2017 QCCQ 9146, 2017 QCCQ 9146
Opinion
Protection de la jeunesse — 173519 2017 QCCQ 9146 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002940-158 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville B, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville C, […], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, la confie en famille d’accueil pour une période d’une année, autorise des contacts entre l’adolescente et ses parents selon entente entre les parties et recommande qu’elle reçoive les soins requis par son état de santé, notamment auprès de l’organisme A et en psychologie. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, aux réactions inappropriées dans le milieu maternel et aussi au comportement de l’adolescente ainsi qu’au risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie du père et aux troubles de comportement de l’adolescente en lien avec sa propre toxicomanie. [ 4 ] Le 24 février 2017, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’adolescente dans le milieu de vie des parents de son conjoint. [ 5 ] À l’audience, l’adolescente, sa mère, son conjoint et la mère d’accueil sont présents; l’adolescente et sa mère se disent en accord avec les conclusions suggérées par la Directrice qui recommande qu’elle demeure dans son milieu actuel jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 novembre 2016 [ 6 ] À la suite du décès du père d’accueil, la mère d’accueil souhaite fermer sa ressource, ce qui a nécessité un déplacement de la jeune vers un autre milieu.
[ 7 ] C’est dans un tel contexte que l’adolescente intègre le milieu de son conjoint qui se dit capable de l’accueillir et de l’accompagner jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] C’est une adolescente qui est intelligente, débrouillarde, mais qui vit avec une problématique de toxicomanie qu’elle tente de régler. [ 9 ] À la suite du décès du père de la famille d’accueil, elle vit une rechute importante de consommation, mais a été suffisamment transparente pour reconnaître ses difficultés et aller chercher l’aide appropriée. [ 10 ] Depuis janvier, on constate qu’elle prend soin d’elle, s’investit dans les services et offre une belle collaboration. [ 11 ] À la suite des difficultés vécues avec sa mère antérieurement, elle maintient une certaine distance ne voulant plus vivre de déception. [ 12 ] Quant à la mère, elle demeure méfiante et fait preuve d’une faible confiance face aux services de la Directrice. [ 13 ] Elle adopte parfois des attitudes rigides à l’égard de sa fille et manque de compassion face à son vécu souffrant, notamment en lien avec le décès du père d’accueil. [ 14 ] Le père maintient certains liens avec sa fille via les réseaux sociaux. [ 15 ] L’intégration de la jeune dans le milieu de ses beaux-parents révèle qu’elle se conforme bien à l’encadrement et respecte l’autorité. [ 16 ] C’est une famille d’accueil qui offre une belle collaboration, qui impose des règles claires, précises et qui offre un milieu de vie apaisant et sécurisant pour l’adolescente.
Mesures de protection [ 17 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et tenant compte des événements récents vécus dans son dernier milieu d’accueil, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection suggérées par la Directrice répondent à l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 18 ] C’est une adolescente qui a beaucoup de potentiel et qui est capable d’aller chercher l’aide appropriée afin de l’accompagner vers sa sobriété, ce qui constitue des ingrédients essentiels à la réussite des mesures de protection. [ 19 ] Le Tribunal invite les parents à maintenir une collaboration et à favoriser la reprise de contacts harmonieux avec l’adolescente puisque l’atteinte de la majorité arrive à grands pas. [ 20 ] Le Tribunal note les commentaires rassurants de la mère d’accueil qui a tenu à souligner la générosité de la mère qui a donné son consentement aux mesures de protection. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescente, de sa mère, de son amoureux et de la mère de ce dernier.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE l a demande en révision; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X compromis en vertu de l’article 38 b 2 – risque sérieux de négligence; 38 b 1 iii – négligence sur le plan éducatif et 38 f) – troubles de comportement sérieux; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par la soussignée; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et en psychologie, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté (absent) M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 15 mai 2017
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