2016 QCCA 2082, 2016 QCCA 2082
Opinion
Droit de la famille — 163120 2016 QCCA 2082 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026491-167 (500-12-312313-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE B Me JACQUELINE SANDERSON INTIMÉ AVOCATS C Me BENJAMIN PRUD’HOMME Me VINCENT OLIVIER PERREAULT (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 décembre 2016 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 01 Début de l’audience. Identification des parties. 14 h 02 Échange entre Me Sanderson et le juge. 14 h 06 Échange entre Me Prud’homme et le juge. Argumentation par Me Sanderson. 14 h 18 Argumentation par Me Prud’homme. 14 h 39 Réplique par Me Sanderson. 14 h 45 Réplique par Me Prud’homme. 14 h 53 Discussion entre les parties et le juge. 15 h 08 Suspension de l’audience. 16 h 24 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] B demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), qui, séance tenante le 6 décembre 2016, sursoit à l’exécution d’une saisie mobilière pratiquée sur certains biens de l’intimé C et à toute exécution en lien avec les arrérages de pension alimentaire dus par ce dernier, et ce jusqu’au 10 février 2017.
Elle me demande aussi d’abréger le délai pour la présentation de la requête vu l’urgence de la situation. [ 2 ] La requérante soumet que les faits au dossier ne justifiaient pas l’octroi d’un sursis d’exécution, et que, ce faisant, la juge a indirectement fait échec au jugement de la Cour supérieure rendu le 25 août 2016 lui accordant des aliments [1] .
Elle y voit une erreur de droit, voire une question de principe qui mérite l’attention de la Cour. [ 3 ] Il y aurait, selon la requérante, une incompatibilité apparente entre le sursis portant sur la saisie mobilière ordonné au paragraphe [23] du jugement entrepris et celui ordonné au paragraphe [71] du jugement du juge Roy de la Cour supérieure rendu le 25 août 2016 – jugement pour lequel un appel est pendant devant cette Cour.
La condition à laquelle le jugement du juge Roy fait dépendre le versement des aliments par l’intimé aurait été levée : la requérante soutient que la prise en paiement de la résidence sur [la rue A] par l’intimé est une mesure qui équivaut à l’exécution du partage du patrimoine familial dont parle le juge Roy au paragraphe [71] de ses motifs.
À partir de cette prise en paiement, dit la requérante, l’intimé avait le devoir de payer les arrérages de pension et la juge ne pouvait, sur la base de l’article 49 C.p.c. ou autrement, indirectement suspendre cette obligation en ordonnant un sursis de la saisie mobilière en raison du manque de liquidités de l’intimé. *** [ 4 ] Puisque le jugement entrepris est rendu en matière d’exécution, la demande de permission est régie par l’article 30, al. 2
(8) C.p.c. La requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe ou question nouvelle ou encore une question de droit qui divise la jurisprudence. [ 5 ] Acceptons, aux fins de la discussion, que sur le plan théorique la question de savoir si l’ordonnance de sursis constitue un détournement inopportun de l’ordonnance du juge Roy est digne d’un débat en appel. Cette question est-elle pour autant une « question qui doit être soumise à la Cour » au sens de l’article 30 C.p.c. ? [ 6 ] Je ne le crois pas.
Malgré l’intérêt théorique de la question, j’estime que la demande de permission d’interjeter appel doit être
rejetée. Je m’explique. [ 7 ] Vu sous l’angle du principe de proportionnalité, plusieurs aspects du débat entre les parties militent contre l’octroi de la permission. [ 8 ] D’abord, il y a lieu de croire que l’existence de la dette et son paiement éventuel ne font pas réellement l’objet du débat. Dans sa requête devant la juge, l’intimé s’engage à placer en fidéicommis, au moment de la vente de la résidence, les sommes alors dues à
titre d’arrérages de pension alimentaire. La juge en prend acte au paragraphe [24] de ses motifs. Ceci a pour effet de diminuer considérablement l’enjeu de l’appel sollicité. C’est d’autant plus le cas quand on tient compte du fait, relevé par la juge au paragraphe [14] de ses motifs, que la pension alimentaire de 1 500 $ par mois fixée par le juge Roy est payée par l’intimé. Cela a pour effet de réduire, peut-on le supposer, les besoins immédiats de la requérante. [ 9 ] De plus, je rappelle que l’ordonnance de sursis attaquée expire le 10 février 2017.
À ce titre, elle a un caractère « éphémère », comparable à une ordonnance de sauvegarde ayant un effet limité dans le temps. Ceci a aussi pour effet diminuer l’enjeu de l’appel sollicité : voir, par analogie, Vincor (Québec) inc. c. Maison des futailles, s.e.c. , 2009 QCCA 887 , paragr. [4] (juge unique). [ 10 ] Ajoutons que l’audience de cet après-midi me faire voir le caractère hautement acrimonieux de ce litige matrimonial, acrimonie qui donne lieu, concrètement, à une multiplicité de procédures à toutes les étapes et à tous les niveaux de l’instance en divorce.
J’ai demandé directement aux avocats si, compte tenu des principes directeurs de la procédure civile, les parties seraient prêtes à explorer un moyen de régler le différend par médiation ou autrement que devant les tribunaux, en vain. Je constate un manque d’ouverture ici et, par conséquent, cette voie semble être close. Cela est fort regrettable. [ 11 ] Dans les circonstances, même si la juge a commis une erreur en ordonnant le sursis – et je me garde bien d’en décider – je suis d’avis que le respect du principe de proportionnalité s’oppose à l’octroi de la permission.
Eu égard aux coûts et au temps qu’un appel exigera et compte tenu des enjeux, un juge autorisateur peut conclure que le non respect du principe de proportionnalité rend impraticable un appel sollicité en application de l’article 30 C.p.c. : voir, sous l’ancien Code, Société en commandite Les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , aux paragr. [13] à [15] (juge unique). [ 12 ] Au final, et à supposer même que la juge ait commis une erreur, je suis d’avis que la question en jeu n’en est pas une qui doit être soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ABRÈGE les délais; [ 14 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler; [ 15 ] Sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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