2020 QCCQ 9295, 2020 QCCQ 9295
Opinion
Protection de la jeunesse — 206774 2020 QCCQ 9295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-013829-204 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2006 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 22 octobre 2019, l’Honorable Daniel Villeneuve déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent en raison du contrôle excessif et du dénigrement de la part de son père le tout constituant des mauvais traitements psychologiques suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le juge Villeneuve avait alors confié l’enfant à sa mère le tout accompagné de diverses mesures d’ide et d’encadrement pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Le père est en désaccord avec cette mesure et demande le retour de l’adolescent auprès de lui. [ 5 ] La mère est en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] Il en est de même pour l’adolescent QUESTION EN LITIGE
Le maintien de l’adolescent dans le milieu maternel est-il dans son meilleur intérêt ?
LE CONTEXTE [ 7 ] L’adolescent vit toujours avec sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 8 ] La relation entre l’adolescent et Monsieur C, le conjoint de la mère est positive. [ 9 ] D’ailleurs, durant trois (3) semaines au cours du mois de janvier 2020, l’adolescent est resté seul avec le conjoint de la mère qui a assumé pleinement l’adolescent à la maison la mère étant en séjour chez la grand-mère maternelle. [ 10 ] L’adolescent a reconnu qu’il passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo et la personne autorisée est d’avis qu’il serait nécessaire qu’il puisse recevoir le soutien d’un intervenant en dépendance à cet effet. [ 11 ] L’adolescent accorde toujours une importance aux réseaux sociaux avec lesquels il communique avec des relations amicales. [ 12 ] Il s’est lié avec un ami de seize (16) ans du Colorado qu’il considère comme son amoureux.
Cette relation à distance lui est difficile. [ 13 ] Toutefois, il reçoit du renforcement positif par l’intervenante au dossier afin qu’il fasse preuve de davantage de prudence dans ses échanges virtuels et il est fortement proposé d’en discuter avec sa mère pour obtenir de l’accompagnement nécessaire au besoin. [ 14 ] À l’automne 2019, des démarches furent effectuées par certains organismes pour apporter de l’accompagnement à l’adolescent face à certains questionnements qui lui causent de l’anxiété. [ 15 ] En effet, au mois de novembre 2019, l’adolescent s’est ouvert sur son homosexualité à sa mère et à son conjoint et le tout s’est bien déroulé. [ 16 ] Depuis les mois de novembre et décembre 2019, l’adolescent participe à des ateliers LGBT offerts à la Maison des jeunes de Ville A à raison d’une fois par mois. [ 17 ] Même si l’adolescent n’avait pas d’idéation suicidaire, une rencontre a été organisée au mois de février 2020 afin qu’il confirme le contrat qu’il avait préalablement conclut avec son ancienne intervenante prévoyant qu’il s’engage à aller chercher de l’aide s’il y avait émergence d’idées suicidaires. [ 18 ] Le dernier contact avec le père remontait à l’été dernier, avec sa demi-fratrie. [ 19 ] En octobre 2019, l’adolescent a admis à l’intervenante qu’il ne souhaite pas faire de peine à son père, mais qu’il trouve que les contacts sont lourds, en plus de la présence de la demi-fratrie qui lui cause une anxiété supplémentaire. [ 20 ] La personne autorisée comprend que l’adolescent subit des difficultés importantes avec l’affirmation de soi. [ 21 ] L’adolescent a eu trois contacts avec son père et ses frères, durant les fêtes, en février 2020 et en mars 2020 pour une durée de quelques heures. [ 22 ] Selon l’adolescent, les contacts se sont bien déroulés, mais il spécifie qu’il parle peu avec son père ayant davantage de discussions avec ses frères. [ 23 ] La mère a souligné que son fils lui a mentionné qu’il ne désire pas toujours aller voir son père mais qu’il s’exécute pour ne pas lui faire de peine. [ 24 ] Il considère son milieu scolaire comme étant positif compte tenu notamment qu’il a créé des liens avec certains pairs. [ 25 ] Le 22 avril 2020, la juge Diane Roux avait rendu une décision provisoire prolongeant les ordonnances du juge Villeneuve.
Les parties y avaient alors consenties. ANALYSE ET DÉCISION [ 26 ] Les motifs qui avaient justifié l’intervention du Tribunal sont toujours présents. [ 27 ] En effet, la relation entre l’adolescent et son père est toujours difficile. [ 28 ] À cet égard, les propos du juge La Rue, que l’on retrouve dans sa décision du 23 avril 2019 apparaissent toujours aussi pertinents.
Le Tribunal encourage même le père à les relire. [ 29 ] Cela dit, le père est par ailleurs soucieux du bien-être de son fils et plus particulièrement de son succès scolaire, pour lequel il évoque plusieurs inquiétudes. [ 30 ] Toutefois, ces inquiétudes n’apparaissent pas fondées. [ 31 ] En effet, la preuve révèle que l’adolescent a des résultats scolaires plus qu’acceptables. [ 32 ] De plus, la preuve démontre que l’adolescent évolue positivement chez sa mère et qu’elle est en mesure de lui fournir l’encadrement qu’il requiert.
[ 33 ] Aussi, c’est le souhait de l’adolescent. [ 34 ] Compte tenu de son âge, le désir de l’adolescent que sa garde soit confiée à sa mère, à moins de motifs sérieux, se doit d’être respecté. [1] [ 35 ] En effet, bien que les milieux paternel et maternel soient en mesure de recevoir l’adolescent, en l’absence de motifs sérieux, le désir de l’adolescent devient un critère déterminant. [ 36 ] Par ailleurs, la relation avec le père et la relation avec ses frères est encore difficile pour l’adolescent et bien qu’il maintienne des relations avec eux, un retour chez le père n’apparait pas opportun. [ 37 ] L’adolescent a fait une démarche personnelle notamment quant à son orientation sexuelle.
Cela semble encore difficile pour le père. [ 38 ] Aussi, l’adolescent et ses frères semblent avoir des intérêts différents, du moins c’est ce qui ressort du témoignage de l’adolescent. [ 39 ] Pour toutes ces motifs, il apparait indiqué et dans le meilleur intérêt de l’adolescent qu’il soit maintenu auprès de sa mère. [ 40 ] Par ailleurs, le père doit être tenu informé de l’évolution de l’adolescent plus particulièrement en lien avec son cheminement scolaire. Notamment, cela est susceptible de répondre aux préoccupations du père et de le rassurer sur le cheminement de son fils.
Cet aspect est important pour le père. [ 41 ] Aussi, l’adolescent a fait une démarche personnelle qui l’a amené à assumer son orientation sexuelle.
Aussi, la place qu’il occupe au sein de sa famille semble encore soulever des questionnements non résolus. [ 42 ] À cet égard, le Tribunal encourage l’adolescent à poursuivre sa réflexion et à ne pas hésiter à recourir à de l’aide. [ 43 ] Ce faisant, le Tribunal croit opportun que l’on mette au bénéfice de l’adolescent un suivi psychologique si celui-ci en fait la demande. [ 44 ] Pour l’heure, le maintien de l’adolescent auprès de sa mère apparait dans son meilleur intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis en vertu du sous-alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père ainsi qu’avec ses frères soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, mais plus particulièrement en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 49 ] RECOMMANDE à l’adolescent de réfléchir à la possibilité de participer à un suivi psychologique; [ 50 ] ORDONNE à la Directrice que dans l’éventualité où l’adolescent le désire, un suivi psychologique lui soit offert; [ 51 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur l’évolution de la situation et de la rencontrer lorsque requis; [ 52 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de tenir informé le père de l’évolution de l’adolescent notamment au plan scolaire; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par les présentes de s’y conformer; [ 55 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 56 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance;
Signé le 20 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Caroline Hayes Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nadia Jamieson Procureure de l’enfant A Mère, non représentée B Père, non représenté PH/mt
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