2015 QCCQ 852, 2015 QCCQ 852
Opinion
Ottaviano c. Radioplus inc. 2015 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143179-143 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ fulvio ottaviano Demandeur c. radioplus inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 435 $, soit le remboursement d’un appareil électronique qui sert à capter des postes de télévision sur internet (425 $) et 10 $ pour les frais de Poste Canada pour l’envoie de la mise en demeure. [ 2 ] La défenderesse allègue que la compagnie qui fabrique ce genre d’appareil interdit le remboursement des appareils.
Elle soutient aussi avoir informé le demandeur, tant verbalement que par écrit, qu’il n’y avait pas de remboursement possible et qu’uniquement une note de crédit serait émise à
titre de remboursement. Les faits [ 3 ] Le 19 avril 2014, le demandeur se rend à la place d’affaire de la défenderesse et achète un appareil électronique qui donne accès à des postes de télévision étrangers via internet. [ 4 ] Une fois rendu à la maison, le demandeur se rend compte que l’appareil ne fonctionne pas. De plus, il constate qu’aucun manuel d’instruction n’accompagne l’appareil. [ 5 ] Le lendemain, le demandeur retourne chez la défenderesse avec l’appareil défectueux. Il exige le remboursement. La défenderesse refuse.
S’ensuit un échange animé entre les parties. [ 6 ] Le demandeur quitte la place d’affaire du demandeur et lui expédie une mise en demeure datée du 27 avril dans laquelle il réclame le remboursement du prix d’achat de 425 $. [ 7 ] La défenderesse ne donne pas suite à la mise en demeure. Le demandeur institue la présente réclamation. Discussion et décision [ 8 ] En vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) (LPC), un bien doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 9 ] Or, la preuve, non contredite, révèle que le bien vendu n’était pas fonctionnel et ne pouvait donc pas servir à l’usage auquel il était normalement destiné. [ 10 ] Dans ces circonstances, le demandeur aura droit au montant de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, Radioplus inc., à payer au demandeur, Fulvio Ottaviano, la somme de 435 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 avril 2014, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse, Radioplus inc., à payer au demandeur les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q.
Date d’audience : 15 décembre 2014
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