2010 QCCQ 3643, 2010 QCCQ 3643
Opinion
Olsen c. Jalbert (Coffre aux trésors) 2010 QCCQ 3643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003000-097 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA OLSEN Demanderesse c.
SYLVIE JALBERT, faisant affaires sous le nom de COFFRE AUX TRÉSORS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sandra Olsen poursuit Sylvie Jalbert, une commerçante, lui réclamant le prix d'une robe et des dommages puisque cette robe a été rendue irrécupérable après le premier lavage. La commerçante prétend que c'est en raison d'un mauvais d'entretien qu'est survenue cette perte.
LES FAITS [ 2 ] Le 28 juillet 2009, la demanderesse Olsen achète une robe à la boutique de Sylvie Jalbert, Le Coffre aux Trésors, à l'occasion d'une vente où la marchandise est soldée à 50%. Elle achète d'autres vêtements à la même occasion, mais après réduction et en y rajoutant les taxes, elle paye 101,56$ pour cette robe. [ 3 ] Elle s'informe des détails d'entretien, particulièrement soucieuse de ne pas être limitée à recourir au nettoyage à sec.
On lui répond qu'il est possible de la laver à la main, à l'eau froide, en lui indiquant comment procéder. [ 4 ] Sandra Olsen ne porte cette robe qu'une seule fois, le 11 août et la lave par la suite. Elle explique procéder ainsi dans sa baignoire, avec un savon doux, et de l'eau froide. Elle indique remarquer immédiatement de l'eau dans la baignoire qui prend la couleur d'une des teintes de la robe. Elle assure retirer la robe et l'étendre sur une serviette pour l'essorer.
Par la suite, elle étend la robe à l'extérieur sur une corde. [ 5 ] Le lendemain, elle apporte la robe à la boutique de la défenderesse Jalbert qui est absente. [ 6 ] La suite de la preuve est contradictoire, mais ces contradictions sont de peu d'importance. [ 7 ] D'une part, la demanderesse Olsen reproche à la défenderesse et à ses employées de l'avoir mal servi, de ne pas l'avoir rappelé, de ne pas lui avoir fait d'offre quelconque et en général, d'avoir été impolies et désagréables avec elle. [ 8 ] D'autre part, Sylvie Jalbert allègue avoir agi avec toute la diligence requise, avoir des employés compétents, diligents et expérimentés dont le témoin Denise Lessard et que c'est plutôt la demanderesse et son mari qui ont été insultants, arrogants et agressifs.
Elle indique de plus que lorsque la robe a été apportée à sa boutique, elle était très humide et que Sandra Olsen avait indiqué l'avoir laissé suspendue toute une nuit à l'extérieur dans une température très humide, ce qui a contribué sans doute aux dégâts. [ 9 ] Les parties s'entendent sur le fait que la robe n'est pas dans une condition où elle peut être portée et qu'elle ne peut plus être nettoyée.
Elle n'a plus aucune valeur. [ 10 ] Quant à la somme de 300$ réclamée, la demanderesse Olsen explique qu'elle réclame cette somme en raison de la gêne qu'elle a subie au commerce de la défenderesse de même que pour ses pertes de revenus et en inconvénients divers en se présentant à la Cour pour ouvrir son dossier et être présente au procès. ANALYSE [ 11 ] Qu'on analyse la vente entre la demanderesse et la défenderesse sous l'angle de la garantie de qualité prévue dans le Code civil du Québec (
article 1726 C.c.Q. ) ou celle prévue à la
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. chapitre-40.1 (articles 37 et 28),
le résultat est substantiellement le même. Le bien vendu doit pouvoir servir aux fins auxquels il est destiné, pour une période raisonnable, eut égard à sa nature, à son prix et à l'usage qui en est fait. [ 12 ] Il n'y a aucune mention sur la facture qu'il s'agisse d'une vente "finale" ou faite sans garantie, mais même si une telle mention s'y était trouvée, cette exclusion de garantie n'aurait été d'aucun secours à la défenderesse.
L'article 261 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce plus précisément ce qui suit: " 261.
On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 1978, c. 9, a. 261." [ 13 ] Le fait que le bien soit vendu à rabais n'a pas non plus de pertinence sur l'existence ou non de cette garantie, contrairement à ce que la défenderesse semble croire. [ 14 ] Il n'en demeure pas moins que si c'est en raison d'un mauvais entretien que la robe a été ainsi détériorée, la réclamation ne pourrait être accueillie. [ 15 ] Qu'en est-il ici? [ 16 ] En ce qui concerne la procédure de lavage décrite par la demanderesse Olsen, Sylvie Jalbert et Denise Lessard n'ont que peu de reproches à lui adresser.
On mentionne la possibilité d'ajouter du sel à l'eau de lavage pour fixer la couleur, mais il apparaît que ces instructions, par ailleurs, plutôt techniques, n'étaient pas connues de la demanderesse et ne lui ont pas été transmises. [ 17 ] C'est particulièrement au niveau du séchage que l'on reproche à Sandra Olsen d'avoir été négligente. Selon Sylvie Jalbert et Denise Lessard la robe était très humide plusieurs jours après avoir été laissée à la boutique.
Cette affirmation est difficile à retenir. [ 18 ] Peut-être la demanderesse aurait-elle pu sécher davantage la robe, mais il n'en demeure pas moins que le coulage ou la fuite des couleurs était tout de même en grande
partie survenus dans l'eau de la baignoire et la robe, vraisemblablement, était déjà gaspillée. [ 19 ] Le Code civil du Québec décrit ainsi la notion de fardeau de la preuve: " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804" [ 20 ] Devant le défaut apparent de la robe, et plus précisément le fait qu'après n'avoir été portée qu'une fois, et lavée dans des conditions conformes aux instructions du fabricant et de la vendeuse, elle est devenue inutilisable, le fardeau de preuve de la faute contributoire ou exclusive de la demanderesse repose sur Sylvie Jalbert.
C'est à elle de renverser cette forte présomption que la robe présentait un défaut si important et de prouver que c'est la faute de Sandra Olsen qui a entraîné la ruine de ce vêtement. [ 21 ] Or, cette preuve n'a pas été faite et la demanderesse Olsen a droit au remboursement du prix payé. [ 22 ] Reste la question des autres dommages. [ 23 ] Ces dommages ne relèvent pas d'un vice de qualité du bien vendu.
Ils concernent les difficultés subies par la demanderesse Olsen dans ses rapports avec le commerce de Sylvie Jalbert. [ 24 ] Le fondement de la réclamation se trouve alors dans la notion de responsabilité civile décrite à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel énonce ce qui suit: " 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457." [ 25 ] Pour engager sa responsabilité, une personne doit donc commettre une faute, causer un dommage à une autre et qu'il soit établit que cette faute soit la cause de ce dommage. La preuve à être faite en la matière doit l'être selon la prépondérance des probabilités. [ 26 ] La preuve est insuffisante. D'abord, au niveau de la preuve de faute, chacune des parties prétend que c'est l'autre qui a été
impolie et le Tribunal n'a pas de raison de privilégier la version de l'une par rapport à la version de l'autre. [ 27 ] Ensuite, la preuve des dommages est inexistante. Que la demanderesse Olsen ait été gênée de cette situation, ou peut-être même qu'elle se soit sentie humiliée par la réception qu'elle a reçue de la défenderesse et de ses employées, ne peut en l'absence d'autre preuve constituer la preuve des dommages compensables. Quant à la perte de temps encouru pour les procédures, il ne s'agit pas d'un dommage direct ni compensable. [ 28 ] En conséquence, cette
partie de la réclamation en peut être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 101,56$, avec les intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 26 août 2009. [ 31 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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