2020 NBCA 4, 2020 NBCA 4
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 15-19-CA ED McLEOD APPELLANT ED McLEOD APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE McLeod v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission NB, 2020 NBCA 4 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond McLeod c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2020 NBCA 4 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: December 11, 2018 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail: le 11 décembre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: January 16, 2020 Appel entendu : le 16 janvier 2020
Judgment rendered: January 16, 2020 Jugement rendu : le 16 janvier 2020 Counsel at hearing: For the appellant: No one appeared For the respondent: Basile Chiasson, Q.C. Avocats à l'audience : Pour l’appelant : personne n’a comparu Pour l’intimée : Basile Chiasson, c.r. THE COURT The appeal is dismissed with reasons to follow. LA COUR L’appel est rejeté. Les motifs suivront. The following is the judgment delivered by THE COURT (Orally) [ 1 ] The appeal is dismissed with reasons to follow. Version française de la décision rendue par LA COUR (Oralement) [1] L’appel est rejeté. Les motifs suivront.
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 15-19-CA ED McLEOD APPELLANT ED McLEOD APPELANT - and - - et - WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION RESPONDENT COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL INTIMÉE McLeod v. Workplace Health, Safety and Compensation Commission, 2020 NBCA 4 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice French The Honourable Justice LeBlond McLeod c.
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2020 NBCA 4 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge French l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: December 11, 2018 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail: le 11 décembre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: January 16, 2020 Appel entendu : le 16 janvier 2020
Judgment rendered: January 16, 2020 Reasons delivered: March 5, 2020 Jugement rendu : le 16 janvier 2020 Motifs déposés : le 5 mars 2020 Counsel at hearing: For the appellant: No one appeared For the respondent: Basile Chiasson, Q.C. Avocats à l'audience : Pour l’appelant : personne n’a comparu Pour l’intimée : Basile Chiasson, c.r. THE COURT The appeal is dismissed without costs. LA COUR L’appel est rejeté sans dépens. The following is the judgment delivered by THE COURT I.
Introduction [1] This appeal concerns a Workers’ Compensation Appeals Tribunal (“WCAT”) decision dated December 11, 2018, wherein WCAT refused to reconsider a WCAT decision dated May 24, 2012, denying Mr. McLeod’s claim for benefits. In the first paragraph of the May 24, 2012 decision, WCAT quoted the following paragraph from the June 8, 2011 decision of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission (“Commission”): […] Your claim has been reviewed by myself as well as a WorkSafeNB Medical Advisor , and adjudicated in accordance with the Workers’ Compensation Act of New Brunswick .
I regret to advise that your claim is disallowed, as it does not meet the requirement of
Section 7 of the Workers’ Compensation Act as having arisen out of and in the course of your employment. […] [Emphasis in original.] [ 2 ] Contrary to what is stated, the claim was not reviewed by a WorkSafeNB Medical Advisor. It was on this basis Mr. McLeod requested a reconsideration. The sole question before us is whether this is an error which warrants appellant intervention. The answer is no. II. Background [ 3 ] In 2011, Edward McLeod filed a claim for benefits under the Workers’ Compensation Act , R.S.N.B. 1973, c. W-13 (the “ Act ”). He alleged that on November 10, 2008, he suffered injuries to his right wrist after being pinned to a wall by an electric
forklift loaded with bales of cardboard. [ 4 ] On June 8, 2011, Mr. McLeod was advised his claim was denied as it did not meet the requirements of s. 7 of the Act . His claim was rejected on the basis that there was insufficient evidence to substantiate that his condition was related to a workplace accident. [ 5 ] Mr. McLeod appealed this decision to WCAT, claiming his work-related accident had actually occurred on November 20, 2009. [ 6 ] On May 24, 2012, WCAT dismissed Mr. McLeod’s appeal. In its decision, WCAT noted Mr.
McLeod had provided three different dates for when the accident occurred: November 10, 2008, November 19, 2008, and November 20, 2009. Credibility was an issue and the appeal was dismissed. It is in this decision that WCAT quoted from the Commission’s decision which stated the claim had been reviewed by a “WorkSafeNB Medical Advisor.” [ 7 ] Mr. McLeod sought a reconsideration of this decision on the basis that he had new evidence. On October 16, 2013, WCAT denied his request for reconsideration. According to WCAT, the information Mr.
McLeod submitted did not constitute new evidence such that it could substantially affect the matter already considered by WCAT. [ 8 ] On September 11, 2017, a judge of this Court dismissed Mr. McLeod’s motion for an extension of the 30-day period to appeal WCAT’s decision to the Court of Appeal (s. 23 of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 (“ WHSCC & WCAT Act ”)). [ 9 ] On April 6, 2018, the issue was returned to WCAT for a reconsideration of the Commission’s June 8, 2011 initial decision.
The question to be reconsidered was “whether the new information indicating there was no Commission medical advisor opinion in the file would affect the decision disallowing [the] claim for a right wrist injury as it did not meet the requirement of s. 7 of the Workers’ Compensation Act .” [ 10 ] On October 4, 2018, WCAT heard the appeal, and on December 11, 2018, the request for reconsideration was denied because the information Mr. McLeod submitted did not affect the findings of the previous WCAT decision. [ 11 ] Mr.
McLeod is appealing the December 11, 2018 decision on the basis that, absent a Commission medical advisor’s opinion, the Commission could not “legally reject his claim.” [ 12 ] Mr. McLeod filed his Notice of Appeal on February 11, 2019. He did not perfect his appeal within the prescribed time limits and was granted an extension of time to perfect on August 21, 2019. His appellant’s submission was filed on October 17, 2019. Mr. McLeod received a copy of the list of cases for the January 2020 session of this Court advising his appeal would be heard on Thursday, January 16, 2020, at 10 a.m.
On December 12, 2019, we received a copy of the form that had been sent to him advising of his hearing date, wherein he checked off “I will not be present at the hearing of this appeal.” [ 13 ] On January 7, 2020, the Registrar’s office received a voicemail from Mr. McLeod. He requested permission to participate in the appeal hearing by telephone. The Registrar’s office advised Mr. McLeod that the practice of this Court is to hear appeals in person or via videoconference ( Zed v. White et al. , 2019 NBCA 86 , [2019] N.B.J. No. 375 (QL) ). The Registrar’s office did not receive any further communications from Mr.
McLeod. As such, we proceeded in Mr. McLeod’s absence having received the documents he submitted. [ 14 ] Counsel for the Commission objected to the acceptance of two affidavits which Mr. McLeod had attached to his written submission. One affidavit was sworn in April 2018 by Ed McLeod, and the second was sworn on the same date by Mr. McLeod’s brother, Fred McLeod. Matters of evidence must be dealt with by WCAT and not this Court. We upheld the objection and did not accept the affidavits.
III. Analysis [ 15 ] Respecting appeals to the Court of Appeal, s. 21(12) of the WHSCC & WCAT Act states: 21
(12) Any decision, order or ruling of the Appeals Tribunal shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to its jurisdiction or any question of law. 21
(12) Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit. Therefore, this Court’s jurisdiction is limited to issues of jurisdiction and questions of law. [ 16 ] When an individual requests a reconsideration by WCAT, ss. 22.1(1) and 22.1(2) of the WHSCC & WCAT Act are at play: Reconsideration by the Appeals Tribunal 22.1
(1) The Appeals Tribunal may reconsider a decision, order or ruling it previously made or rescind, alter or amend the decision, order or ruling if it is satisfied that new evidence has become available or has been discovered that is substantial and material to the decision, order or ruling, and the evidence (
a) did not exist at the time of the hearing before the Appeals Tribunal, or (
b) did exist at that time but was not discovered and could not through the exercise of reasonable diligence have been discovered. 22.1
(2) Any decision, order or ruling under subsection (1) shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to jurisdiction or any question of law, and
section 23 applies with the necessary modifications. Reconsidération du Tribunal d’appel 22.1
(1) Le Tribunal d’appel peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’il a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance s’il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
a) n’existaient pas au moment où le Tribunal d’appel a tenu l’audience;
b) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable. 22.1
(2) Toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est définitive, sous la seule réserve d’un appel interjeté à la Cour d’appel portant sur toute question de compétence ou de droit, et l’article 23 s’y applique avec les adaptations nécessaires. [ 17 ] WCAT did not err when it denied the reconsideration requested by Mr. McLeod. It did not err in law in determining that “the absence of a medical advisor’s opinion does not affect the finding of the Appeals panel” (para. 10), nor did it err in confirming the findings of WCAT in the previous decision. IV. Conclusion [ 18 ] Upon reviewing the record and having regard to WCAT’s reasons and decision not to allow the appeal, we
find no error respecting jurisdiction or any question of law and, therefore, have no justification to interfere. We are in substantial agreement with the reasons of WCAT. The present appeal is therefore dismissed. We see no reason, in this case, to depart from the practice of this Court which rarely exercises its discretion to award costs against a worker; therefore, we make no order of costs. Version française de la décision rendue par LA COUR I.
Introduction [1] Le présent appel conteste une décision du 11 décembre 2018 du Tribunal d’appel des accidents au travail (le Tribunal d’appel), qui a refusé de considérer de nouveau la décision datée du 24 mai 2012 par laquelle il avait rejeté la réclamation de M. McLeod.
Au premier paragraphe de sa décision du 24 mai 2012, le Tribunal d’appel a cité l’extrait suivant de la décision du 8 juin 2011 de la Commission de la santé, de la sécurité et des accidents au travail (la Commission) : [TRADUCTION] […] Votre réclamation a fait l’objet d’un examen, auquel un conseiller médical de Travail sécuritaire NB et moi-même avons procédé, et d’une décision rendue en conformité avec la
Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick. J’ai le regret de vous informer que votre réclamation a été rejetée du fait qu’elle ne satisfait pas au critère énoncé à l’
article 7 de la
Loi sur les accidents du travail , qui exige que l’accident soit survenu du fait et au cours de votre emploi. […] [Soulignement et caractères gras dans l’original.] [2] Contrairement à ce qu’indique ce passage, la réclamation de M. McLeod n’avait pas fait l’objet d’un examen auquel avait procédé un conseiller médical de Travail sécuritaire NB. M. McLeod a demandé une reconsidération sur ce fondement. La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir s’il s’agit d’une erreur justifiant une intervention en appel. La réponse est non. II. Contexte [3] En 2011, Edward McLeod a présenté une réclamation sous le régime de la
Loi sur les accidents du travail , L.R.N.-B. 1973, ch. W-13 (la Loi ). Il affirmait que, le 10 novembre 2008, il avait subi des lésions au poignet droit après s’être trouvé cloué au mur par un chariot élévateur électrique chargé de balles de carton. [4] Le 8 juin 2011, M. McLeod a été informé que sa réclamation avait été rejetée du fait qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 7 de la Loi . Il avait été jugé que la preuve ne suffisait pas pour établir que sa condition était liée à un accident du travail. [5] M.
McLeod a porté cette décision en appel devant le Tribunal d’appel : il affirmait que l’accident lié au travail était survenu, en fait, le 20 novembre 2009. [6] Le 24 mai 2012, le Tribunal d’appel a rejeté l’appel de M. McLeod. Dans sa décision, le Tribunal d’appel relevait que M. McLeod avait donné trois dates d’accident différentes : le 10 novembre 2008, le 19 novembre 2008 et le 20 novembre 2009. La question de la crédibilité était en litige et M. McLeod a été débouté. C’est dans cette décision que le Tribunal d’appel a cité la décision de la Commission indiquant que la réclamation de M.
McLeod avait fait l’objet d’un examen auquel avait procédé un [TRADUCTION] « conseiller médical de Travail sécuritaire NB ».
[7] M. McLeod a demandé une reconsidération de cette décision pour le motif qu’il disposait d’une nouvelle preuve. Le 16 octobre 2013, le Tribunal d’appel a rejeté la demande de reconsidération. Il a jugé que les renseignements présentés par M. McLeod ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve pouvant affecter notablement la question que le Tribunal d’appel avait déjà considérée. [8] Le 11 septembre 2017, la motion de M.
McLeod en prolongation du délai de trente jours imparti pour appeler de la décision du Tribunal d’appel devant la Cour d’appel a été rejetée par un juge de notre Cour (art. 23 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14 (la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT )). [9] Le 6 avril 2018, la question a été renvoyée au Tribunal d’appel en vue d’une reconsidération de la décision initiale de la Commission, prononcée le 8 juin 2011. La question que le Tribunal d’appel devait examiner, par cette reconsidération, était celle de savoir [TRADUCTION] « si les nouveaux renseignements faisant état de l’absence de l’opinion d’un conseiller médical de la Commission au dossier étaient susceptibles d’avoir un effet sur la décision par laquelle [la] réclamation, présentée pour une lésion au poignet droit, avait été rejetée du fait qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 7 de la
Loi sur les accidents du travail ». [10] Le Tribunal d’appel a entendu l’appel le 4 octobre 2018, puis statué sur la demande de reconsidération par un rejet le 11 décembre 2018. Le Tribunal estimait que les renseignements présentés par M. McLeod étaient sans effet sur les conclusions énoncées dans sa décision antérieure. [11] M. McLeod interjette appel de la décision du 11 décembre 2018 pour le motif que la Commission ne pouvait pas, sans l’opinion d’un de ses conseillers médicaux, [TRADUCTION] « rejeter légalement sa réclamation ». [12] M. McLeod a déposé son avis d’appel le 11 février 2019.
Il n’a pas mis son appel en état dans le délai prescrit et, le 21 août 2019, une prolongation du délai de mise en état lui a été accordée. Il a déposé le mémoire de l’appelant le 17 octobre 2019. M. McLeod a reçu une copie du rôle des appels de la session de janvier 2020 de notre Cour qui l’informait que son appel serait entendu le jeudi 16 janvier 2020 à 10 h. Le 12 décembre 2019, notre Cour a reçu une copie du formulaire envoyé à M.
McLeod pour l’informer de sa date d’audience, sur lequel il avait coché : « Je ne veux pas être présent à l’audition de mon appel ». [13] Le 7 janvier 2020, le bureau de la registraire a reçu un courrier vocal de M. McLeod. Ce dernier demandait la permission de participer à l’audience d’appel par téléphone. Le bureau de la registraire a informé M. McLeod que la pratique de la Cour d’appel veut que les comparutions se fassent en personne ou par vidéoconférence ( Zed c. White et autre , 2019 NBCA 86 , [2019] A.N.-B. n o 375(QL) ). Le bureau de la registraire n’a reçu aucune autre communication de M. McLeod.
De ce fait, nous avons entendu l’appel en l’absence de M. McLeod, munis des documents qu’il avait soumis. [14] L’avocat de la Commission s’est opposé à l’admission de deux affidavits que M. McLeod avait joints à son mémoire. L’un avait été souscrit par lui en avril 2018, l’autre par son frère, Fred McLeod, à la même date. Les questions de preuve relèvent du Tribunal d’appel et non de notre Cour. Nous avons accueilli l’objection et n’avons pas admis les affidavits. III. Analyse [15] Le paragraphe 21(12) de la
Loi sur la CSSIAT et le TAAT autorise à porter certaines questions en appel devant notre Cour : 21
(12) Any decision, order or ruling of the Appeals Tribunal shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to its jurisdiction or any question of law. 21
(12) Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit. La compétence de notre Cour se limite donc aux questions de compétence et de droit.
[16] Lorsqu’une personne sollicite une reconsidération de la part du Tribunal d’appel, les par. 22.1(1) et (2) de la Lo i sur la CSSIAT et le TAAT entrent en jeu : Reconsideration by the Appeals Tribunal 22.1
(1) The Appeals Tribunal may reconsider a decision, order or ruling it previously made or rescind, alter or amend the decision, order or ruling if it is satisfied that new evidence has become available or has been discovered that is substantial and material to the decision, order or ruling, and the evidence (
a) did not exist at the time of the hearing before the Appeals Tribunal, or (
b) did exist at that time but was not discovered and could not through the exercise of reasonable diligence have been discovered. 22.1
(2) Any decision, order or ruling under subsection (1) shall be final, subject only to an appeal to the Court of Appeal involving any question as to jurisdiction or any question of law, and
section 23 applies with the necessary modifications. Reconsidération du Tribunal d’appel 22.1
(1) Le Tribunal d’appel peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’il a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance s’il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
a) n’existaient pas au moment où le Tribunal d’appel a tenu l’audience;
b) existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable. 22.1
(2) Toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est définitive, sous la seule réserve d’un appel interjeté à la Cour d’appel portant sur toute question de compétence ou de droit, et l’article 23 s’y applique avec les adaptations nécessaires. [17] Le Tribunal d’appel n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a rejeté la demande de reconsidération de M. McLeod.
Il n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a jugé que [TRADUCTION] « l’absence de l’opinion d’un conseiller médical est sans effet sur la conclusion du comité du Tribunal d’appel » (par. 10) et n’a pas, non plus, commis d’erreur lorsqu’il a confirmé les conclusions qu’il avait énoncées dans sa décision antérieure. IV. Conclusion [18] Pour ce qui concerne les motifs du Tribunal d’appel et sa décision de ne pas accueillir l’appel, nous ne constatons, après examen du dossier, aucune erreur portant sur la compétence ou sur une question de droit, et rien ne justifie, par conséquent, que nous intervenions.
Nous souscrivons pour l’essentiel aux motifs du Tribunal d’appel. Le présent appel est donc rejeté. Nous ne voyons aucune raison, en l’espèce, de nous écarter de la pratique de notre Cour, qui exerce rarement contre un travailleur son pouvoir discrétionnaire de condamnation aux dépens; par conséquent, aucuns dépens ne sont adjugés.
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