2019 QCCQ 9592, 2019 QCCQ 9592
Opinion
Protection de la jeunesse — 19705 2019 QCCQ 9592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 240-41-000289-179; 240-41-000290-177 DATE : 18 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2007 Y , née le [...] 2017 Enfants et A Mère de X et B Mère de Y et C Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des problèmes de santé mentale du père, de consommation de ce dernier et de madame B, la mère de Y, de même que des conflits du couple, le 13 décembre 2017, monsieur le juge Jean Lebel, C.Q., confie X et Y à leur père avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande de les maintenir chez le père avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle de neuf mois.
Position des parties [ 3 ] Madame A, la mère de X, est absente à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. D’ailleurs, cette dernière n’a pas eu de contact avec son fils depuis plusieurs années. Elle habite à l’extérieur de la région. Dans le cadre de l’évaluation de la situation de X, elle a mentionné à l’intervenante ne pas vouloir de contact avec son fils. [ 4 ] Le père admet plusieurs faits allégués à la procédure, mais conteste la durée des mesures proposées, en ce qu’il souhaite un suivi pour une période additionnelle de six mois.
De plus, monsieur ne désire pas avoir les services d’un éducateur comme recommandé par la DPJ. [ 5 ] X, par l’entremise de sa procureure, fait savoir qu’il ne désire pas de contact avec sa mère et se dit en accord avec les mesures proposées par la DPJ. [ 6 ] Mme B est d’accord avec les mesures proposées, mais souhaite avoir un contact d’une journée par semaine, de 9 h à 17 h, chez le grand-père maternel. [ 7 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions, mais suspend les contacts de madame A avec son fils, autorise la demande de contact de madame B à certaines conditions et ordonne les mesures d’aide pour une période de deux ans.
La preuve et son analyse [ 8 ] D’emblée, le Tribunal constate que le père et madame B sont toujours aux prises avec les mêmes difficultés que celles décrites dans le jugement du 13 décembre 2017, de même que dans tous les autres jugements antérieurs en ce qui concerne le père. [ 9 ] Monsieur a un diagnostic de Trouble de la personnalité limite, pour lequel il prend une médication. Il a participé à un suivi psychologique afin de travailler ses difficultés, lequel a toutefois pris fin après deux rencontres, en raison du départ de la psychologue.
Depuis, il refuse de poursuivre avec un autre professionnel. [ 10 ] Le Trouble de personnalité limite de monsieur a des impacts sur les comportements et attitudes de celui-ci. Plus précisément, ce dernier peut se montrer instable et faire des crises de colère importantes. L’intervenante note à son rapport qu’il est constaté que le père change rapidement d’humeur lors des rencontres. Il peut passer à travers de toute une gamme d’émotions en quelques minutes. À
titre d’exemple, il peut pleurer, crier et rire dans un court instant. [ 11 ] Monsieur reconnait du bout des lèvres qu’il a de la difficulté à gérer et à exprimer ses émotions, cependant il n’entreprend aucune démarche pour travailler cet aspect. Selon lui, il n’a pas besoin d’aide et c’est pour cette raison qu’il désire la fermeture du dossier le plus tôt possible. [ 12 ] Monsieur présente également une problématique de consommation. Il consomme du cannabis sur une base régulière, soit tous les soirs.
Il se montre fermé à réfléchir à cet aspect et à le modifier. [ 13 ] En lien avec les attitudes inappropriées du père, X a mentionné à l’intervenante sociale mettre ses écouteurs pour ne pas entendre son père crier. Dans le même ordre d’idées, il affirme que, lorsque son père faisait vie commune avec madame B, il aimait mieux mettre son casque d’écoute pour ne pas les entendre se chicaner. [ 14 ] Les rôles peuvent être parfois inversés entre X et son père. En effet, à plusieurs reprises, monsieur rapporte s’être confié à son fils à propos de ses problèmes, ses difficultés et ses facteurs de stress.
Monsieur ne nie aucunement cet aspect et refuse catégoriquement de le modifier. Au contraire, il catégorise son fils de « confident » et « meilleur ami ». [ 15 ] À son rapport, l’intervenante note également que la collaboration du père envers les services est mitigée. Bien qu’il se montre assidu aux rencontres, monsieur peut se montrer peu collaborant durant celles-ci. À quatre reprises depuis le mois de septembre dernier, monsieur a mis l’intervenante sociale à la porte de son domicile lors de rencontres.
Ce dernier se fâche rapidement lorsqu’il n’est pas en accord avec les propos de cette dernière, ce qui rend l’évolution de la situation très ardue. Bref, monsieur se montre imprévisible. Sa collaboration et sa réceptivité varient selon ses humeurs. [ 16 ] Bien que les parents ne soient plus en couple, leur relation est demeurée conflictuelle. À plusieurs reprises, monsieur a tenu des propos dénigrants à l’endroit de la mère qu’il a publiés à son égard sur les réseaux sociaux. De plus, en date du 28 juin 2018, madame a proféré des menaces de mort au père, ce qui a engendré un interdit de contacts entre les deux.
Actuellement, madame fait face à des accusations criminelles et doit comparaître au cours des prochaines semaines. [ 17 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs allégués par la DPJ. Les mesures [ 18 ]
Malgré ses difficultés personnelles, monsieur est en mesure d’assumer la garde de ses enfants et de répondre à leurs besoins de base.
Il leur offre une routine de vie appropriée et leur prodigue les soins nécessaires. [ 19 ] Cependant, il se montre réfractaire aux mesures d’aide offertes pour corriger ses problèmes de consommation et ses réactions inappropriées, en lien avec son diagnostic de Trouble de la personnalité limite. [ 20 ] À son rapport, l’intervenante souligne qu’il a été proposé un suivi éducateur au père afin d’offrir à X l’opportunité de s’ouvrir sur son vécu et de travailler l’expression de ses émotions.
Or, monsieur a refusé catégoriquement, en attribuant de mauvaises intentions aux éducateurs du Centre jeunesse. [ 21 ] Il a également tardé à donner son accord à une évaluation complète par une physiothérapeute pour Y, afin d’évaluer si l’enfant présente certains retards de développement.
L'intervenante sociale souligne que Y a de grands besoins et que monsieur se montre réfractaire à toute mesure d’aide offerte. [ 22 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale lorsqu’elle mentionne que le fait que le père ne reconnaisse pas les impacts que ses comportements peuvent et pourront avoir sur le développement de ses enfants permet difficilement l’évolution de la situation. [ 23 ] Le Tribunal rappelle au père que les décisions qu’il prend concernant ses enfants doivent être prises dans leur plus grand intérêt.
Or, lorsqu’il s’entête à refuser sans motif les services d’aide offerts, tel que l’éducateur, il n’agit pas en ce sens. [ 24 ] Quant à madame B, de décembre 2017 à avril 2018, sa collaboration a été difficile avec les intervenantes. Jusqu’en avril, elle n’était pas assidue dans les contacts avec Y.
Durant la même période, il est arrivé que les contacts aient dû être écourtés, puisque l’enfant pouvait hurler, pleurer et démontrer de l’inconfort. [ 25 ] Depuis ce temps, madame s’est montrée plus assidue dans les rencontres psychosociales et dans l’exercice de ses droits d’accès. [ 26 ] Selon l’intervenante, madame démontre certaines habiletés parentales. Des contacts sont autorisés au domicile du grand-père
maternel depuis octobre dernier, à raison de trois heures par semaine. Il semble que ceux-ci se déroulent bien. [ 27 ] L’intervenante est ouverte à ce que l’on puisse élargir les modalités de contacts, dans la mesure où madame démontre sa sobriété en passant des tests de dépistage de drogues régulièrement. Les résultats du test du 19 octobre 2018 se sont avérés positifs aux métamphétamines et cannabinoïdes. [ 28 ] Avec raison, avant d’élargir les modalités de contacts de la mère avec Y, il y a lieu de s’assurer que cette dernière maintienne sa sobriété.
Par conséquent, le Tribunal prendra acte du consentement de la mère à passer des tests de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante et autorisera l’élargissement des modalités de contact chez le grand-père maternel si les résultats s’avèrent négatifs. [ 29 ] Vu l’ensemble de la preuve, il va de soi que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants, sauf sur deux points. [ 30 ] Premièrement, il y a lieu de suspendre tout droit d’accès de madame A, puisqu’elle n’est plus dans la vie de son fils depuis plus de six ans. [ 31 ] Deuxièmement, la durée des mesures proposées par la DPJ est nettement insuffisante et irréaliste. [ 32 ] Rappelons que la situation de X est connue de la DPJ depuis 2008.
Plusieurs jugements ont été rendus et nous en sommes toujours au même point. [ 33 ] La durée des mesures doit être basée sur le temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 34 ] Les difficultés personnelles de monsieur C et madame B sont chroniques et récurrentes.
De plus, leur relation malsaine et conflictuelle se perpétue. [ 35 ] Rien dans la preuve ne permet de croire qu’ils sont en voie de mettre fin aux motifs de compromission, bien au contraire, puisque monsieur se montre réfractaire aux mesures d’aide offertes. [ 36 ] Le Tribunal considère qu’une période de deux ans ne sera pas de trop afin d’aider cette famille à corriger la situation et de soutenir les parents dans leur rôle parental.
En effet, ce délai apparaît nécessaire, puisqu’il y a certaines étapes à franchir pour corriger les problématiques. [ 37 ] D’abord, la DPJ devra travailler avec le père pour lui faire prendre conscience de ses difficultés et de leur impact sur les enfants. Ensuite, monsieur devra accepter de collaborer aux mesures d’aide et entamer les différents suivis et les mener à terme. Une fois que toutes ces étapes seront franchies, il faudra s’assurer de la consolidation des acquis.
Bref, deux ans est un minimum, puisque nous n’avons pas encore franchi la première étape, et ce, même si la DPJ est au dossier depuis plusieurs années. [ 38 ] Un dernier mot avant de conclure. Conformément à l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est encore possible de maintenir les enfants dans le milieu familial paternel, dans la mesure où monsieur collabore aux mesures d’aide offertes. [ 39 ] Cependant, comme l’intervenante sociale l’a souligné lors de l’audience, il est à craindre que le père ne se désengage au cours des prochains mois et que la situation ne régresse. Il n’est donc pas impossible qu’à court ou moyen terme la DPJ envisage le retrait des enfants du milieu familial paternel.
Le Tribunal invite donc le père à collaborer. [ 40 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : Pour Y
a) risque sérieux de négligence [1] , en lien avec les problèmes de toxicomanie de ses parents, d’instabilité de sa mère et de santé mentale de son père;
b) mauvais traitements psychologiques [2] , en lien avec les conflits entre les parents; Pour X
c) risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de son père;
d) mauvais traitements psychologiques, en lien avec les conflits du père et madame B; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 décembre 2017; [ 44 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de deux (2) ans :
a) QUE les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur
famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE les enfants reçoivent les soins et les services de santé requis par leur état;
g) QUE Y fréquente une garderie de façon assidue; [ 45 ] AUTORISE que les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que cette dernière soit abstinente de drogue; [ 46 ] AUTORISE que les contacts entre Y et sa mère puissent être pour une durée d’une journée, soit de 9 h à 17 h, sous la supervision du grand-père maternel, dans la mesure où madame B accepte de passer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social, afin de démontrer sa sobriété; [ 47 ] SUSPEND les contacts entre X et sa mère; [ 48 ] RETIRE à madame A l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, et CONFIE ledit exercice au père; [ 49 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE le père et madame B effectuent les démarches nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (santé mentale, toxicomanie);
b) QUE le père et madame B effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) QUE le père et madame B autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 50 ] PREND ACTE du consentement de madame B à se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 52 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, procureure de la demanderesse Me Josée Dufour, procureure des enfants Me Mary-Chantal Bédard, p rocureure de madame B, mère de Y Me Julie Bégin, p rocureure du père Madame A, mère de X, absente à l’audition /jy Date d’audience : 13 février 2019
Loading document…