2013 QCCQ 8211, 2013 QCCQ 8211
Opinion
Protection de la jeunesse — 131444 2013 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 200-41-011137-122 VILLE A, le 4 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 al. 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision de X, née le […] 1998. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescente retourne vivre auprès de son père, malgré la décision du 7 décembre 2012 la maintenant auprès de sa mère. D'autres mesures de protection sont aussi proposées pour la durée initiale de cette décision soit, jusqu'au 7 décembre 2013. [ 3 ] La mère est absente à l'audience. Elle quitte le palais de justice avant le début de celle-ci. Elle conteste le retour de X auprès de son père. Ce dernier est d'accord avec les conclusions.
L'adolescente ne veut pas choisir entre ses deux parents. Elle soumet le tout à l'appréciation de ce tribunal. [ 4 ] Outre les admissions de X et le témoignage du père ainsi que celui de l'adolescente, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le retour de X auprès de sa mère est un échec. [ 6 ] En fait, dès décembre 2012, l'adolescente cesse de fréquenter l'école. Elle ne respecte pas toujours ce que sa mère lui demande et est en état d'ébriété le 21 janvier 2013.
À cette date, un conflit éclate entre X et sa mère. Cette dernière demande son déplacement. [ 7 ] Depuis, X vit chez son père qui améliore grandement sa collaboration, sa compréhension du rôle de la requérante et sa perception des besoins de l'adolescente. Également, le père reconnaît avoir besoin d'être accompagné dans son rôle parental. [ 8 ] C'est dans ce contexte que X adopte un mode de vie plus adapté pour son âge.
Elle fréquente l'école assidûment depuis les dernières semaines, ne consomme plus, s'implique dans un suivi psychologique et respecte l'encadrement que son père lui offre. [ 9 ] Or, la relation de l'adolescente avec sa mère demeure positive, malgré tout. La requérante l'explique de la façon suivante : « X a un attachement certain pour son père, étant donné qu'elle lui fait actuellement confiance pour la guider sur le droit chemin. Lorsqu'observés ensemble, ils échangent des regards affectueux, ils sont capables de s'exprimer sans débordement et ils se montrent
chaleureux l'un envers l'autre. Par contre, la relation père-fille se doit d'être davantage explorée afin qu'ils arrivent à mieux se connaître (forces et faiblesses, limites) et ainsi faciliter leur cohabitation.
Malgré le vécu de l'adolescente avec sa mère et les éléments qu'elle peut lui reprocher, X démontre toujours un grand attachement envers sa mère. Elle a besoin d'avoir et de maintenir des contacts avec elle afin d'avoir réponse à une
partie de ses besoins, ce qui est très positif à notre avis. Le fait que X ne rejette pas sa mère et qu'elle en retire ce qu'il y a de bien va contribuer à sa réhabilitation, n'ayant pas un deuil supplémentaire à vivre. » Pièce D-9, page 8, deux derniers paragr. [ 10 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE la décision rendue le 7 décembre 2012; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 7 décembre 2013 :
a) Que l’adolescente soit maintenue auprès de son père, dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
d) Que, dans l'intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre les parties;
e) Que l'adolescente reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment un suivi psychologique;
f) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue, sans manquement, sauf sur prescription médicale et remise aux autorités scolaires; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas consommer en présence de l’adolescente; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’adolescente Monsieur B, père Date d’audience : 4 avril 2013 /nb
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