2020 QCCQ 8195, 2020 QCCQ 8195
Opinion
Protection de la jeunesse — 202038 2020 QCCQ 8195 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000750-208 DATE : 14 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2011 enfant c.
A mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (8 ans) puisque l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint et est victime de mauvais traitements psychologiques dans le milieu familial. [ 2 ] La DPJ intervient également dans la situation de son frère Y (4 ans).
Elle demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement puisque l’enfant est aussi victime d’abus physiques et se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif. [ 3 ] Pour corriger la situation, la DPJ demande au Tribunal de lui confier l’enfant jusqu’au 30 septembre 2020 et d’ordonner l’hébergement de X dans une ressource de type familial choisie par la DPJ. [ 4 ] La mère conteste les motifs de compromission, et par voie de conséquence, les mesures recherchées. Elle souhaite le retour des enfants à son domicile. Pour envisager le retour de X, elle a besoin d’aide.
Subsidiairement, elle demande de favoriser les contacts entre les deux enfants à son domicile. [ 5 ] Faisant suite à l’application de mesures de protection immédiate, les enfants sont hébergés dans une famille d’accueil et, à compter du 24 février 2020, ils sont confiés à leur tante, madame B. En raison des comportements de X chez la tante, il est, à compter du 17 avril, hébergé dans une famille d’accueil accrédité par le CRDITED.
Les questions en litige [ 6 ] La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est dans une situation d’abus physiques découlant de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et de son conjoint? [ 7 ] La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques dans le milieu familial? [ 8 ] Quelles sont les mesures appropriées dans la situation de cet enfant?
Les motifs de compromission La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est dans une situation d’abus physiques découlant de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et de son conjoint? [ 9 ] X présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu’un léger trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’enfant est très brillant. Il participe aisément aux activités en classe et se fait facilement des amis. [ 10 ] Toutefois, son développement affectif est préoccupant. En effet, lorsqu’il est question de ses émotions, l’enfant a tendance à se
refermer, baisser la tête et à fuir le regard, rapporte l’intervenante. Face à lui-même, l’enfant a tendance à entretenir des propos dénigrants, surtout lorsque confronté à l’échec : « je ne suis pas bon, je suis stupide [1] ». [ 11 ] La mère formule une demande de service concernant les difficultés comportementales de X. Depuis le mois d’août 2019, [intervenant 1], éducateur spécialisé du DI-TSA-DP (CRDITED), intervient auprès de X et sa mère. Il s’y rend une fois par semaine. Il rencontre l’enfant à l’école chaque semaine.
Il communique par téléphone avec la mère avant et après chaque rencontre. [ 12 ] Bien que l’enfant ait un diagnostic de TSA, il ne présente aucune déficience intellectuelle et s’exprime aisément. [ 13 ] Pour intervenir avec cet enfant, il suffit de favoriser le comportement souhaité. À
titre d’exemple, plutôt de lui dire de ne pas courir, lui indiquer qu’il faut marcher. L’éducateur ne constate aucune difficulté comportementale chez l’enfant si ce n’est qu’il boude et marmonne. [ 14 ] Dès que l’enfant arrive chez sa tante, il mange de façon démesurée, mais le tout revient à l’ordre. De plus, jamais, il ne se lève la nuit pour manger. Toutefois, durant son hébergement chez sa tante, X s’obstine et s’oppose régulièrement. En raison de ses comportements, l’enfant est maintenant hébergé dans une famille d’accueil de type CRDI.
Depuis qu’il y est, l’enfant est heureux et n’a aucun comportement inadéquat à signaler. Il ne se lève pas la nuit pour manger. [ 15 ] L’éducateur constate que l’enfant éprouve une certaine crainte quant à l’autorité du conjoint de la mère. L’éducateur reçoit les propos du conjoint de la mère : « on a tout fait, tout essayé, vous y arriverez pas ». La mère et monsieur C évoquent le placement de l’enfant. [ 16 ] Cet enfant comprend beaucoup de choses, mais a besoin d’un cadre plus clair pour bien fonctionner, ce qui ne lui est pas offert à la maison.
À preuve, il fonctionne très bien en famille d’accueil. [ 17 ] La mère nie que son fils est victime de mesures éducatives déraisonnables. La mère et son conjoint ne tapent pas les enfants. [ 18 ] Toutefois depuis le 9 septembre 2019, une entente sur mesures volontaires pour une période d’un an est signée par la mère reconnaissant deux gestes d’abus physiques par son conjoint à l’égard de X [2] . De plus, le 9 janvier 2020, elle signe une entente provisoire durant l’évaluation dans la situation de Y.
Elle y reconnaît des corrections physiques sur l’enfant. [ 19 ] Les deux enfants rapportent aux intervenantes qu’ils reçoivent des tapes de « papa » ou de D et de la mère [3] . Le conjoint de la mère se prénomme D. Les enfants l’appellent « papa ». D aurait déjà menacé X de lui casser un bras et de le rentrer dans le mur. Lorsque D est fâché, X doit se mettre à genoux dans le coin.
Il reçoit plusieurs claques sur les fesses de la part de maman, mais surtout de D. [ 20 ] La mère admet avoir donné une tape au doigt de Y puisqu’il lui a présenté un doigt d’honneur. [ 21 ] Contre-interrogée sur les interventions éducatives à la maison, elle répond « D ne touche plus… pas à X. » Lorsque son conjoint travaille le soir, ce n’est pas facile puisque les enfants n’écoutent pas. Durant une certaine période, elle était épuisée.
Par rapport à X, « ça se peut que je l’ai pris par le bras », dit-elle. [ 22 ] Le conjoint de la mère préconise la punition physique, « car c’est le seul moyen d’élever un enfant [4] . » [ 23 ] La mère reconnaît que les enfants ne sont pas du type à inventer des histoires ni à mentir. [ 24 ] Durant son enfance, la mère pouvait recevoir à
titre de punition de sa mère une privation de sorties ou de spectacles scolaires. Elle reconnaît que cette punition était inadéquate. Elle a aussi reçu des tapes aux fesses et sur les doigts. Le conjoint de la mère se rappelle que lorsqu’il agissait mal, « il en mangeait toute une » par son père. La mère et son conjoint semblent reproduire ce qu’ils ont vécu. [ 25 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de la mère.
Non seulement, son propos change régulièrement, mais au surplus, elle nie une situation d’abus physiques qu’elle a déjà reconnue au terme de deux ententes écrites. [ 26 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son conjoint. La DPJ démontre-t-elle que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques dans le milieu familial? [ 27 ] La preuve démontre que l’enfant se lève la nuit pour manger. Il prend des collations en format individuel dans le garde-manger.
Manifestement, l’enfant a faim. La mère décide de verrouiller cet accès puisque l’enfant « vole » de la nourriture durant la nuit. Elle estime qu’il dévore l’équivalent de deux semaines de collation lors d’un tel épisode. [ 28 ] L’éducateur [intervenant 1] lui aurait recommandé d’agir de la sorte, dit-elle.
Ce dernier s’inscrit en faux devant une telle affirmation. [ 29 ] Ce n’est qu’après que l’éducateur ait découvert que le garde-manger est barré, et suivant ses recommandations, que la mère place des collations sur la table de chevet de son fils pour éviter qu’il se lève la nuit. [ 30 ] Les propos de la mère diffèrent selon le moment où elle est questionnée. De plus, les faits rapportés par cette dernière sont exagérés. [ 31 ] Le garde-manger n’est barré que durant une semaine et demie.
Puis le 14 février, à l’audience sur la prolongation des mesures de protection immédiate, la barrure est installée depuis deux mois, mais n’est pas utilisée depuis trois semaines. Les contradictions sont pour le moins inquiétantes.
[ 32 ] De plus, il apparaît invraisemblable que l’enfant ait pu ingurgiter l’équivalent de deux semaines de collation en une seule nuit. Le Tribunal ne peut croire la version de la mère. [ 33 ] Lorsque X revient de l’école, s’il adopte un comportement inadéquat, la mère l’envoie dans sa chambre alors que c’est l’heure du souper. En novembre, elle confie au professeur « je ne suis plus capable ». [ 34 ] Le 20 décembre une activité pyjama doit avoir lieu à l’école. L’enfant ne pourra y participer : « Il faut couper où ça fait mal ». [ 35 ] De plus, la mère a recours à une prison à jouets.
Cette méthode prive l’enfant de l’accès à ses jouets, en principe pour une période déterminée, mais ce n’est pas le cas ici. X est privé de tous ses jouets. Il s’ennuie et adopte des comportements qui dérangent la mère et son conjoint. [ 36 ] Ces derniers nient être les instigateurs de la situation de compromission et reportent la faute sur X, le traitant de menteur et de voleur. [ 37 ] La mère reconnaît : « nos paroles ont pu dépasser notre pensée ». La mère vit de la colère lorsque l’enfant « pèse où ça fait mal ».
Toutefois, la mère est incapable d’expliquer cette expression ni de se souvenir des paroles prononcées, mais est très émotive. [ 38 ] La preuve permet de conclure que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques en raison des propos blâmant et méprisants à son égard.
Il en est ainsi à l’égard des mesures prises par la mère pour la nourriture et les jouets. [ 39 ] En ce qui concerne les deux motifs de compromission, le Tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de la déclaration de l’enfant dispensé de témoigner, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [5] . Après analyse, c’est le cas ici. Notamment, la mère confirme elle-même une
partie de cette preuve. Les mesures Quelles sont les mesures appropriées dans la situation de cet enfant? [ 40 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 41 ] Depuis le 17 avril, ce dernier a été confié à une famille d’accueil de type CRDI où il évolue très bien. [ 42 ] Lorsque l’intervenante annonce à X qu’il sera là jusqu’au 30 septembre, ce dernier crie « hourra », mais est triste parce qu’il ne sera pas là pour l’Halloween. [ 43 ] Les contacts entre l’enfant, la mère et son conjoint se déroulent bien.
Lors des premiers contacts, c’est le conjoint qui prenait les devants, mais maintenant la mère s’investit plus. L’enfant est actuellement hébergé dans la même région que celle de la mère. Ainsi, des contacts physiques pourront être envisagés. [ 44 ] Il est impératif que des contacts soient favorisés entre les deux frères par moyens technologiques, et à l’occasion, par des contacts physiques. De plus, les rencontres entre les deux enfants devront aussi être planifiées avec la mère et son conjoint. [ 45 ] Le Tribunal rappelle que le l’objectif de la DPJ est un retour de l’enfant dans le milieu familial.
La mère devra se mobiliser pour qu’un retour de l’enfant soit viable dans son milieu. [ 46 ] La DPJ demande une ordonnance de cinq mois. Le Tribunal fixe la durée de l’ordonnance jusqu’au 21 octobre 2020. [ 47 ] Les mesures ainsi établies sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs prévus aux articles 38e) 1 et 38c) L.p.j.; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 21 octobre 2020; [ 51 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une ressource de type familial choisie par la DPJ; [ 52 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant se déroulent, selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, les contacts seront d'une durée de trois (3) heures par semaine, selon les modalités suivantes : deux (2) heures uniquement avec la mère, ensuite le conjoint de la mère les rejoint pour l’heure restante. [ 53 ] ORDONNE que des contacts entre l’enfant et son frère Y soient favorisés; [ 54 ] ORDONNE à la mère et RECOMMANDE à son conjoint de faire rapport à la personne autorisée, des moyens pris pour régulariser la situation de compromission; [ 55 ] ORDONNE à la mère et RECOMMANDE à son conjoint de participer aux activités proposées par la personne autorisée de la DPJ dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 56 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins de santé et services sociaux que nécessite sa situation;
[ 57 ] ORDONNE à la mère et RECOMMANDE à son conjoint de se présenter devant la DPJ et/ou de recevoir lesdits services à domicile; [ 58 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et au conjoint de la mère; [ 59 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard GOULET, BERNARD & LANGLAIS, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, Avocats Pour l’enfant Me Joannie Langlois Pour la mère Dates d’audience : 29 avril et 6 mai 2020
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