2014 QCCQ 8914, 2014 QCCQ 8914
Opinion
Crépeau c. Syndicat des copropriétaires Association des propriétaires condo du Parc 265 2014 QCCQ 8914 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007597-136 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD CRÉPEAU, -et- YOLANDA FERNANDEZ,
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES CONDO DU PARC 265,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Fernandez et monsieur Crépeau réclament 246,75 $ pour les domma-ges affectant la structure du plancher de la salle de bain de leur condominium. Ils es-timent qu'il s'agit d'une
partie commune, responsabilité du syndicat des copropriétaires. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] La question en litige est la suivante: − Les réparations effectuées à la structure et aux solives sous la douche de l'unité de condominium appartenant aux demandeurs sont-elles de la responsabilité du syndicat des copropriétaires?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Madame Fernandez et monsieur Crépeau sont propriétaires de l'unité [...] des Condominiums du parc numéro 265, situés à Repentigny. [ 5 ] En décembre 2010, monsieur Crépeau fait l'acquisition d'une douche pour remplacer celle qui est installée dans son condominium depuis une vingtaine d'années. [ 6 ] Le remplacement de cette douche s'effectue par un entrepreneur professionnel en semblable matière. [ 7 ] En juin 2013, des problèmes surviennent à nouveau.
Des dommages sont causés à l'unité de condominium située en dessous de celle des demandeurs. [ 8 ] Le syndicat des copropriétaires investigue la situation. [ 9 ] On obtient d'un expert en plomberie, le 28 juin 2013, un devis qui décrit les travaux à faire. Nous pouvons y lire: « […] Vérification fuite d'eau dans unité 5, la fuite provient de la douche de l'unité 7 base de douche est cracké autour du drain base de douche doit être remplacer.
Le locataire de l'unité [...] ne doit plus se servir de la douche » (sic) [ 10 ] Estimant que la problématique résulte d'une défectuosité de la douche acquise le 8 décembre 2010, monsieur Crépeau obtient le remplacement de cette douche par le fabricant. [ 11 ] Il retient les services du même plombier qu'antérieurement mandaté par le syndicat, soit Plomberie PJP, pour le remplacement de la douche.
[ 12 ] La preuve établit que les professionnels de cette entreprise ont retiré la douche de 2010 pour la remplacer par la nouvelle fournie par monsieur Crépeau en 2013. [ 13 ] Il débourse 833,57 $ selon la facture mise en preuve. [ 14 ] L'objet de la présente réclamation est que le plombier a été tenu de procéder à des réparations d’une
partie dite «commune» de l'immeuble. [ 15 ] En effet, dans la facture détaillée et tel qu'il l'a d'ailleurs précisé à l'audience, le plombier écrit: « […] Réparation plancher sous la douche, solidification solive rogner, ouvrir le plafond plus grand dand l'unité 5 pour refaire le renvoie de la douche de l'unité [...], 2 heures de main d'œuvre […] » (sic) [ 16 ] Ainsi, monsieur Crépeau réclame les deux heures de main-d'œuvre supplémentaires de 170 $, les pièces de 44,57 $ et les taxes, ce qui totalise 246,75 $. [ 17 ] Monsieur Crépeau dépose à l'appui de ses prétentions un extrait de la déclaration de copropriété qui mentionne: « […] 2.1.2 Bornes des parties exclusives d'habitation: […] - Nonobstant ce qui précède, ne font pas
partie des parties exclusives: […] - Les dalles de béton ou les planchers de bois situés à l'intérieur des parties exclusives. - Les tuyaux, fils, câbles, conduits canalisation, bouches, puits, canalisation de services publics et autres canalisations […] » (sic) [ 18 ] Ainsi, monsieur Crépeau estime que c'est au syndicat des copropriétaires d'assumer la
partie de la réparation qui est incluse aux parties communes. [ 19 ] Pour leur part, les représentants du syndicat des copropriétaires considèrent que les dommages ont été causés par une mauvaise réparation effectuée en 2010. [ 20 ] En d'autres termes, parce que la douche de l'unité [...] a déjà été remplacée en 2010 et que le travail n'a pas été fait convenablement, cela a causé la totalité des dommages que doivent assumer les demandeurs. [ 21 ] La douche antérieure était là depuis 21 ans et ni l'un ni l'autre des copropriétaires n'ont eu à remplacer les douches ou à faire réparer les solives. [ 22 ] Le syndicat des copropriétaires estime que la problématique a été créée entièrement par la réparation effectuée en 2010 et qu'il ne doit rien assumer. [ 23 ] Le Tribunal a eu l'opportunité d'entendre l'entrepreneur général qui a procédé aux travaux en 2010. [ 24 ] Il explique qu'à ce moment-là, il a procédé au remplacement de la douche préfabriquée sans modifier la structure.
En fait, c'est qu'on a retiré l'ancienne douche, on l'a remplacée et utilisé les mêmes conduits et les mêmes ouvertures dans la structure. [ 25 ] Le problème provient inévitablement de la construction initiale de cet immeuble.
Il semble que les solives ont été coupées à l'époque au mauvais endroit, créant ainsi une certaine faiblesse dans la structure, ce qui a provoqué la fuite de la douche installée en 2010. [ 26 ] Selon lui, ce n'est pas un problème relié à l'installation de 2010, ni même à l'unité de douche proprement dite, mais simplement à la structure et à la configuration des lieux. [ 27 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 28 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 29 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 30 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 31 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 32 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 33 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 34 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 35 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 36 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1063. Chaque copropriétaire dispose de sa fraction; il use et jouit librement de sa
partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. 1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds est la propriété du syndicat. 1077.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire. [ 37 ] La responsabilité qui incombe au syndicat de copropriété s'applique aussi aux parties communes dont la jouissance est exclusive à certains propriétaires. [ 38 ] Ainsi, l'obligation faite aux administrateurs du syndicat de copropriété envers chaque propriétaire de réparer les vices de construction des parties communes découle du fait qu'ils doivent légalement assumer la charge de conservation de l'immeuble. [ 39 ] Le recours d'un copropriétaire contre le syndicat au terme de l'
article 1077 C.c.Q. couvre les dommages directs résultants d'un défaut d'entretien, d'un vice de construction ou de conception des parties communes. [ 40 ] Les parties communes constituent ainsi un patrimoine dit «collectif» et les dommages causés à ce patrimoine engagent la responsabilité du syndicat de copropriété à l'égard des demandeurs. [ 41 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par les demandeurs. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 44 ] CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires association des copropriétaires condo du parc 265 à payer à madame Yolanda Fernandez et monsieur Bernard Crépeau 246,75 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juillet 2014
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