérant n'a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de première instance [1] . [ 3 ] Cet exercice est particulièrement nécessaire lorsque le jugement entrepris repose sur l'exercice d'une discrétion judiciaire qui commande d'une cour d'appel un haut degré de retenue et restreint, en conséquence, son champ d'intervention [2] . [ 4 ] En l'espèce, compte tenu des faits mis en preuve devant le juge de première instance et de la nature de la demande lui étant faite, le soussigné est d'avis que l'appel n'aurait aucune chance de succès et qu'en conséquence, les fins de la justice ne justifient pas que l'autorisation soit accordée.
Quant à la requête pour permission d'appeler d'un jugement final en vertu de l'article 26 C.p.c. [ 5 ] Dans le dossier 200-09-007187-104, la requête ne satisfait pas aux critères de l'article 26 al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d'appeler dans le dossier 200-09-007144-105, avec dépens; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier 200-09-007187-104, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A.
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