2014 QCCQ 967, 2014 QCCQ 967
Opinion
BFI Canada inc. c. 3013804 Canada inc. 2014 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129292-118 DATE : 20 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BFI CANADA INC. Demanderesse c. 3013804 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 905,30 $ de la défenderesse, représentant les dommages-intérêts liquidés pour résiliation avant terme du contrat d’enlèvement de déchets (P-1) existant entre elles. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas le montant, mais le droit pour la demanderesse de les percevoir. QUESTION EN LITIGE Le contrat (P-1) a-t-il été renouvelé et donc, résilié avant terme?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] Le 6 mars 2006, la défenderesse retient les services de la demanderesse pour une cueillette hebdomadaire de ses ordures à sa place d’affaires du 2055, rue Madison, pour la période du 7 mars 2006 au 6 mars 2011 (P-1). [ 5 ] Le 12 juillet 2010, la défenderesse appelle le service à la clientèle pour l’informer qu’elle déménage de la rue Madison et n’aura donc plus besoin de ses services. M. Joël Guy, représentant de la demanderesse, communique avec le président de la défenderesse, M.
Michael Raffoul, et l’informe que même si les besoins de la défenderesse changent, elle demeure liée avec la demanderesse aux termes du contrat jusqu’au 6 mars 2011. M. Raffoul lui demande alors de lui soumettre un prix pour le nouvel emplacement sur la rue Saint-Jacques, à Montréal. [ 6 ] Le 21 juillet 2010, M. Guy écrit à M.
Raffoul (D-5) : You will find attached a copy of your service agreement for your new site, along with a proposal for your new paper recycling service. [ 7 ] Alors que le contrat (P-1) pour la rue Madison est uniquement pour un conteneur à déchets de quatre verges, la soumission (D- 5) est pour un conteneur de déchets de huit verges et un conteneur de papier de quatre verges et indique, à la
section Commentaires : « Moving to new address. New Recycling service. » [ 8 ] M. Raffoul témoigne qu’il trouve le prix demandé trop cher. Il en avise dès lors M. Guy et, considérant le peu de temps qui reste à courir sur le contrat (P-1), il convient avec lui que la demanderesse pourra offrir un service de cueillette à la fois des déchets et du papier à la place d’affaires de la rue Saint-Jacques, mais uniquement jusqu’au 6 mars 2011. [ 9 ] Ainsi, le 28 juillet 2010, la demanderesse transmet par télécopie (D-2) un contrat de service qui comporte, à la
section Commentaires, les mentions suivantes : « Fuel 8.8%; new paper service (Recycling). Agreement expires March 6 th , 2011 . » [ 10 ] Le 17 février 2011, la défenderesse avise la demanderesse de venir chercher son conteneur pour le 28 février 2011. [ 11 ] Le 18 février 2011, celle-ci lui répond (P-2) que le contrat (P-1) est valide jusqu’au 6 mars 2016 et que s’il n’est pas respecté, les dommages-intérêts liquidés de 1 905,30 $ seront réclamés.
ANALYSE [ 12 ] Le contrat (P-1) est un contrat de service [1] , dont les clauses suivantes sont pertinentes à la solution du litige : SERVICES RENDUS: BFI Canada inc. (« BFI ») consent à fournir des services de cueillette et d’élimination de déchets solides et de
matières recyclables ainsi que l’équipement décrit ci-haut (les « services ») et le client consent à faire les paiements tels que prévus aux présentes et de se conformer aux modalités et conditions du présent contrat. Le client reconnaît, que durant le présent contrat, BFI aura l’exclusivité afin d’effectuer la cueillette, l’élimination des déchets et la cueillette de toutes les matières recyclables générés par le Client. Le Client accorde également à BFI le mandat exclusif afin d’agir à
titre de consultant pour tous ses besoins en gestion de matières résiduelles.
DURÉE : Le présent contrat est en vigueur à compter de la date mentionnée aux présentes pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date où le service a commencé (la « durée ») et se renouvellera pour des périodes successives de cinq (5) ans, sans autre intervention des parties, mais peut être terminé à la fin de toute période de cinq (5) ans, par le client sur avis écrit recommandé adressé à BFI à l’adresse de BFI pour le service mentionné ou par BFI sur avis recommandé adressé au client à l’adresse du client pour le service mentionné, et ce, au plus tôt cent quatre-vingts (180) jour ou au plus tard soixante (60) jours avant l’échéance.
Le Client et BFI reconnaissent qu’à tout moment pendant la durée du présent contrat, ils peuvent en renégocier les conditions, même si le but de la renégociation concerne la prolongation dudit contrat. Nonobstant toute disposition législative pertinente, soit l’
article 2125 du Code civil du Québec , le Client renonce expressément et irrévocablement à résilier d’une façon unilatérale le présent contrat et ce, avant son échéance, sauf en cas de défaut de BFI, à défaut il consent et s’engage à verser à BFI les indemnités prévues aux présentes. DROIT DE PREMIER REFUS : BFI bénéficiera d’un droit de préférence pour l’emplacement visé par le présent contrat. Ce droit de préférence s’appliquera à une seule occasion. Le client s’engage à transmettre à BFI, dès réception, le taux et les conditions proposées par un compétiteur de bonne foi.
BFI bénéficiera d’un délai de quinze (15) jours suivant la réception afin d’indiquer au Client si elle accepte d’égaler le prix et les conditions. Dans un tel cas, le contrat sera prolongé selon lesdites conditions, sauf pour le terme qui devra être au minimum trente-six (36) mois.
À défaut par le Client de respecter le droit de préférence, l’avis de non renouvellement sera réputé non existant et le contrat sera prolongé pour une période de soixante (60) mois selon de dernier taux en vigueur. [ … ] MODIFICATIONS : Le genre, la taille et la quantité d’équipement, la fréquence du service et les tarifs correspondants, peuvent être modifiés avec l’accord écrit de BFI, par les pratiques et actions courantes des parties, sans affecter la validité du présent contrat.
Le présent contrat demeurera en vigueur pour la durée déterminée aux présentes et s’appliquera aux changements d’adresse de service du client dans le secteur où BFI fournit des services de cueillette. […] (Reproduction exacte) [ 13 ] Des faits qui précèdent, le Tribunal retient que la défenderesse a permis à la demanderesse « d’agir à
titre de consultant pour tous ses besoins en gestion de matières résiduelles » lorsqu’elle lui a offert la possibilité de soumissionner pour les services requis à sa nouvelle place d’affaires. [ 14 ] Par ailleurs, dans le cadre du déménagement de sa place d’affaires, la défenderesse a clairement indiqué à la demanderesse qu’elle respecterait le contrat (P-1), sujet à modification des prix, mais n’entendait pas le prolonger au-delà du 6 mars 2011.
Le Tribunal estime que le contrat de service transmis le 28 juillet 2010 (D-2), pour des quantités moindres que celles mentionnées à la soumission (D- 5), confirme les discussions et l’entente intervenues lorsqu’il précise qu’il se termine le 6 mars 2011. [ 15 ] Le contrat (P-1) n’a donc pas été renouvelé en juillet 2010 pour valoir jusqu’au 6 mars 2016, comme le prétend la demanderesse. [ 16 ] La demanderesse plaide que l’avis du non-renouvellement du contrat (P-1) de juillet 2010 était sans valeur, puisque plus de 180 jours avant l’expiration de celui-ci.
De même, elle plaide avoir été privée de son droit de premier refus. [ 17 ] Certes, le contrat constitue la loi des parties. Il y a cependant des circonstances où les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q . permettent au Tribunal de prendre en considération le comportement des parties pour sanctionner toute attitude qui « offenserait le sens de l’équité » [2] . [ 18 ] En juillet 2010, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu’elle n’était pas satisfaite des prix offerts pour les services requis à sa nouvelle place d’affaires.
En acceptant de spécifier au contrat (D-2) qu’il se terminerait le 6 mars 2011, la demanderesse a confirmé qu’elle acceptait la demande de la défenderesse de mettre un terme à leur relation d’affaires à compter de cette date. Dans un contexte où la bonne foi doit prévaloir, il est inapproprié de conclure qu’en dépit d’une entente sur la date de la fin de la relation d’affaire, la demanderesse bénéficiait encore d’un droit de premier refus ou pouvait exiger un avis additionnel. Clairement, la renégociation n’a pas permis la prolongation du terme original.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse ses frais judiciaires de 136 $. _______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 19 novembre 2013.
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